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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 31

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Extrait public

Pour exercer l'activité immobilier d'actifs d'OPCI, les personnes remplissant les conditions visées à l'article 32 ci-dessous doivent être agréées par l'administration compétente, après avis de la commission consultative prévue à l'article…

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