Loi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale — article 17
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RéférenceArticle 17
Instrument / juridictionLoi n° 65-15 relative aux établissements de protection sociale
Le fondateur doit déclarer à l'administration compétente toute modification opérée sur l'un des éléments servant de base à l'octroi de l'autorisation de création de l'établissement de protection sociale, et ce dans un délai maximum de huit…
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