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Droit administratif

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  1. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 41Article 41 · 01/05/1997Article 41 Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives à la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, pour faute commise dans l'exercice de leur mandat, sont…Ouvrir la référence
  2. Loi n° 50-17 relative à l'artisanat — article 34Article 34 · 25/07/2020Est puni d'une amende de 500 à 1000 dirhams tout artisan ou maîtres-artisan qui n'a pas restitué à l'administration la carte professionnelle qui lui a été délivrée, après sa radiation du Registre national, conformément aux dispositions des…Ouvrir la référence
  3. Loi n° 50-17 relative à l'artisanat — article 35Article 35 · 25/07/2020Jusqu'à l'élection du président de la corporation préfectorale ou provinciale, en sa qualité d'amine du métier, l'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article 6 ci-dessus.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 50-17 relative à l'artisanat — article 4Article 4 · 25/07/2020Est créé un registre national de l'artisanat, mentionné dans la présente loi par «<le Registre national » dont la gestion et la tenue de sa base de données sont assurées par l'administration selon des modalités fixées par voieOuvrir la référence
  5. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 107Article 107 · 25/03/2010Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent verbalisateur quitte le lieu où le véhicule est arrêté, celui-ci saisit l'administration dont il relève en lui remettant soit le certificat…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 112Article 112 · 25/03/2010Outre les cas prévus par la loi et sous réserve qu'aucune décision judiciaire de mise en fourrière ou de saisie du véhicule n'ait été rendue, l'administration ordonne, au vu du procès-verbal de l'infraction, la mise en fourrière des…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 124Article 124 · 25/03/2010Les informations et données recueillies en application de la présente loi peuvent faire l'objet de traitement automatisé selon les règles arrêtées par l'administration.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 17Article 17 · 25/03/2010Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé attestant qu'il est apte à la conduite, qu'il est…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 174Article 174 · 25/03/2010En cas de non réception par l'administration d'une copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l'expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 18Article 18 · 25/03/2010Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, adresse à l'administration compétente copie du certificat qu'il a remis à l'intéressé et qui établit soit :Ouvrir la référence
  11. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 19Article 19 · 25/03/2010Lorsque le titulaire du permis de conduire ou l'administration contestent les conclusions du médecin portées sur le certificat médical, l'intéressé est soumis, sur sa demande ou sur celle de l'administration, à une contre-visite médicale…Ouvrir la référence
  12. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 206Article 206 · 25/03/2010Copies des procès-verbaux doivent être transmises, dans un délai de quinze (15) jours, à l'administration pour suivi et traitement des informations conformément aux articles 120 à 136 de la présente loi.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 208Article 208 · 25/03/2010Lorsque le test visé à l'article 207 ci-dessus, permet de présumer l'existence d'un taux d'alcool fixé par l'administration dans l'haleine de la personne concernée, ou lorsque celle-ci refuse de le subir, les officiers ou agents de police…Ouvrir la référence
  14. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 239Article 239 · 25/03/2010L'enseignement de la conduite ou de l'éducation à la sécurité routière, ne peut être dispensé que par un établissement dont l'ouverture et l'exploitation sont subordonnées à une autorisation délivrée à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence
  15. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 243Article 243 · 25/03/2010L'enseignement dispensé dans les établissements de la conduite doit être conforme au programme national de formation à la conduite fixé par l'administration.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 244Article 244 · 25/03/2010L'ouverture au public de tout établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu'après constatation par les agents de l'administration de la conformité des locaux, des équipements…Ouvrir la référence
  17. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 254Article 254 · 25/03/2010Les associations visées à l'article précédent doivent présenter annuellement à l'administration un rapport d'activité dans le domaine de l'éducation à la sécurité routière, dans les conditions fixées par l'administration.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 256Article 256 · 25/03/2010L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière est retirée par l'administration :Ouvrir la référence
  19. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 258Article 258 · 25/03/2010L'autorisation du moniteur ou de l'animateur est retirée définitivement par l'administration si son titulaire :Ouvrir la référence
  20. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 266Article 266 · 25/03/2010Le contrôle technique, visé à l'article 66 de la présente loi, est effectué soit par l'administration, soit par des centres de contrôle technique autorisés à cet effet par l'administration.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 277Article 277 · 25/03/2010En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un centre de contrôle technique, ses ayants-droit doivent en faire la déclaration à l'administration dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du…Ouvrir la référence
  22. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 293Article 293 · 25/03/2010En cas de violation des dispositions du 9 de l'article 289 ci-dessus, sans préjudice de la sanction prévue à l'article 184 ci-dessus, l'administration gestionnaire de l'autoroute ou le concessionnaire peut faire mettre en fourrière les…Ouvrir la référence
  23. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 296Article 296 · 25/03/2010Il est interdit, sauf autorisation préalable accordée par l'administration :Ouvrir la référence
