9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Droit administratif

Explorez les textes marocains relatifs à Droit administratif, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 25Article 25 · 20/11/2003Article 25 :L'expulsion peut être prononcée par l'administration si la présence d'un étrangerOuvrir la référence
  2. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 25Article 25 · 20/11/2003Article 25 :L'expulsion peut être prononcée par l'administration si la présence d'un étrangerOuvrir la référence
  3. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 28Article 28 · 20/11/2003Article 28 :La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration.Ouvrir la référence
  4. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 28Article 28 · 20/11/2003Article 28 :La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration.Ouvrir la référence
  5. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 33Article 33 · 20/11/2003Article 33 :L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, peut assortir son recours d'une demande de sursis à…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 33Article 33 · 20/11/2003Article 33 :L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, peut assortir son recours d'une demande de sursis à…Ouvrir la référence
  7. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 34Article 34 · 20/11/2003Article 34 :Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ…Ouvrir la référence
  8. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 34Article 34 · 20/11/2003Article 34 :Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ…Ouvrir la référence
  9. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 8Article 8 · 20/11/2003Article 8:L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, la délivrance d'une carte d'immatriculation…Ouvrir la référence
  10. Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières — article 8Article 8 · 20/11/2003Article 8 L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, la délivrance d'une carte d'immatriculation…Ouvrir la référence
  11. Loi n° 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles — article 10Article 10 · 21/12/1990L'association ne peut avoir pour objet que la réalisation, dans des conditions non lucratives, du programme de travaux ainsi que l'accomplissement des services approuvés par l'assemblée générale et l'administration.Ouvrir la référence
  12. Loi n° 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles — article 5Article 5 · 21/12/1990Lorsque la création de l'association a lieu à l'initiative de l'administration, celle-ci demande au président de la chambre d'agriculture ou au président ou aux présidents des conseils communaux concernés, de convoquer l'assemblée générale…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles — article 6Article 6 · 21/12/1990L'administration propose à l'assemblée générale constitutive le programme de travaux à effectuer dans le périmètre, définit son apport financier et technique ainsi que les délais éventuels d'exécution du programme.Ouvrir la référence
  14. Loi n° 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles — article 8Article 8 · 21/12/1990Lorsque l'association se constitue à l'initiative des 2/3 des exploitants de fonds compris dans un périmètre agricole, l'assemblée générale constitutive propose à l'administration, par l'intermédiaire du président de la chambre…Ouvrir la référence
  15. Loi n° 02-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles — article 9Article 9 · 21/12/1990L'association n'est définitivement constituée qu'après accord de l'administration sur la délimitation du périmètre proposé et sur le programme à réaliser.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques — article 11Article 11 · 23/07/2012L'accord étendu visé à l'article 10 ci-dessus, est publié au << Bulletin officiel » par l'administration compétente.Ouvrir la référence
  17. Loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques — article 6Article 6 · 23/07/2012Il ne peut être reconnu, par l'administration compétente,Ouvrir la référence
  18. Loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques — article 9Article 9 · 23/07/2012L'administration compétente publie au «< Bulletin officiel >>Ouvrir la référence
  19. Loi n° 03-77 relative à la communication audiovisuelle — article 70Article 70 · 07/01/2005ARTICLE 70: Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l'application de la présente loi et des…Ouvrir la référence
  20. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 29Article 29 · 17/01/2002Article 29: Le président du Conseil de la concurrence peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 5Article 5 · 17/01/2002Article 5: A la demande des organisations professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l'initiative de l'administration,Ouvrir la référence
  22. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 61Article 61 · 17/01/2002Article 61 Pour l'application des dispositions de la présente loi, des fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix peuvent procéder aux enquêtes nécessaires.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 65Article 65 · 17/01/2002Article 65: Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par l'administration et sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel…Ouvrir la référence
