Loi n° 52-05 portant code de la route — article 244
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RéférenceArticle 244
Instrument / juridictionLoi n° 52-05 portant code de la route
L'ouverture au public de tout établissement d'enseignement de la conduite ou d'éducation à la sécurité routière ne peut avoir lieu qu'après constatation par les agents de l'administration de la conformité des locaux, des équipements…
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