  24. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 310Article 310 · 25/03/2010Les propriétaires de véhicules soumis aux dispositions de la présente loi, doivent se conformer à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application dans un délai fixé par l'administration.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 311Article 311 · 25/03/2010Les dispositions de l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur selon les modalités et dans les délais fixés par l'administration.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 317Article 317 · 25/03/2010L'administration fixe la date d'entrée en vigueur et lesOuvrir la référence
  27. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 32Article 32 · 25/03/2010Hors le cas prévu à l'article 31 précédent, en cas de perte de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'administration, à l'adresse déclarée à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rappel des…Ouvrir la référence
  28. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 39Article 39 · 25/03/2010Les titulaires du permis de conduire doivent procéder au changement du support sur lequel il est établi, lorsque ce changement est décidé par l'administration afin notamment, de tenir compte des évolutions technologiques.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 4Article 4 · 25/03/2010Conformément à la convention internationale sur la circulation routière, en cas de circulation internationale, un permis international de conduire établi sur un livret spécial est délivré par les organismes habilités par l'administration.Ouvrir la référence
  30. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 46Article 46 · 25/03/2010Les règles de construction, d'équipement et d'aménagement des véhicules, selon l'usage auquel ils sont destinés, établies par l'administration, doivent assurer des garanties suffisantes de solidité et de sécurité, permettant au conducteur…Ouvrir la référence
  31. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 49Article 49 · 25/03/2010Afin de s'assurer que le véhicule à moteur ou l'ensemble de véhicules ou le motocycle, peut être admis à circuler sur la voie publique, dans le respect des dispositions des articles 46, 47 et 48 ci-dessus, l'administration homologue le…Ouvrir la référence
  32. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 51Article 51 · 25/03/2010Tout véhicule qui a subi, après son homologation, l'une des modifications fixées par l'administration, est soumis à une nouvelle homologation.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 52Article 52 · 25/03/2010Les agents ou organismes dûment habilités par l'administration, peuvent effectuer des prélèvements de véhicules, d'éléments ou de dispositifs de véhicules, qui ont fait l'objet de l'homologation, tel que prévu par la présente loi et les…Ouvrir la référence
  34. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 61Article 61 · 25/03/2010Tout véhicule immatriculé doit être muni de plaques d'immatriculation, dont les caractéristiques et les conditions de la fixation sur le véhicule sont déterminées par l'administration.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 62Article 62 · 25/03/2010Le retrait définitif de la circulation de tout véhicule assujetti à l'immatriculation, doit s'effectuer suite à une déclaration conformément à la procédure et dans le délai fixés par l'administration.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 64Article 64 · 25/03/2010Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l'administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment :Ouvrir la référence
  37. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 72Article 72 · 25/03/2010L'obligation d'informer immédiatement l'administration deOuvrir la référence
  38. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 74Article 74 · 25/03/2010Le propriétaire de tout véhicule soumis à immatriculation, techniquement irréparable à la suite d'un accident, doit immédiatement aviser l'administration de cet état.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 76Article 76 · 25/03/2010Lorsque, en application de l'article 75 ci-dessus, le véhicule a été cédé pour réparation, l'acquéreur doit, dans les trente (30) jours, adresser une déclaration d'achat à l'administration qui lui délivre un récépissé.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 79Article 79 · 25/03/2010L'administration établit la liste nationale des experts qualifiés visés à l'article 78 ci-dessus.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 84Article 84 · 25/03/2010Les véhicules de collection sont soumis à des conditions d'homologation et d'immatriculation particulières fixées par l'administration.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 95Article 95 · 25/03/2010L'administration prononce la suspension du permis de conduire, si la personne qui en est titulaire n'a pas acquitté le montant de l'amende prononcée à son encontre par décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée ou par…Ouvrir la référence
  43. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 96Article 96 · 25/03/2010L'administration prononce la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut dépasser trois mois pour la première fois et six mois en cas de récidive, à l'encontre de tout conducteur de véhicule qui assure le transport de…Ouvrir la référence
  44. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 97Article 97 · 25/03/2010L'administration peut prononcer le retrait du permis de conduire :Ouvrir la référence
  45. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 23Article 23 · 03/12/2007Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 23Article 23 · 06/12/2007Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 23Article 23 · 06/12/2007Le prestataire de services de certification de signature électronique qui émet, délivre et gère les certificats électroniques informe l'administration à l'avance, dans un délai maximum de deux mois, de sa volonté de mettre fin à ses…Ouvrir la référence