  24. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 88Article 88 · 17/01/2002Article 88 La transaction passée sans réserve éteint l'action de l'administration.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 90Article 90 · 17/01/2002Article 90: Les sanctions administratives sont prononcées par arrêté de l'autorité prévue à l'article 86 ci-dessus pris après avis du chef du service extérieur de l'administration dont relève la marchandise, le produit ou le service…Ouvrir la référence
  26. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence — article 93Article 93 · 17/01/2002Article 93: Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.Ouvrir la référence
  27. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 11Article 11 · 19/05/2000L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard le 6e mois suivant la date de clôture de l'exercice, sur convocation du conseil d'administration ou de la partie la plus diligente.Ouvrir la référence
  28. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 13Article 13 · 19/05/2000Le conseil d'administration administre le GIP et prend toutes les décisions qui ne relèvent pas des compétences de l'assemblée générale sous réserve de celles attribuées au directeur.Ouvrir la référence
  29. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 14Article 14 · 19/05/2000La majorité des voix au sein du conseil d'administration doit êtreOuvrir la référence
  30. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 19Article 19 · 19/05/2000Le conseil d'administration élit en son sein, un président qui est, àOuvrir la référence
  31. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 20Article 20 · 19/05/2000Le directeur du GIP est nommé par le conseil d'administration.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 22Article 22 · 19/05/2000Sur proposition du conseil d'administration ou de l'un de ses membres,Ouvrir la référence
  33. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 26Article 26 · 19/05/2000Un rapport de gestion du GIP est établi par le conseil d'administration.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 5Article 5 · 19/05/2000La convention portant création du GIP doit être approuvée par l'administration.Ouvrir la référence
  35. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 6Article 6 · 19/05/2000Sont publiés au << Bulletin officiel » l'acte administratifOuvrir la référence
  36. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 6Article 6 · 19/05/2000Sont publiés au « Bulletin officiel » l'acte administratif d'approbation de la convention du groupement d'intérêt public ainsi qu'un extrait de cette convention.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 08-00 relative aux groupements d'intérêt public (GIP) — article 7Article 7 · 19/05/2000Les organes du GIP sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et le directeur.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-36Article 327-36 · 06/12/2007Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-38Article 327-38 · 06/12/2007Lorsque la cour d'appel prononce l'irrecevabilité du recours en annulation, elle doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale.Ouvrir la référence
  40. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-52Article 327-52 · 06/12/2007Le recours en annulation prévu à l'article 327-51 ci-dessus estOuvrir la référence
  41. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 18Article 18 · 11/04/2013Les résultats du scrutin peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 23Article 23 · 11/04/2013Les décisions prises conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Rabat.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 29Article 29 · 11/04/2013Le conseil national qui représente, au nom de l'ordre, la profession médicale auprès de l'administration, donne son avis:Ouvrir la référence
  44. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 33Article 33 · 11/04/2013L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions du chapitre V ci-après notamment celles…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 36Article 36 · 11/04/2013Si le conseil national n'est pas convoqué par le président ou par la majorité de ses membres à se tenir lors de quatre (4) réunions ordinaires successives, l'administration, après s'être assurée de ce fait, veille à la création d'une…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 45Article 45 · 11/04/2013Le ou les représentants de l'administration et le directeur du centre hospitalier universitaire du ressort territorial du conseil régional assistent avec voix consultative à toutes les réunions du conseil régional qui n'ont pas d'objet…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 61Article 61 · 11/04/2013Les décisions disciplinaires prises en appel par la formation disciplinaire du conseil national peuvent être déférées par le plaignant, le médecin mis en cause ou l'administration dont relève ce dernier, à la cour de cassation dans les…Ouvrir la référence
  48. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 88Article 88 · 11/04/2013Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport de l'administration, la formation disciplinaire convoque dans les trente (30) jours suivants, par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 93Article 93 · 11/04/2013L'administration et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à laquelle sont notifiées les décisions disciplinaires de l'Ordre national des médecins doit veiller, avec les autorités locales compétentes, à l'exécution desdites décisions.Ouvrir la référence
