9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Droit administratif

Explorez les textes marocains relatifs à Droit administratif, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 41Article 41 · 25/08/2016L'administration et les établissements publics concernés procèdent à la régularisation de la situation des prélèvements d'eau, à compter de la date de publication du décret fixant les modalités d'octroi des autorisations et concessions…Ouvrir la référence
  2. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 46Article 46 · 25/08/2016Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat, l'administration doit prescrire la modification des systèmes d'irrigation mis en place aux fins de réaliser des économies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau.Ouvrir la référence
  3. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 52Article 52 · 25/08/2016Toute production d'eau potable, doit être préalablement autorisée par l'administration dans les conditions fixées par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 60Article 60 · 25/08/2016En cas d'infraction aux dispositions des articles 55, 56 et 57 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article 144 ci-dessous l'administration peut, après mise en demeure avec accusé de réception restée sans effet, révoquer…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 63Article 63 · 25/08/2016L'administration doit lors de l'élaboration des documents d'urbanisme demander la prise en considération des potentialités en matière de collecte et d'utilisation ou de mise en valeur des eaux pluviales.Ouvrir la référence
  6. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 66Article 66 · 25/08/2016Toute réutilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l'agence de bassin hydraulique, après avis de l'administration, à l'exception:Ouvrir la référence
  7. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 68Article 68 · 25/08/2016Tout réutilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier et de l'assistance technique de l'agence de bassin hydraulique et de l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 74Article 74 · 25/08/2016Le contrat de concession et le cahier de charges y afférent relatifs au dessalement des eaux de mer sont élaborés par l'administration dont relève l'usage de ces eaux en coordination avec les administrations y compris les agences de…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 82Article 82 · 25/08/2016Le conseil d'administration de l'agence:Ouvrir la référence
  10. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 83Article 83 · 25/08/2016Le conseil d'administration de l'agence de bassinOuvrir la référence
  11. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 90Article 90 · 25/08/2016Le plan national de l'eau est établi par l'administrationOuvrir la référence
  12. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 4Article 4 · 27/07/2020L'activité principale de la Société est financée dans le cadre de «< conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d'administration de la Société, conclues entre l'Etat et la Société.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 5Article 5 · 27/07/2020Les activités accessoires sont financées dans le cadre de << conventions spécifiques de financement », préalablement approuvées par le conseil d'administration de la Société, conclues entre la Société et l'Etat et/ou le bailleur de fonds…Ouvrir la référence
  14. Loi n° 36-20 transformant la Caisse centrale de garantie en « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A. — article 8Article 8 · 27/07/2020La Société est administrée par un conseil d'administration, qui comprend au moins trois administrateurs indépendants.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 10Article 10 · 20/11/2008La dénomination proposée pour les crèches privées doit, sous peine de refus de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation par l'administration, être conforme à l'action éducative qui y est dispensée.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 11Article 11 · 20/11/2008Les crèches privées doivent faire figurer sur leur enseigne l'expression << crèche privée », ainsi que le numéro et la date de l'autorisation qui leur est délivrée par l'administration.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 18Article 18 · 20/11/2008Nul ne peut exercer les fonctions de directeur (trice) d'une crèche privée s'il n'a pas obtenu l'accord préalable de l'administration.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 27Article 27 · 20/11/2008Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des fonctionnaires assermentés désignés à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 28Article 28 · 20/11/2008En cas d'ouverture d'une crèche privée sans autorisation, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit établissement.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 3Article 3 · 20/11/2008L'ouverture et l'exploitation des crèches privées, ainsi que toute extension ou modification de l'un des éléments les concernant sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'administration, qui s'assure que la demande…Ouvrir la référence
  21. Loi n° 40-04 relative aux crèches privées — article 5Article 5 · 20/11/2008L'administration statue sur la demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation, d'extension ou de modification d'une crèche privée dans un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la date de son dépôt, dûment attesté par un…Ouvrir la référence