  48. Loi n° 53-18 relative à la mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture — article 5Article 5 · 14/07/2021La commission se compose des représentants de l'administration, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, de l'Institut national de la recherche agronomique et des établissements de la recherche scientifique.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 53-19 modifiant et complétant la loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé — article 2Article 2 · 30/08/2022Il sera instituée, par le ministre chargé des finances, une commission composée de dix membres dont cinq représentants de l'administration et cinq comptables agréés.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 59-14 — article 2Article 2 · 27/04/2016Doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration compétente, toute construction d'un navire de pêche destiné à l'exportation.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 59-14 — article 5Article 5 · 27/04/2016Tout bénéficiaire de l'autorisation de construction ou de refonte prévue à l'article premier ci-dessus doit faire, auprès de l'administration compétente, une déclaration de mise en chantier ou de refonte du navire objet de ladite…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 59-14 — article 8Article 8 · 27/04/2016Durant toute la période nécessaire à la réalisation des travaux de construction ou de refonte du navire mis en chantier, l'administration compétente soumet le navire concerné, à des visites périodiques aux fins de vérifier la conformité…Ouvrir la référence
  53. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 10Article 10 · 30/08/2017Le conseil d'administration peut décider la créationOuvrir la référence
  54. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 12Article 12 · 30/08/2017L'Agence peut, quand elle en fait officiellement la demande, se faire communiquer par l'administration, les établissements et les entreprises publics, les collectivités territoriales et leurs groupements et les centres régionaux…Ouvrir la référence
  55. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 14Article 14 · 30/08/2017Il est créé auprès du conseil d'administration de l'Agence, un comité d'orientation et de suivi chargé de :Ouvrir la référence
  56. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 15Article 15 · 30/08/2017Tout membre du comité doit informer le président du conseil d'administration des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans un secteur économique donné.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 6Article 6 · 30/08/2017L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 7Article 7 · 30/08/2017Le conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants :Ouvrir la référence
  59. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 8Article 8 · 30/08/2017Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirsOuvrir la référence
  60. Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations — article 9Article 9 · 30/08/2017Le conseil d'administration se réunit, sur convocation deOuvrir la référence
  61. Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 17Article 17 · 14/05/2018Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, et ce dans un délai maximum de huit…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 32Article 32 · 14/05/2018Lorsque le fondateur décide de fermer l'établissement de protection sociale, il doit préalablement en faire la déclaration à l'administration compétente au moins six mois avant la fermeture, et ce afin de prendre les mesures qu'elle juge…Ouvrir la référence
  63. Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 38Article 38 · 14/05/2018Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, tout fondateur ayant procédé à la fermeture de l'établissement de protection sociale sans en avoir fait la déclaration préalable à l'administration compétente conformément aux dispositions…Ouvrir la référence
  64. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 21Article 21 · 06/05/1982Article 21 Dans le cas où il existe des droits d'usufruit, d'usage, d'habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le greffe du tribunal administratif eu égard à la valeur totale de l'immeuble.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 28Article 28 · 06/05/1982Article 28: Les dépens sont taxés par le greffe du tribunal administratif.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 45Article 45 · 06/05/1982Article 45 : Les parties sont tenues de faire élection de domicile, au début de la procédure, au siège du tribunal administratif de la situation de l'immeuble.Ouvrir la référence
  67. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 6Article 6 · 06/05/1982Article 6: L'utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d'être frappée d'expropriation.Ouvrir la référence
  68. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 61Article 61 · 06/05/1982Article 61 Aussitôt après la publication de l'acte administratif prévu à l'article 60 et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article 62, les bénéficiaires de la plus-value ou leurs ayants droit sont convoqués devant…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire — article 7Article 7 · 06/05/1982Article 7: L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d'expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte administratif dit » acte de cessibilité «< .Ouvrir la référence
  70. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 31Article 31 · 19/09/2016Pour exercer l'activité immobilier d'actifs d'OPCI, les personnes remplissant les conditions visées à l'article 32 ci-dessous doivent être agréées par l'administration compétente, après avis de la commission consultative prévue à l'article…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 46 annexe 2Article 46 annexe 2 · 19/09/2016Les membres des organes d'administration,Ouvrir la référence
  72. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 54 annexe 2Article 54 annexe 2 · 19/09/2016L'AMMC transmet à l'administration uneOuvrir la référence
  73. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 27Article 27 · 17/07/2003Un contrat liant l'administration à l'artiste peut être conclu, à titre individuel et direct, nonobstant les dispositions contraires, et seulement en vertu d'une déclaration sur l'honneur de l'artiste, mentionnant les nom, prénom, adresse…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste — article 28Article 28 · 17/07/2003Sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commis par l'administration à cet effet.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 36Article 36 · 20/02/2006Les organes d'administration et de direction de la BanqueOuvrir la référence