  50. Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — article 38Article 38 · 23/02/2009Lorsque la Commission nationale délibère sur une question mettant en cause une administration, les membres représentants du gouvernement participent aux délibérations avec voix consultative.Ouvrir la référence
  51. Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — article 38Article 38 · 05/03/2009Lorsque la Commission nationale délibère sur une question mettant en cause une administration, les membres représentants du gouvernement participent aux délibérations avec voix consultative.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 13Article 13 · 06/08/2020Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu d'établir et d'adresser à l'administration un compte-rendu semestriel d'activités.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 20Article 20 · 06/08/2020L'administration peut retirer, suspendre ou modifier l'autorisation d'importation ou d'exportation, en cas de non- respect par le titulaire de l'autorisation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ou…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 23Article 23 · 06/08/2020Les titulaires des autorisations de fabrication sont tenus d'établir et de transmettre à l'administration des comptes rendus des opérations d'importation et d'exportation qu'ils ont effectuées conformément aux dispositions de la présente…Ouvrir la référence
  55. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 24Article 24 · 06/08/2020Sans préjudice des dispositions du code des douanes et impôts indirects, peuvent être autorisées par l'administration les opérations de transit et les opérations de transbordement dans les ports et aéroports, des matériels et équipements…Ouvrir la référence
  56. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 27Article 27 · 06/08/2020Le transport des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions relevant des catégories A, B et C est soumis à autorisation délivrée par l'administration compétente au profit du titulaire de l'autorisation de…Ouvrir la référence
  57. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 29Article 29 · 06/08/2020L'administration peut suspendre, retirer ou modifier l'autorisation de transport, en cas de non-respect par le titulaire de l'autorisation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ou de l'une des…Ouvrir la référence
  58. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 34Article 34 · 06/08/2020Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de l'administration des douanes et impôts indirects, agissant dans le cadre de leurs attributions, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 4Article 4 · 06/08/2020La fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à autorisation délivrée par l'administration après avis de la commission nationale prévue à…Ouvrir la référence
  60. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 46Article 46 · 06/08/2020Les peines privatives de liberté prévues aux articles 37, 38 et 42 de la présente loi, sont prononcées à l'encontre de toute personne relevant de l'organe de gestion, d'administration de direction ou de surveillance de la société, rendue…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 7Article 7 · 06/08/2020L'administration peut, après avis de la commissionOuvrir la référence
  62. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 9Article 9 · 06/08/2020Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu de déclarer à l'administration:Ouvrir la référence
  63. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 12Article 12 · 21/11/1996Article 12 Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé au Maroc s'il n'y est autorisé par l'administration compétente.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 15Article 15 · 21/11/1996Article 15: L'autorisation est délivrée par l'administration saisie par le président du conseil national de l'Ordre des médecins qui s'assure que l'intéressé remplit les conditions prévues par la présente loi.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 23Article 23 · 21/11/1996Article 23 Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'une clinique est soumis préalablement, par l'administration, à l'avis du conseil national de l'Ordre national des médecins qui peut s'opposer à la délivrance de…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 24Article 24 · 21/11/1996Article 24: L'autorisation définitive d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation de la clinique est délivrée par l'administration après qu'elle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 25Article 25 · 21/11/1996Article 25 Toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement, ou concernant les médecins autorisés à le diriger, l'exploité, le gérer, doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées à l'administration et au conseil…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 26Article 26 · 21/11/1996Article 26 Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées par les représentants de l'administration compétente et du conseil régional de l'Ordre des médecins, chaque fois que cela est nécessaire et au…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 27Article 27 · 21/11/1996Article 27 Lorsqu'à la suite d'une inspection il est relevé une infraction, le président du conseil régional et le chef de l'administration concernée en informent, par rapport motivé, commun ou indépendant, le directeur de la clinique et…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 32Article 32 · 