Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 215
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RéférenceArticle 215
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital doivent être annulées trente jours après l'expiration du délai visé à l'article 214.
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