Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 196
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RéférenceArticle 196
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis publié au moins six jours avant la date de souscription dans un journal d'annonces légales.
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