Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 4
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RéférenceArticle 4
Instrument / juridictionLoi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article 4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus.
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