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Droit administratif

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  1. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 71Article 71 · 08/09/1997La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les arrérages…Ouvrir la référence
  2. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 71Article 71 · 08/09/1997La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les arrérages…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 71Article 71 · 08/09/1997La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les arrérages…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 88Article 88 · 08/09/1997Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid Al-Maghrib, assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence
  5. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 88Article 88 · 08/09/1997Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid Al-Maghrib, assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 88Article 88 · 08/09/1997Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid Al- Maghrib, assermentés et commissionnés par l'administration, peuvent rechercher et constater par procès-verbaux, les infractions aux…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 88Article 88 · 08/09/1997Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés de l'administration ou Barid AIMaghrib,Ouvrir la référence
  8. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 96Article 96 · 08/09/1997Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont déterminées par l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95 ci-dessus entre l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 96Article 96 · 08/09/1997Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont déterminées par l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95 ci-dessus entre l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires — article 4Article 4 · 05/03/2009L'office est administré par un conseil d'administration etOuvrir la référence
  11. Loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires — article 5Article 5 · 05/03/2009Le conseil d'administration est composé des représentantsOuvrir la référence
  12. Loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires — article 6Article 6 · 05/03/2009Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs etOuvrir la référence
  13. Loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires — article 7Article 7 · 05/03/2009Le conseil d'administration peut décider de la création deOuvrir la référence
  14. Loi n° 25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires — article 8Article 8 · 05/03/2009Le conseil d'administration se réunit sur convocation de sonOuvrir la référence
  15. Loi n° 25-90 — article 21Article 21 · 15/07/1992Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § 1 de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'administration :Ouvrir la référence
  16. Loi n° 25-90 — article 23Article 23 · 15/07/1992La réception provisoire permet à l'administration communale de s'assurer que les travaux d'aménagement, de viabilité et d'assainissement exécutés, sont conformes à ceux prévus au projet autorisé.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 25-90 — article 24Article 24 · 15/07/1992La réception provisoire des travaux est effectuée par une commission groupant les représentants de la commune et ceux de l'administration dont le nombre et la qualité sont fixés par voie réglementaire ainsi qu'un représentant des services…Ouvrir la référence
  18. Loi n° 25-90 — article 8Article 8 · 15/07/1992Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 25-90 — article 9Article 9 · 15/07/1992Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration: 1 Dans les périmètres des communes…Ouvrir la référence
  20. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 17Article 17 · 06/05/2004Article 17: Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par l'administration, sur proposition du Conseil déontologiques des valeurs mobilières.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 29Article 29 · 06/05/2004Article 29: Le CDVM transmet à l'administration les principales caractéristiques du projetOuvrir la référence
  22. Loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier — article 32Article 32 · 06/05/2004Article 32: Sous réserve de la décision de non-recevabilité par l'administration prévue àOuvrir la référence
  23. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 15Article 15 · 07/12/2006En l'absence du plan directeur régional et du plan directeur préfectoral ou provincial prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, l'administration fixe par voie réglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de…Ouvrir la référence
  24. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 29Article 29 · 07/12/2006Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l'administration et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des…Ouvrir la référence
  25. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 30Article 30 · 07/12/2006La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation del'administrationOuvrir la référence
