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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 52-05 portant code de la route — article 174

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Extrait public

En cas de non réception par l'administration d'une copie de la décision portant suspension du permis de conduire, elle doit restituer le permis à son titulaire à l'expiration de la durée maximale prévue aux articles 168, 170 et 173…

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