  22. Loi n° 40-09 portant création de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) — article 3Article 3 · 24/10/2011L'O.N.E.E est administré par un conseil d'administration etOuvrir la référence
  23. Loi n° 40-09 portant création de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) — article 4Article 4 · 24/10/2011Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef duOuvrir la référence
  24. Loi n° 40-09 portant création de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) — article 6Article 6 · 24/10/2011Le conseil d'administration se réunit sur convocation de sonOuvrir la référence
  25. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 100Article 100 · 24/05/2016L'administration compétente peut établir, conformémentOuvrir la référence
  26. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 109Article 109 · 24/05/2016Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l'administration peut prononcer, d'office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le bénéficiaire de…Ouvrir la référence
  27. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 119Article 119 · 24/05/2016Lorsque l'intérêt général l'exige, les aérodromes militaires peuvent être ouverts à la circulation aérienne publique, après avis de l'administration de la défense nationale.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 120Article 120 · 24/05/2016L'Administration compétente peut autoriser, sous certaines conditions précisées dans l'autorisation, l'utilisation de tout emplacement en tant qu'aérodrome, par certains types d'aéronef ou par certains services aériens.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 142Article 142 · 24/05/2016Pour des raisons de nécessité militaire, de sécurité publique ou de protection de l'environnement, l'Administration compétente peut déclarer « zone interdite » ou «<zone réglementée » une partie quelconque au-dessus du territoire marocain.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 204Article 204 · 24/05/2016Tout exploitant de services de transport aérien doit, à la demande de l'administration compétente lui fournir toute information ou statistiques relatives à ses activités.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 265Article 265 · 24/05/2016Après la remise du rapport final et dans le cas où des éléments nouveaux importants sont découverts, l'administration compétente peut demander à l'organisme permanent de procéder à une réouverture de l'enquête technique.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 288Article 288 · 24/05/2016Sur requête du contrevenant, l'administration compétente peut décider de ne pas saisir le parquet de la juridiction compétente et de transiger au nom de l'Etat, moyennant le versement, par ce contrevenant, d'une amende forfaitaire de…Ouvrir la référence
  33. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 38Article 38 · 24/05/2016L'administration compétente peut, à la demande d'un Etat étranger, assurer, pour le compte de cet Etat, dans les conditions et selon les modalités convenues avec celui-ci, certaines obligations et responsabilités relatives au certificat de…Ouvrir la référence
  34. Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 90Article 90 · 24/05/2016La radiation des inscriptions sur l'aéronef est obtenue sur présentation, à l'administration compétente, du jugement d'adjudication et du reçu délivré par le secrétaire greffier du tribunal constatant le versement du prix.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 11Article 11 · 10/09/1993Article 11 :Sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs…Ouvrir la référence
  36. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 15Article 15 · 10/09/1993Article 15 :Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception qui ressortiraient normalement à la…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 16Article 16 · 10/09/1993Article 16 :Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de la Cour suprême en premier et dernier ressort ou de la compétence du tribunal administratif…Ouvrir la référence
  38. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 19Article 19 · 10/09/1993Article 19 :Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 2Article 2 · 10/09/1993Article 2 :Le tribunal administratif comprend :Ouvrir la référence
  40. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 23Article 23 · 10/09/1993Article 23 :Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 24Article 24 · 10/09/1993Article 24 Sur demande expresse de la partie requérante le tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 3Article 3 · 10/09/1993Article 3 :Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32…Ouvrir la référence