  26. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 40Article 40 · 07/12/2006La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis à une autorisation délivrée par l'administration pour une période maximale de cinq (5) ans renouvelable.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 40Article 40 · 07/12/2006La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis à une autorisation délivrée par l'administration pour une période maximale de cinq (5) ans renouvelable.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 65Article 65 · 07/12/2006En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l'homme et l'environnement, l'administration a le droit ordonner aux exploitants des installations et aux personnes visés à l'article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 66Article 66 · 07/12/2006L'administration a le droit d'ordonner la suspension de l'activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d'élimination des déchets en cas de non- respect des dispositions de la présente…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 66Article 66 · 07/12/2006L'administration a le droit d'ordonner la suspension de l'activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d'élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions de la présente…Ouvrir la référence
  31. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 66Article 66 · 07/12/2006L'administration a le droit d'ordonner la suspension de l'activité de touteOuvrir la référence
  32. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 67Article 67 · 07/12/2006L'administration peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l'homme et l'environnement.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 67Article 67 · 07/12/2006L'administration peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l'homme et l'environnement.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 67Article 67 · 07/12/2006L'administration peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise privée pourOuvrir la référence
  35. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 69Article 69 · 07/12/2006L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 69Article 69 · 07/12/2006L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenantOuvrir la référence
  37. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 69Article 69 · 07/12/2006L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 9Article 9 · 07/12/2006L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 9Article 9 · 07/12/2006L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et lesOuvrir la référence
  40. Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination — article 9Article 9 · 07/12/2006L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et lesOuvrir la référence
  41. Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 36Article 36 · 20/08/2015Le promoteur est tenu d'informer l'administration et le comité régional de tout incident nouveau concernant le déroulement de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif médical faisant l'objet de cette recherche, ainsi…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 37Article 37 · 20/08/2015Le promoteur est tenu d'informer, dans l'immédiat, l'administration de tout évènement grave indésirable susceptible d'être imputé à la recherche.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 52Article 52 · 20/08/2015L'administration compétente doit, dans le respect de laOuvrir la référence
  44. Loi n° 28-13 relative aux recherches biomédicales — article 53Article 53 · 20/08/2015En cas de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions de la présente loi ou d'un texte pris pour son application, l'administration peut, de plein droit, suspendre provisoirement ou interdire une recherche biomédicale.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 14Article 14 · 21/07/2011La réexportation d'un spécimen d'une espèce classée dans les catégories I, II ou III prévues à l'article 4 ci-dessus, nécessite l'obtention d'un certificat de réexportation délivré par l'administration compétente lorsqueOuvrir la référence
  46. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 30Article 30 · 21/07/2011L'administration des douanes peut, lorsque lesOuvrir la référence
  47. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 37Article 37 · 21/07/2011L'administration compétente tient un registre desOuvrir la référence
  48. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 4Article 4 · 21/07/2011Les espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction sont classées par l'administration compétente selon le niveau du danger que leur commerce fait peser sur leur survie, dans les catégories suivantes :Ouvrir la référence
  49. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 46Article 46 · 21/07/2011L'administration compétente tient un registre des permisOuvrir la référence
  50. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 5Article 5 · 21/07/2011Sauf en cas d'obtention d'un permis ou d'un certificat délivré à cet effet par l'administration compétente, il est interdit :Ouvrir la référence
  51. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 59Article 59 · 21/07/2011Sur requête du contrevenant, l'administration chargéeOuvrir la référence
  52. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 62Article 62 · 21/07/2011L'administration chargée des eaux et forêts tient unOuvrir la référence
  53. Loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de flore et de faune sauvages et au contrôle de leur commerce — article 8Article 8 · 21/07/2011L'importation de spécimens d'espèces classées dans la catégorie prévue à l'article 4 ci-dessus, nécessite l'obtention et la présentation préalables d'un permis d'importation délivré par l'administration compétente et la présentation d'un…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses — article 12Article 12 · 02/06/2011L'homologation des modèles-type, le contrôle et les épreuves prévus à l'article 11 ci-dessus sont effectués par l'administration ou par un organisme agréé par elle à cet effet.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses — article 15Article 15 · 02/06/2011Afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, la sécurité publique et la fluidité de la circulation routière, l'administration fixe des conditions particulières de circulation sur la voie publique pour les véhicules transportant des…Ouvrir la référence
