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Droit des sociétés

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  1. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 71Article 71 · 25/08/2016Toute société de bourse qui opte pourOuvrir la référence
  2. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 72Article 72 · 25/08/2016La société de bourse ayant obtenuOuvrir la référence
  3. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 73Article 73 · 25/08/2016L'enregistrement de la société de bourse concernée en tant que conseiller en investissement financier par I'AMMC entraîne :Ouvrir la référence
  4. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 74Article 74 · 25/08/2016Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, nul ne peut ni, être fondateur ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction d'une société de bourse ni directement ou par personne interposée, contrôler…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 75Article 75 · 25/08/2016Toute personne faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse, ne peut ni être membre des organes.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 76Article 76 · 25/08/2016Toute personne membre des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'une société de bourse ne peut réaliser des transactions en bourse pour son compte propre que par l'entremise de celle-ci, à l'exception des…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 8Article 8 · 25/08/2016Le montant du capital minimum de la société gestionnaire est fixé par le ministre chargé des finances après avis deOuvrir la référence
  8. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 88Article 88 · 25/08/2016Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer au fonds de garantie par le versement d'une d'une cotisation dont le montant est exprimé en pourcentage de la valeur des titres et des montants en espèces conservés par chaque société…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 89Article 89 · 25/08/2016L'intervention du fonds de garantie est subordonnée à la constatation par l'AMMC de la mise en liquidation d'une société de bourse, quelle qu'en soit l'origine.Ouvrir la référence
  10. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 25/08/2016n entend par société visée, la sociétéOuvrir la référence
  11. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 90Article 90 · 25/08/2016Toute société de bourse dûment agréée est tenue d'adhérer à une association professionnelle dénommée «< Association professionnelle des sociétés de bourse >> << APSB >>, régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumadal 1378…Ouvrir la référence
  12. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier — article 95Article 95 · 25/08/2016L'APSB étudie les questions intéressant l'exercice de la profession de société de bourse, notamment l'amélioration des techniques de bourse, la création de services communs, l'introduction de nouvelles technologies et la formation du…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 8Article 8 · 22/07/2021Les dispositions du titre XV relatif à la société anonyme simplifiée entre sociétés de la loi précitée n° 17-95 sont abrogées.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique — article 2Article 2 · 07/11/2002Article 2: Les entreprises de production doivent être constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée avec un capital social entièrement libéré.[3]Ouvrir la référence
  15. Loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique — article 23Article 23 · 07/11/2002Article 23 : Toute société de production qui refuse d'engager des stagiaires conformément à l'article 4 ci-dessus, est passible d'une amende de dix mille (10.000 DHS) à vingt-cinq mille dirhams (25.000 DHS).Ouvrir la référence
  16. Loi n° 21-04 modifiant la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé — article 1Article 1 · 05/12/2005La société Settat Filature (SETAFIL) est supprimée duOuvrir la référence
  17. Loi n° 21-80 relative à l'exercice, à titre privé, de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaires — article 5Article 5 · 18/02/1981Article 5: Les établissements visés à l'article 4 ci-dessus, doivent être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur vétérinaire ou d'une société dont la direction générale est assurée par un pharmacien ou docteur vétérinaire.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 39Article 39 · 08/09/1997Une société anonyme, dénommée "Itissalat Al-Maghrib" est chargée notamment des missions prévues à l'article 40Ouvrir la référence
  19. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 39Article 39 · 08/09/1997Une société anonyme, dénommée " Itissalat AI-Maghrib est chargée notamment des missions prévues àOuvrir la référence
  20. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 39Article 39 · 08/09/1997Une société anonyme, dénommée "Itissalat Al-Maghrib" est chargée notamment des missionsOuvrir la référence
  21. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 39Article 39 · 08/09/1997Une société anonyme, dénommée « ItissalatOuvrir la référence
  22. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 15Article 15 · 06/05/2004Article 15: Les clauses d'agréments visées à l'article 253 de la loi n° 17-95 précitée, portant sur les titres d'une société visée, ne peuvent être opposées par les actionnaires de cette société à l'initiateur d'une offre publique.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 30Article 30 · 06/05/2004Article 30 Dés le dépôt du projet d'offre publique, le CDVM demande à la sociétéOuvrir la référence
  24. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 38Article 38 · 06/05/2004Article 38: L'initiateur et, le cas échéant, la société visée dans le cas prévu au 3éme alinéa de l'article 35 ci-dessus doivent, chacun en ce qui le concerne, publier les documents d'information mentionnés audit article 35 dans un journal…Ouvrir la référence
  25. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 52Article 52 · 06/05/2004Article 52: Pendant la durée de l'offre publique, la société visée et l'initiateur doivent faireOuvrir la référence
  26. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 53Article 53 · 06/05/2004Article 53: Pendant la durée de l'offre publique, la société visée et les personnes agissant deOuvrir la référence
  27. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 54Article 54 · 06/05/2004Article 54: Pendant la durée de l'offre publique, la société visée ainsi que l'initiateur, lesOuvrir la référence
  28. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 55Article 55 · 06/05/2004Article 55: Toute délégation d'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société visée est suspendue pendant la période de l'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de ladite société, sauf si…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 57Article 57 · 06/05/2004Article 57: Pendant la durée de l'offre publique, la société visée ne peut accroître ses participations d'autocontrôle.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 58Article 58 · 06/05/2004Article 58: Pendant la durée de l'offre publique, les organes compétents de la société visée doivent informer préalablement le CDVM de tout projet de décision relevant de leur attributions, de nature à empêcher la réalisation de l'offre…Ouvrir la référence