  43. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 32Article 32 · 10/09/1993Article 32 :Par tribunal compétent, on doit entendre pour l'application de l'article 16 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement, le tribunal administratif du lieu où l'impôt est dû.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 34Article 34 · 10/09/1993Article 34 :Sont de la compétence du tribunal administratif à raison du lieu de l'immeuble concerné, les recours dirigés contre les décisions de la commission arbitrale instituée par l'article 20 de la loi n° 37-89 relative à la taxe…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 35Article 35 · 10/09/1993Article 35 :Sont de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale les recours dirigés contre les décisions de ladite commission instituée par l'article 14 de…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 4Article 4 · 10/09/1993Article 4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 43Article 43 · 10/09/1993Article 43 :Le recours contentieux prévu à l'article 57 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) précité est porté devant le tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 44Article 44 · 10/09/1993Article 44 :Lorsque l'appréciation de la légalité d'un acte administratif conditionne le jugement d'une affaire dont une juridiction ordinaire non répressive est saisie, celle-ci doit, si la contestation est sérieuse, surseoir à statuer et…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 8Article 8 · 10/09/1993Article 8 :Les tribunaux administratifs sont compétents sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des…Ouvrir la référence
  50. Loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximite et fixant leur competence — article 8Article 8 · 30/09/1974La partie lésée peut intenter un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, selon les cas prévus à l'article 9…Ouvrir la référence
  51. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 101Article 101 · 20/05/2014Les membres des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance et le personnel de la société gestionnaire, de la chambre de compensation et des membres sont tenus au secret professionnel pour toutes les…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 3 annexe 4Article 3 annexe 4 · 20/05/2014s opérations de pension ne peuvent être fectuées que par l'intermédiaire d'une anque ou de tout autre organisme abilité à cet effet par l'administration, près avis de Bank Al Maghrib.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 4 annexe 4Article 4 annexe 4 · 20/05/2014s opérations de pension font l'objet une convention cadre établie par écrit tre les parties qui doit être conforme à un odèle type élaboré par Bank Al Maghrib approuvé par l'administration.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 75Article 75 · 20/05/2014Toute personne membre des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance ou faisant partie du personnel d'un membre négociateur ne peut effectuer des transactions sur le marché à terme d'instruments…Ouvrir la référence
  55. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 82Article 82 · 20/05/2014Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, nul ne peut ni être fondateur ou membre des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance d'un membre négociateur ou/et compensateur ni directement…Ouvrir la référence
  56. Loi n° 42-12 relative au Marché à terme — article 99Article 99 · 20/05/2014Toute personne qui, faisant partie des organes d'administration, de gestion et de direction ou du personnel d'un membre, contrevient aux dispositions de l'article 75 ci-dessus est passible d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 15Article 15 · 18/04/2013L'AMMC est administrée par un conseil d'administrationOuvrir la référence
  58. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 17Article 17 · 18/04/2013Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 18Article 18 · 18/04/2013La présidence du conseil d'administration de l'AMMC est assurée par le président de l'AMMC.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 49Article 49 · 18/04/2013Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 42 de la présente loi, tout membre du conseil d'administration de P'AMMC ou de son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé des transactions sur les instruments…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 51Article 51 · 18/04/2013Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d'administration, de gestion ou de direction.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 56Article 56 · 18/04/2013Le recours pour abus de pouvoir contre les décisions de l'AMMC prononcées dans le cadre de l'exercice de ses missions est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 58Article 58 · 18/04/2013L'ensemble du personnel de l'AMMC, les membres de son conseil d'administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) — article 7Article 7 · 18/04/2013Les circulaires de l'AMMC, élaborées en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont homologuées par l'administration et publiées au << Bulletin officiel »>.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 15Article 15 · 18/04/2013L'AMMC est administrée par un conseil d'administrationOuvrir la référence
  66. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 17Article 17 · 18/04/2013Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 18Article 18 · 18/04/2013La présidence du conseil d'administration de l'AMMC est assurée par le président de l'AMMC.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 49Article 49 · 18/04/2013Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 42 de la présente loi, tout membre du conseil d'administration de P'AMMC ou de son personnel, qui aura, directement ou par personne interposée, réalisé des transactions sur les instruments…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 51Article 51 · 18/04/2013Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les peines d'emprisonnement prévues par la présente loi sont applicables aux membres de ses organes d'administration, de gestion ou de direction.