  56. Loi n° 30-05 relative au transport par route de marchandises dangereuses — article 16Article 16 · 02/06/2011L'administration peut interdire aux véhicules transportant des quantités de marchandises dangereuses supérieures à des limites déterminées, l'utilisation de certains tunels, ponts, toutes ou sections de routes ainsi que la traversée de…Ouvrir la référence
  57. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 166Article 166 · 07/04/2011Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l'administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la…Ouvrir la référence
  58. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 166Article 166 · 07/04/2011Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l'administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 170Article 170 · 07/04/2011Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par l'administration compétente, sur autorisation motivée…Ouvrir la référence
  60. Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur — article 170Article 170 · 07/04/2011Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par l'administration compétente, sur autorisation motivée…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information — article 21Article 21 · 12/03/2018Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organisme concerné visé à l'article 19 ci-dessus, dans un délai de soixante (60)…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 32-09 relative à l'organisation de la profession de notaire — article 114Article 114 · 22/11/2011Le Conseil national des notaires représente la profession auprès de l'administration et donneOuvrir la référence
  63. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 103Article 103 · 20/11/2008Sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 DH les membres des organes d'administration, de direction et de gestion d'un établissement gestionnaire qui auront permis le prélèvement de commissions excédant les niveaux fixés par le règlement…Ouvrir la référence
  64. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 104Article 104 · 20/11/2008Sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 DH les membres des organes d'administration, de direction et de gestion de l'établissement gestionnaire qui ne soumettent pas pour avis au CDVM une copie du projet de règlement de gestion d'un…Ouvrir la référence
  65. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 109Article 109 · 20/11/2008Les dispositions de la présente section visant les dirigeants seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion de l'organe concerné.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 39Article 39 · 20/11/2008Toute société commerciale doit, avant d'exercer la fonction d'établissement gestionnaire de FPCT, être préalablement agréée par l'administration, après avis du CDVM.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 42Article 42 · 20/11/2008Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration, soit à la demande de l'établissement gestionnaire, soit sur proposition du CDVM dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  68. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 70Article 70 · 20/11/2008La liquidation d'un FPCT est publiée, sans délai, par les soins de l'établissement gestionnaire dans un journal d'annonces légales figurant sur une liste fixée par l'administration.Ouvrir la référence
  69. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 75Article 75 · 20/11/2008L'établissement gestionnaire doit communiquer, pour information, à l'administration une copie du règlement de gestion et du document d'information des FPCT qu'il gère.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances — article 81Article 81 · 20/11/2008Le FPCT est soumis à des règles comptables fixées par l'administration, sur proposition du Conseil national de la comptabilité.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 109Article 109 · 20/11/2008Article 109: Les dispositions de la présente section visant les dirigeants seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l'administration ou la gestion de l'organe…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 42Article 42 · 20/11/2008Article 42: Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration, soit à la demande deOuvrir la référence
  73. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 42Article 42 · 20/11/2008Article 42: Le retrait d'agrément est prononcé par l'administration, soit à la demande deOuvrir la référence
  74. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 75Article 75 · 20/11/2008Article 75 : L'établissement gestionnaire doit communiquer, pour information, à l'administrationOuvrir la référence
  75. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 75Article 75 · 20/11/2008Article 75 : L'établissement gestionnaire doit communiquer, pour information, à l'administrationOuvrir la référence
  76. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 81Article 81 · 20/11/2008Article 81 Le FPCT est soumis à des règles comptables fixées par l'administration, surOuvrir la référence
  77. Loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs — article 81Article 81 · 20/11/2008Article 81 Le FPCT est soumis à des règles comptables fixées par l'administration, surOuvrir la référence
  78. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 15Article 15 · 06/05/2004Pour faciliter l'administration des valeurs admises à ses opérations, le Dépositaire central peut délivrer à ses affiliés des certificats constatant leurs droits, ces certificats valant présentation des titres inscrits en compte ou des…Ouvrir la référence
  79. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 21Article 21 · 06/05/2004Pour faciliter la négociation et la gestion de leur portefeuille de titres, les titulaires de titres nominatifs peuvent obtenir auprès d'un intermédiaire financier habilité la reproduction, dans un compte dit «< compte es d'administration…Ouvrir la référence
