Loi n° 52-05 portant code de la route — article 254
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RéférenceArticle 254
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
Les associations visées à l'article précédent doivent présenter annuellement à l'administration un rapport d'activité dans le domaine de l'éducation à la sécurité routière, dans les conditions fixées par l'administration.
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