9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Droit des sociétés

Explorez les textes marocains relatifs à Droit des sociétés, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 405Article 405 · 30/08/1996Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une…Ouvrir la référence
  2. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 407Article 407 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 4000 à 20 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, sciemment…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 410Article 410 · 30/08/1996Les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui détiennent directement ou indirectement dans les conditions prévues par l'article 268 des actions à dividende prioritaire sans droit de vote de…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 411Article 411 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les fondateurs, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion qui auront, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, émis, pour le compte d'une société…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 412Article 412 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables avant que la…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 413Article 413 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :Ouvrir la référence
  7. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 425Article 425 · 30/08/1996En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme simplifiée régie par les dispositions du présent…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 426Article 426 · 30/08/1996Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d'une société anonyme simplifiée.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 427Article 427 · 30/08/1996La société est constituée par des statuts signés de tous les associés.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 428Article 428 · 30/08/1996Une société de forme quelconque peut, à l'unanimité, se transformer en société anonyme simplifiée entre sociétés si tous ses associés remplissent les conditions prévues aux articles 425 et 426.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 43Article 43 · 30/08/1996Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 430Article 430 · 30/08/1996Si les statuts ne précisent pas le calcul du prix de cession lorsque la société met en œuvre une clause mentionnée à l'article 429, ce prix est fixé, à défaut d'accord entre les parties, à dire d'expert désigné par ordonnance du président…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 432Article 432 · 30/08/1996Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 433Article 433 · 30/08/1996Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 434Article 434 · 30/08/1996Les interdictions prévues aux articles 62 et 100 s'appliquent, dans les conditions déterminées par ces articles, au président et aux dirigeants de la société.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 435Article 435 · 30/08/1996Le président représente la société à l'égard des tiers.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 438Article 438 · 30/08/1996Sera puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le président d'une société anonyme simplifiée qui aura omis d'indiquer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie…Ouvrir la référence
  18. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 439Article 439 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 2.000.000 de dirhams les dirigeants de la société anonyme simplifiée qui auront fait appel publiquement à l'épargne.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 44Article 44 · 30/08/1996Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société, déterminé par les statuts.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 440Article 440 · 30/08/1996Les dispositions des articles 437 à 439 sont applicables à toute personne qui a exercé de manière effective, directement ou par personne interposée, la direction d'une société anonyme simplifiée au nom et aux lieu et place du président et…Ouvrir la référence
  21. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 53Article 53 · 30/08/1996Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 6Article 6 · 30/08/1996Le capital social d'une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société fait publiquement appel à l'épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 68Article 68 · 30/08/1996Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement…Ouvrir la référence
  24. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 77Article 77 · 30/08/1996Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions du présent chapitre.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 78Article 78 · 30/08/1996La société anonyme est dirigée par un directoire composé d'un nombre de membres fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 8Article 8 · 30/08/1996Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 84Article 84 · 30/08/1996Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 94Article 94 · 30/08/1996Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 92 et 93.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 181Article 181 · 07/11/2002Article 181: L'assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré au projet de constitution de la société d'assurance mutuelle.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 181Article 181 · 07/11/2002Article 181: L'assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré au projet de constitution de la société d'assurance mutuelle.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 183Article 183 · 07/11/2002Article 183: La société d'assurance mutuelle est constituée à partir de l'accomplissement des formalitésOuvrir la référence
  32. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 194Article 194 · 07/11/2002Article 194: (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseilOuvrir la référence
  33. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 196Article 196 · 07/11/2002Article 196 (modifié et complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Lorsque la société d'assurance mutuelle est à conseilOuvrir la référence
  34. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 200Article 200 · 07/11/2002Article 200 (modifié par l'article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour l'augmentation du fonds d'établissement d'une société d'assurance mutuelle doit être établi dans…Ouvrir la référence
  35. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 204Article 204 · 07/11/2002Article 204 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d'établissement ultérieure à la constitution de la société d'assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la…Ouvrir la référence
  36. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 204Article 204 · 07/11/2002Article 204: Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d'établissement ultérieure à la constitution de la société d'assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 212Article 212 · 07/11/2002Article 212: Le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peut être effectué soit par cette dernière, soit par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de se réassurer dans les…Ouvrir la référence