  80. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 22Article 22 · 06/05/2004L'administration de titres nominatifs par un intermédiaire financier habilité résulte d'un mandat sous seing privé donné par le titulaire desdits titres.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 33Article 33 · 06/05/2004Les valeurs inscrites en compte et obligatoirement nominatives en vertu de dispositions légales ou statutaires ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration conformément aux dispositions de…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 37Article 37 · 06/05/2004Les comptes courants des personnes morales émettrices retracent les avoirs en titres nominatifs dont l'administration n'a pas été confiée à un intermédiaire financier habilité.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 35-96 relative au dépositaire central et au régime de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 5Article 5 · 06/05/2004Tout membre du conseil d'administrationOuvrir la référence
  84. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 15Article 15 · 06/05/2004Pour faciliter l'administration des valeurs admises à ses opérations, le Dépositaire central peut délivrer à ses affiliés des certificats constatant leurs droits, ces certificats valant présentation des titres inscrits en compte ou des…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 21Article 21 · 06/05/2004Pour faciliter la négociation et la gestion de leur portefeuille de titres, les titulaires de titres nominatifs peuvent obtenir auprès d'un intermédiaire financier habilité la reproduction, dans un compte dit << compte d'administration »>…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 22Article 22 · 06/05/2004L'administration de titres nominatifs par un intermédiaire financier habilité résulte d'un mandat sous seing privé donné par le titulaire desdits titres.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 33Article 33 · 06/05/2004Les valeurs inscrites en compte et obligatoirement nominatives en vertu de dispositions légales ou statutaires ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration conformément aux dispositions de…Ouvrir la référence
  88. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 5Article 5 · 06/05/2004Tout membre du conseil d'administration du Dépositaire central ou toute personne qui a exercé un telOuvrir la référence
  89. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 71-1Article 71-1 · 06/05/2004Seront punis d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams, les membres des organes d'administration,Ouvrir la référence
  90. Loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs — article 72-1Article 72-1 · 06/05/2004Seront punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les membres des organes d'administration,Ouvrir la référence
  91. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 104Article 104 · 25/08/2016L'administration peut prendre toute mesure de nature à limiter la pollution des eaux résultant de sources autres que le déversement des eaux usées.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 124Article 124 · 25/08/2016L'agence de bassin hydraulique établit un plan de gestion de la pénurie d'eau en cas de sécheresse, en concertation avec l'administration, les établissements publics, les collectivités territoriales et les commissions préfectorales ou…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 126Article 126 · 25/08/2016En cas de pénurie d'eau, notamment, en périodes de sécheresse, l'administration, sur proposition de l'agence de bassin hydraulique, déclare l'état de pénurie d'eau, définit la zone concernée et édicte, en associant les commissions…Ouvrir la référence
  94. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 127Article 127 · 25/08/2016En cas de pénurie d'eau due à des événements autres que la sécheresse, l'administration déclare l'état de pénurie d'eau, définit la zone concernée et édicte les mesures locales et temporaires.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 128Article 128 · 25/08/2016Outre les dispositions prises en application des articles 126 et 127 ci-dessus, et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des…Ouvrir la référence
  96. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 145Article 145 · 25/08/2016Quiconque aura prélevé des eaux de conduites ou de canalisations d'amené ou de distribution d'eau sans l'accord préalable de la personne habilitée par l'administration à gérer lesdites conduites et canalisations, est puni d'un…Ouvrir la référence
  97. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 154Article 154 · 25/08/2016L'administration ou l'agence de bassin hydraulique peut transiger sur les infractions environnementales et les sanctions prévues par la présente loi conformément à la procédure de transaction prévue à la section 3 du chapitre VI de la loi…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 156Article 156 · 25/08/2016Dans un délai fixé par l'administration, après avis de l'agence de bassin hydraulique concernée, les utilisations des eaux usées existantes à la date de publication de la présente loi au << Bulletin officiel » doivent se conformer à ses…Ouvrir la référence
  99. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 160Article 160 · 25/08/2016Toute personne exerçant l'activité de forage à la date de publication du texte réglementaire prévu au troisième alinéa de l'article 114 ci-dessus est tenu de déposer auprès de l'administration une demande d'autorisation dans un délai fixé…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 36-15 relative à l'eau — article 20Article 20 · 25/08/2016A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe ainsi qu'à l'abattage de toute plantation à…Ouvrir la référence