  31. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 9Article 9 · 06/05/2004Article 9: On entend par société visée, la société dont les titres sont inscrits à la cote de laOuvrir la référence
  32. Loi n° 32-09 relative à l'organisation de la profession de notaire — article 62Article 62 · 22/11/2011Le notaire associé est personnellement responsable des actes et écritures qu'il établit ou reçoit.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 39Article 39 · 20/11/2008Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction d'établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l'administration, après avis du CDVM.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 39Article 39 · 20/11/2008Article 39 Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction d'établissementOuvrir la référence
  35. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 39Article 39 · 20/11/2008Article 39 Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction d'établissementOuvrir la référence
  36. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 2Article 2 · 06/05/2004Il sera créé une société anonyme, seuleOuvrir la référence
  37. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 2Article 2 · 06/05/2004Il sera créé une société anonyme, seule compétente pour assurer la conservation des valeursOuvrir la référence
  38. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 1Article 1 · 27/07/2020La Caisse centrale de garantie, établissement public régiOuvrir la référence
  39. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 10Article 10 · 27/07/2020La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 11Article 11 · 27/07/2020Les éléments de l'actif et du passif ainsi que les éléments ne figurant pas auxdits actifs et passifs relatifs aux fonds gérés par la Caisse centrale de garantie pour le compte de l'Etat qui seront transférés à la Société à la date de la…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 12Article 12 · 27/07/2020Le personnel en fonction à la Caisse centrale de garantie à la date de sa transformation en société anonyme est maintenu en fonction à ladite date au sein de la Société.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 13Article 13 · 27/07/2020La transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme n'emporte pas cessation d'activité.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 14Article 14 · 27/07/2020Le recouvrement des créances nées de la garantieOuvrir la référence
  44. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 15Article 15 · 27/07/2020La présente loi entre en vigueur à compter de la dateOuvrir la référence
  45. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 2Article 2 · 27/07/2020Le capital social de la Société est détenu totalement parOuvrir la référence
  46. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 3Article 3 · 27/07/2020Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l'Etat, la Société a pour objet de faciliter le financement…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 4Article 4 · 27/07/2020L'activité principale de la Société est financée dans le cadre de «< conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d'administration de la Société, conclues entre l'Etat et la Société.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 5Article 5 · 27/07/2020Les activités accessoires sont financées dans le cadre de << conventions spécifiques de financement », préalablement approuvées par le conseil d'administration de la Société, conclues entre la Société et l'Etat et/ou le bailleur de fonds…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 6Article 6 · 27/07/2020Les résultats nets bénéficiaires, éventuellement, réalisés par la Société sont réservés exclusivement à la couverture des risques liés à ses engagements.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 7Article 7 · 27/07/2020Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de trois niveaux :Ouvrir la référence
  51. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 8Article 8 · 27/07/2020La Société est administrée par un conseil d'administration, qui comprend au moins trois administrateurs indépendants.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 9Article 9 · 27/07/2020La Société est gérée par un directeur général nommé conformément à la législation en vigueur.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 37-16 modifiant et complétant la loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Sustainable Energy» — article 1Article 1 · 22/09/2016La société «<Moroccan Agency For Solar Energy»>,Ouvrir la référence
  54. Loi n° 37-16 modifiant et complétant la loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Sustainable Energy» — article 2Article 2 · 22/09/2016Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4, 5 (2ème alinéa),Ouvrir la référence
  55. Loi n° 37-16 modifiant et complétant la loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Sustainable Energy» — article 3Article 3 · 22/09/2016La loi précitée n° 57-09 est complétée par les articles 8 bis,Ouvrir la référence
  56. Loi n° 37-16 modifiant et complétant la loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Sustainable Energy» — article 4Article 4 · 22/09/2016Les dispositions de l'article 11 de la loi précitée n°57-09Ouvrir la référence
  57. Loi n° 37-16 modifiant et complétant la loi n° 57-09 portant création de la société «Moroccan Agency For Sustainable Energy» — article 5Article 5 · 22/09/2016La dénomination « Moroccan Agency For SustainableOuvrir la référence
  58. Loi n° 38-16 — article 2Article 2 · 22/09/2016Sont transférés à la société MASEN SA créée par la loiOuvrir la référence
  59. Loi n° 38-16 — article 4Article 4 · 22/09/2016Le transfert de chaque installation ENR à la sociétéOuvrir la référence
  60. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 10Article 10 · 20/05/2014Le projet des statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé des finances après avis de l'Autorité marocaine du marché des capitaux.Ouvrir la référence
  61. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 101Article 101 · 20/05/2014Les membres des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance et le personnel de la société gestionnaire, de la chambre de compensation et des membres sont tenus au secret professionnel pour toutes les…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 104Article 104 · 20/05/2014Le document d'information, visé à l'article 13 de la présente loi, soumis au visa de l'Autorité marocaine du marché des capitaux donne lieu au règlement d'une commission par la société gestionnaire.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 106Article 106 · 20/05/2014La société gestionnaire et la chambre deOuvrir la référence