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 56Article 56 · 18/04/2013Le recours pour abus de pouvoir contre les décisions de l'AMMC prononcées dans le cadre de l'exercice de ses missions est porté devant le Tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 58Article 58 · 18/04/2013L'ensemble du personnel de l'AMMC, les membres de son conseil d'administration et de son collège des sanctions sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 43-12 relative à l'Autorité marocaine du marché des capitaux — article 7Article 7 · 18/04/2013Les circulaires de l'AMMC, élaborées en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont homologuées par l'administration et publiées au << Bulletin officiel »>.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 59Article 59 · 11/01/2021Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques — article 59Article 59 · 11/01/2021Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects agissant conformément à leurs attributions, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique — article 13Article 13 · 17/11/2011Les consommateurs visés à l'article 12 soumis à l'audit énergétique obligatoire sont sont tenus de transmettre à l'administration les résumés des résultats dudit audit et les recommandations pour la mise à niveau du système énergétiqueOuvrir la référence
  76. Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique — article 14Article 14 · 17/11/2011Sont chargés de réaliser l'audit énergétique obligatoire les organismes d'audit agréés à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique — article 19Article 19 · 17/11/2011Les agents de l'administration ainsi que les organismes et/ouOuvrir la référence
  78. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 10Article 10 · 13/02/2019Le conseil d'administration se compose, sous la présidence du wali de la région concernée, des membres suivants :Ouvrir la référence
  79. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 11Article 11 · 13/02/2019Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du Centre.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 12Article 12 · 13/02/2019Outre le comité d'audit prévu à l'article 11 ci-dessus, le conseil d'administration peut décider la création, en son sein, de tout comité dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement et auquel il peut…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 13Article 13 · 13/02/2019Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président autant de fois que de besoin et au moins trois fois par an:Ouvrir la référence
  82. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 14Article 14 · 13/02/2019Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 25Article 25 · 13/02/2019Les Centres sont soumis chaque année à une évaluation de leur performance qui fait l'objet d'un rapport soumis à la commission interministérielle de pilotage prévue à l'article 40 de la présente loi et au conseil d'administration du Centre…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 43Article 43 · 13/02/2019La présente loi entre en vigueur à compter de la date de mise en place des organes d'administration et de gestion des Centres régionaux d'investissement.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 8Article 8 · 13/02/2019Les administrations déconcentrées et les organismes publics concernés par le traitement des dossiers d'investissement et l'accompagnement des entreprises désignent, à la demande du président du conseil d'administration du Centre concerné…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement — article 9Article 9 · 13/02/2019Le Centre est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur nommé conformément à la législation et la réglementation en vigueur.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 48-15 — article 26Article 26 · 09/06/2016Le Conseil est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'ANRE.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 48-15 — article 4Article 4 · 09/06/2016Concomitamment à la saisine pour avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport par l'administration au sujet de l'autorisation provisoire prévue à l'article 10 de la loi précitée n°13-09, l'administration saisit…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 48-15 — article 49Article 49 · 09/06/2016Les décisions de l'ANRE peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 4Article 4 · 20/02/2023L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 4Article 4 · 20/02/2023L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 5Article 5 · 20/02/2023Le conseil d'administration de l'Agence se compose,Ouvrir la référence
  93. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 5Article 5 · 20/02/2023Le conseil d'administration de l'Agence se compose,Ouvrir la référence
  94. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 6Article 6 · 20/02/2023Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 6Article 6 · 20/02/2023Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 7Article 7 · 20/02/2023Le conseil d'administration se réunit, sur convocation.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 7Article 7 · 20/02/2023Le conseil d'administration se réunit, sur convocation.Ouvrir la référence
  98. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 8Article 8 · 20/02/2023Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics — article 8Article 8 · 20/02/2023Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 38Article 38 · 01/05/1997Article 38 Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions…Ouvrir la référence