  38. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 212Article 212 · 07/11/2002Article 212: Le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peut être effectué soit par cette dernière, soit par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de se réassurer dans les…Ouvrir la référence
  39. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 214Article 214 · 07/11/2002Article 214 (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009 et modifié par l'article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'union est chargée pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 214Article 214 · 07/11/2002Article 214 (complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009 et modifié par l'article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L'union est chargée pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 216Article 216 · 07/11/2002Article 216: La nullité d'une société d'assurance mutuelle ou celle d'actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent chapitre III, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 216Article 216 · 07/11/2002Article 216: La nullité d'une société d'assurance mutuelle ou celle d'actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent chapitre III, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public…Ouvrir la référence
  43. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 219Article 219 · 07/11/2002Article 219 Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société d'assurance mutuelle est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant un intérêt à la régularisation de l'acte ou…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 219Article 219 · 07/11/2002Article 219 Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société d'assurance mutuelle est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant un intérêt à la régularisation de l'acte ou…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 220Article 220 · 07/11/2002Article 220: Les actions en nullité de la société d'assurance mutuelle ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 220Article 220 · 07/11/2002Article 220: Les actions en nullité de la société d'assurance mutuelle ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 221Article 221 · 07/11/2002Article 221: Lorsque la nullité de la société d'assurance mutuelle est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 221Article 221 · 07/11/2002Article 221: Lorsque la nullité de la société d'assurance mutuelle est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 222Article 222 · 07/11/2002Article 222: Ni la société d'assurance mutuelle, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égardOuvrir la référence
  50. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 222Article 222 · 07/11/2002Article 222 : Ni la société d'assurance mutuelle, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 224Article 224 · 07/11/2002Article 224: L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société d'assurance mutuelle ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour où la décision d'annulation est…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 224Article 224 · 07/11/2002Article 224: L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société d'assurance mutuelle ou des actes ouOuvrir la référence
  53. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 295Article 295 · 07/11/2002Article 295: Lorsque l'agent d'assurances est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 295Article 295 · 07/11/2002Article 295: Lorsque l'agent d'assurances est une personne morale, celle-ci doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 296Article 296 · 07/11/2002Article 296 L'agent d'assurances ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de représentant responsable d'une agence d'assurances ou d'une société de courtage ou de dirigeant d'une entreprise d'assurances et de réassurance.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 296Article 296 · 07/11/2002Article 296 L'agent d'assurances ne peut exercer concurremment sa profession avec celle de représentant responsable d'une agence d'assurances ou d'une société de courtage ou de dirigeant d'une entreprise d'assurances et de réassurance.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 297Article 297 · 07/11/2002Article 297: La société de courtage représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 297Article 297 · 07/11/2002Article 297: La société de courtage représente ses clients auprès des entreprises d'assurances et de réassurance en ce qui concerne le placement des risques.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 298Article 298 · 07/11/2002Article 298 : La société de courtage n'est autorisée à régler des sinistres pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance que sur mandat spécial.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 298Article 298 · 07/11/2002Article 298 La société de courtage n'est autorisée à régler des sinistres pour le compte des entreprises d'assurances et de réassurance que sur mandat spécial.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 299Article 299 · 07/11/2002Article 299 La société de courtage doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 299Article 299 · 07/11/2002Article 299: La société de courtage doit être constituée sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 311Article 311 · 07/11/2002Article 311 (modifié par l'article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Le portefeuille d'une société de courtage ou d'une agence d'assurances ne peut être cédé qu'à un intermédiaire d'assurances agréé et après accord de l'Autorité.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 104Article 104 · 25/08/2016Lorsque la société de bourse ne procède pas au rétablissement de la situation ayant donné lieu à la mise en garde, l'avertissement ou le blâme prévus aux articles 102 et 103 de la présente loi ou ayant justifié sa suspension prévue à…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 105Article 105 · 25/08/2016Lorsqu'une société de bourse a manqué aux règles relatives à l'une ou plusieurs des activités pour lesquelles elle a été agréée, I'AMMC peut également procéder à la suspension de l'exercice desdites activités, dans les conditions qu'elle…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 110Article 110 · 25/08/2016L'AMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 5.000 à 200.000 dirhams à l'encontre de tout membre du personnel ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société de bourse qui, en infraction aux…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 12Article 12 · 25/08/2016La société gestionnaire est habilitée àOuvrir la référence
  68. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 13Article 13 · 25/08/2016La société gestionnaire doit suspendre laOuvrir la référence
  69. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 14Article 14 · 25/08/2016La cotation est suspendue par la société gestionnaire à la demande de l'AMMC lorsque des informations de nature à influer de manière significative sur les cours des titres doivent être portées, par l'émetteur, à la connaissance du public…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 15Article 15 · 25/08/2016Lorsque la société gestionnaire considère que les agissements d'une société de bourse sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité ou l'intégrité du marché, elle peut suspendre temporairement son intervention sur leOuvrir la référence