  76. Loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 49Article 49 · 20/02/2006Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à la direction, à l'administration, au contrôle, à l'audit et à la gestion de la Banque sont tenus au secret professionnel.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib — article 64Article 64 · 20/02/2006La Banque doit, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, se retirer des organes d'administration et de surveillance et des autres instances des établissements de crédit marocains, soumis à son contrôle ou régis par des dispositions…Ouvrir la référence
  78. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 70Article 70 · 03/02/2005Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l'application de la présente loi et des textes pris…Ouvrir la référence
  79. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 70Article 70 · 03/02/2005Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l'application de la présente loi et des textes pris…Ouvrir la référence
  80. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 21Article 21 · 27/02/2023L'administration œuvre à la digitalisation des procédures relatives aux régimes d'autoproduction afin de permettre aux autoproducteurs d'accéder aux informations relatives à leurs demandes, notamment la détermination de l'ordre de priorité…Ouvrir la référence
  81. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 22Article 22 · 27/02/2023Le gestionnaire du réseau électrique national communique mensuellement à l'administration et à l'Autorité nationale de régulation de l'électricité la liste des installations d'autoproduction mises en servise sur son réseau au cours du mois…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 24Article 24 · 27/02/2023Outre les officiers de la police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les agents délégués à cet effet par l'administration et assermentés…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 25Article 25 · 27/02/2023L'administration adresse une mise en demeure à tout autoproducteur qui enfreint les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application aux fins de régulariser sa situation dans un délai qu'elle lui fixe.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 27Article 27 · 27/02/2023L'administration émet une décision de retrait de l'autorisation dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  85. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 6Article 6 · 27/02/2023Est soumise à une autorisation de l'administration, la réalisation ou l'exploitation de toute installation d'autoproduction d'une puissance égale ou supérieure à 5 mégawatts, connectée à l'installation d'autoconsommation, qu'elle soit…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 82-21 relative à l'autoproduction de l'énergie électrique — article 9Article 9 · 27/02/2023L'autoproducteur doit obtenir l'accord préalable de l'administration ou du gestionnaire du réseau électrique national concerné, avant d'apporter toute modification à l'un des éléments de la déclaration, de l'accord de raccordement ou de…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 83-20 modifiant et complétant la loi n° 45-12 relative au prêt de titres — article 9Article 9 · 14/07/2021Les opérations de prêt de titres font l'objet << d'une convention-cadre établie par écrit entre les parties qui << doit être conforme à l'un des modèles-type de conventions << approuvées par l'administration ou des modèles- type de <<…Ouvrir la référence
  88. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 11Article 11 · 15/08/2016Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement de presse ou de sa société propriétaire.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 58Article 58 · 15/08/2016Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 23 annexe 2Article 23 annexe 2 · 11/08/2022administrateurs et au commissaire du gouvernement, au plus tard, dix (10) jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 24 annexe 2Article 24 annexe 2 · 11/08/2022Article 24 - Ordre du jour du conseil d'administrationOuvrir la référence
  92. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 26 annexe 2Article 26 annexe 2 · 11/08/2022Le président peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont la participation aux réunions du conseil d'administration lui paraît utile à l'effet d'éclairer ledit conseil sur un point ou un projet de résolution devant faire l'objet…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 27 annexe 2Article 27 annexe 2 · 11/08/2022Article 27- Consignation des délibérations L'ouvrage du conseil d'administration est transcrit dans un procès-verbal qui doit faire l'objet d'une approbation par ses membres soit séance tenante, soit au plus tard, lors de la prochaine…Ouvrir la référence
  94. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 29 annexe 2Article 29 annexe 2 · 11/08/2022Le conseil d'administration peut constituerOuvrir la référence
  95. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 36Article 36 · 16/02/2023Lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une procédure d'administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire du portefeuille de couverture simultanément à la nomination de l'administrateur…Ouvrir la référence
  96. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 36Article 36 · 23/02/2023Lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une procédure d'administration provisoire ou de liquidation, le Wali de Bank Al-Maghrib nomme un gestionnaire du portefeuille de couverture simultanément à la nomination de l'administrateur…Ouvrir la référence
  97. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 40 annexe 2Article 40 annexe 2 · 11/08/2022Article 40 - Réunion du collège avec le conseil d'administrationOuvrir la référence
  98. Loi n° 94-21 relative aux obligations sécurisées — article 9 annexe 2Article 9 annexe 2 · 11/08/2022Les administrateurs sont tenus au respect du secret des délibérés des réunions du conseil d'administration.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives — article 6Article 6 · 27/02/2023Par dérogation aux dispositions de l'article 280 de la loi précitée n° 17-95, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance convoque, après expiration du délai fixé à l'article 4 ci-dessus, une assemblée générale extraordinaire…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives — article 7Article 7 · 27/02/2023L'assemblée générale extraordinaire de la société détermine le prix d'achat et les conditions de fixation de ce prix, sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et d'un rapport spécial du…Ouvrir la référence