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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs — article 19

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Extrait public

Article 19 :Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires.

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