  71. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 15 annexe 2Article 15 annexe 2 · 25/08/2016Les clauses d'agréments visées à l'article 253 de la loi n° 17-95 précitée, portant sur les titres d'une société visée, ne peuvent être opposées par les actionnaires de cette société à l'initiateur d'une offre publique.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 16Article 16 · 25/08/2016La société gestionnaire peut annuler, à titreOuvrir la référence
  73. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 19Article 19 · 25/08/2016La radiation d'un instrument financier de la cote de la Bourse des valeurs peut être décidée par la société gestionnaire après avoir préalablement informé l'AMMC.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 20Article 20 · 25/08/2016La radiation d'un instrument financier de la cote de la Bourse des des valeurs est prononcée par la société gestionnaire, à la demande de l'AMMC:Ouvrir la référence
  75. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 21Article 21 · 25/08/2016Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus, la société gestionnaire procède à la radiation d'instruments financiers de la cote de la Bourse des valeurs conformément aux règles et aux modalités fixées dans le règlement…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 25Article 25 · 25/08/2016Les transactions portant sur des instruments financiers inscrits à la cote de la Bourse des valeurs sont immédiatement enregistrées par la société gestionnaire.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 27Article 27 · 25/08/2016Les transferts directs tels que définis au 5) de l'article premier de la présente loi, doivent être déclarés selon le cas à l'établissement affilié concerné ou à la société de bourse par le donateur et/ou par le bénéficiaire du transfert.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 28Article 28 · 25/08/2016La société gestionnaire met en œuvre desOuvrir la référence
  79. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 29Article 29 · 25/08/2016La société gestionnaire garantit auxOuvrir la référence
  80. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 3Article 3 · 25/08/2016La société gestionnaire visée à l'article 4 deOuvrir la référence
  81. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 30Article 30 · 25/08/2016La société de bourse ayant une position en suspens dispose d'un délai pour dénouer ladite position.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 30 annexe 2Article 30 annexe 2 · 25/08/2016Dès le dépôt du projet d'offre publique, I'AMMC demande à la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs de suspendre la cotation des titres de la société visée par le projet d'offre.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 32Article 32 · 25/08/2016La société gestionnaire n'est pas soumise à la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 34Article 34 · 25/08/2016L'AMMC peut adresser une mise en garde, un avertissement ou un blâme à la société gestionnaire si elle ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 5,7, 11,13, 14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 33 et 36 de la présente…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 35Article 35 · 25/08/2016Lorsque le fonctionnement régulier des négociations sur instruments financiers est compromis, l'AMMC peut adresser à la société gestionnaire une injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à redresser la situation dans un…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 36Article 36 · 25/08/2016La société gestionnaire est tenue de publier dans dans un journal d'annonces légales, au plus tard six mois suivant la clôture de chaque exercice, les états de synthèse au titre de l'exercice écoulé et le rapport du ou des commissaires aux…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 38 annexe 2Article 38 annexe 2 · 25/08/2016L'initiateur et, le cas échéant, la sociétéOuvrir la référence
  88. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 39Article 39 · 25/08/2016Toute société de bourse doit, avantOuvrir la référence
  89. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 42Article 42 · 25/08/2016Les modifications qui affectent le contrôle de la société de bourse ou la nature des activités qu'elle exerce sont subordonnées à un nouvel agrément octroyé selon la même procédure prévue à l'article 41 de la présente loi.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 48Article 48 · 25/08/2016Lorsqu'une société de bourse a manqué aux pratiques de la profession, l'AMMC, après avoir mis les dirigeants en demeure de présenter leurs explications sur les faits pour lesquels ils sont mis en cause, peut leur adresser un blâme.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 49Article 49 · 25/08/2016Lorsque la situation d'une société de bourse le justifie, l'AMMC peut lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans les délais fixés par elle, toute mesure destinée à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à rectifier…Ouvrir la référence
  92. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 49 annexe 2Article 49 annexe 2 · 25/08/2016Pendant la durée d'une offre publique, l'initiateur et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il agit de concert ne peuvent, dans le cas d'une offre publique mixte, intervenir ni sur le marché des titres de la société visée ni sur…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 5Article 5 · 25/08/2016La société gestionnaire établit le règlementOuvrir la référence
  94. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 51 annexe 2Article 51 annexe 2 · 25/08/2016Si durant la durée d'une offre publique d'achat, l'initiateur et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il agit de concert achètent sur le marché des titres de la société visée à un prix supérieur au prix de l'offre, cela entraîne…Ouvrir la référence
  95. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 52 annexe 2Article 52 annexe 2 · 25/08/2016Pendant la durée de l'offre publique, la société visée et l'initiateur doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations relatives à ladite offre.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 54Article 54 · 25/08/2016Le retrait d'agrément à une société deOuvrir la référence
  97. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 56 annexe 2Article 56 annexe 2 · 25/08/2016Les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les titres de capital sont inscrits à la cote procède à une augmentation de capital à l'effet…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 57 annexe 2Article 57 annexe 2 · 25/08/2016Pendant la durée de l'offre publique, la société visée ne peut accroître ses participations d'autocontrôle.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 58 annexe 2Article 58 annexe 2 · 25/08/2016Pendant la durée de l'offre publique, les organes compétents de la société visée doivent informer préalablement l'AMMC de tout projet de décision relevant de leurs attributions, de nature à empêcher la réalisation de l'offre publique ou…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 7Article 7 · 25/08/2016Doivent figurer dans les statuts de la société gestionnaire les dénominations des premiers souscripteurs et le pourcentage du capital détenu par chacun d'eux.Ouvrir la référence