Loi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile — article 265
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RéférenceArticle 265
Instrument / juridictionLoi n° 40-13 portant Code de l'aviation civile
Après la remise du rapport final et dans le cas où des éléments nouveaux importants sont découverts, l'administration compétente peut demander à l'organisme permanent de procéder à une réouverture de l'enquête technique.
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