  64. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 12Article 12 · 20/05/2014La société gestionnaire conçoit lesOuvrir la référence
  65. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 13Article 13 · 20/05/2014La société gestionnaire soumet au visa deOuvrir la référence
  66. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 14Article 14 · 20/05/2014La société gestionnaire décide de laOuvrir la référence
  67. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 15Article 15 · 20/05/2014La société gestionnaire peut annuler unOuvrir la référence
  68. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 25Article 25 · 20/05/2014La société gestionnaire du marché à termeOuvrir la référence
  69. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 26Article 26 · 20/05/2014La société gestionnaire peut prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité du marché et intervenir à ce titre auprès des membres négociateurs.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 27Article 27 · 20/05/2014Il est créé une société anonyme à laquelle sera concédée la compensation sur le marché à terme d'instruments financiers, conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé desOuvrir la référence
  71. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 50Article 50 · 20/05/2014La société gestionnaire et la chambre de compensation ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 69-00 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 52Article 52 · 20/05/2014L'Autorité marocaine du marché des capitaux contrôle le respect par la société gestionnaire de ses obligations en matière de contrôle des membres négociateurs et Bank Al Maghrib contrôle le respect par la chambre de compensation de ses…Ouvrir la référence
  73. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 68Article 68 · 20/05/2014Les membres adhèrent, selon l'agrément octroyé, à la société gestionnaire et/ou à la chambre de compensation selon les modalités fixées dans le règlement général de la société gestionnaire et/ou le règlement général de la chambre de…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 8Article 8 · 20/05/2014dénommée « Société gestionnaire du marché à terme» chargée, en vertu d'une concession de la gestion du marché àOuvrir la référence
  75. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 1Article 1 · 01/05/1997Article premier : La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société enOuvrir la référence
  76. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 10Article 10 · 01/05/1997Article 10 Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 100Article 100 · 01/05/1997Article 100: Les dispositions du présent titre visant les gérants de sociétés objet de la présente loiOuvrir la référence
  78. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 101Article 101 · 01/05/1997Article 101: Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 102Article 102 · 01/05/1997Article 102: Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'ellesOuvrir la référence
  80. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 106Article 106 · 01/05/1997Article 106 Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, les gérants qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature, une évaluation…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 107Article 107 · 01/05/1997Article 107 Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement:Ouvrir la référence
  82. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 108Article 108 · 01/05/1997Article 108 Seront punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les dirigeants qui n'auront pas procédé dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au greffe du tribunal ou qui n'auront pas procédé à une ou…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 109Article 109 · 01/05/1997Article 109 Seront punis d'une amende de 2.000 à 40.000 dirhams les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de gestion.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 11Article 11 · 01/05/1997Article 11: Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 110Article 110 · 01/05/1997Article 110 Seront punis d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants qui:Ouvrir la référence
  86. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 111Article 111 · 01/05/1997Article 111 Seront punis d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, les gérants qui n'auront pas,Ouvrir la référence
  87. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 112Article 112 · 01/05/1997Article 112: Seront punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les gérants qui auront omis deOuvrir la référence
  88. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 113Article 113 · 01/05/1997Article 113 Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 àOuvrir la référence
  89. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 114Article 114 · 01/05/1997Article 114: Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 àOuvrir la référence
  90. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 115Article 115 · 01/05/1997Article 115 Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 àOuvrir la référence
  91. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 116Article 116 · 01/05/1997Article 116 Sera punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute personne qui, malgréOuvrir la référence
  92. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 117Article 117 · 01/05/1997Article 117 Seront punis d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants d'une société àOuvrir la référence
  93. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 118Article 118 · 01/05/1997: Article 118 Les sanctions pénales de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sontOuvrir la référence
  94. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 119Article 119 · 01/05/1997Article 119 Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 12Article 12 · 01/05/1997Article 12 Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 120Article 120 · 01/05/1997Article 120 La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire duOuvrir la référence
  97. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 121Article 121 · 01/05/1997Article 121 Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la présente loi serontOuvrir la référence
  98. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 122Article 122 · 01/05/1997Article 122 Si pour une raison quelconque, les associés n'ont pu statuer régulièrement, le projetOuvrir la référence
  99. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 123Article 123 · 01/05/1997Article 123 Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par les associés dontOuvrir la référence
  100. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 124Article 124 · 01/05/1997Article 124 A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loiOuvrir la référence