21/11/1996Article 32 La licence de remplacement est délivrée et renouvelée par le président du conseil régional au vu d'une demande et d'un dossier dont les formes et le contenu sont fixés par l'administration après avis de l'Ordre national des…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 44Article 44 · 21/11/1996Article 44 Pour pouvoir être qualifié en vertu des dispositions de l'article précèdent, le demandeur doit justifier du doctorat en médecine et d'un stage dans un service agréé à cette fin par l'administration pour la formation de…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 68Article 68 · 21/11/1996Article 68: Il est interdit d'utiliser la dénomination clinique universitaire et ce, même lorsque la clinique concernée a conclu une convention avec l'administration en application des dispositions de l'article 57 ci-dessus.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 71Article 71 · 21/11/1996Article 71 La nomenclature des actes professionnels médicaux est fixée par l'administration après avis de l'Ordre national des médecins.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 104Article 104 · 16/08/1995Article 104: Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l'administration et…Ouvrir la référence
  75. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 17Article 17 · 16/08/1995Article 17: Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par l'administration pour une durée d'au-moins 20 ans.Ouvrir la référence
  76. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 19Article 19 · 16/08/1995Article 19: Un plan national de l'eau est établi par l'administration sur la base des résultats et conclusions des plans directeurs d'aménagement des bassins hydrauliques visés à l'article 16 ci-dessus.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 21Article 21 · 16/08/1995Article 21: L'agence de bassin est administrée par un conseil d'administration présidé parOuvrir la référence
  78. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 34Article 34 · 16/08/1995Article 34: A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute…Ouvrir la référence
  79. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 57Article 57 · 16/08/1995Article 57: L'administration définit les conditions d'utilisation des eaux usées.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 81Article 81 · 16/08/1995Article 81: Les agents spécialement commissionnés à cet effet par l'administration sont chargés de constater la conformité des travaux d'équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l'autorisation accordée.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 82Article 82 · 16/08/1995Article 82: Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat, l'administration peut prescrire la modification des systèmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage déjà pratiqué aux fins de réaliser des économies…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 83Article 83 · 16/08/1995Article 83: Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et aménagé aux frais de l'Etat, l'administration constate une remontée dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 86Article 86 · 16/08/1995Article 86: En cas de pénurie d'eau due à la surexploitation ou à des événements exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, l'administration déclare l'état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les…Ouvrir la référence
  84. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 87Article 87 · 16/08/1995Article 87: Outre les dispositions prévues à l'article 86 ci-dessus, et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 88Article 88 · 16/08/1995Article 88: Dans les zones soumises à irrigation, l'administration peut, en cas de pénurie d'eau résultant de la surexploitation ou de la sécheresse déclarée dans les formes prévues à l'article 86 ci-dessus prescrire des réglementations…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 90Article 90 · 16/08/1995Article 90 L'administration fournit à quiconque veut entreprendre la réalisation d'un forage et à sa demande, dans la limite d'appréciation des éléments dont elle peut disposer, tous renseignements d'ordre notamment, technique…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 99Article 99 · 16/08/1995Article 99 Dans l'attente de la création des agences de bassins, l'administration est chargée d'exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 117Article 117 · 24/12/2014A compter de la date de nomination de l'administrateur provisoire, le fonctionnement des organes d'administration, de surveillance et de direction de l'établissement ainsi que les réunions des assemblées générales sont suspendus et…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 118Article 118 · 24/12/2014L'administrateur provisoire délivre aux membres des organes d'administration, de surveillance et de direction de l'établissement concerné détenant des actions, des parts sociales, des certificats d'investissement ou de droit de vote, un…Ouvrir la référence
  90. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 83Article 83 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib communique les résultats des contrôles ainsi que ses recommandations aux dirigeants de l'établissement concerné et à son organe d'administration ou de surveillance.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 92Article 92 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s'opposer à la nomination d'une personne au sein des organes d'administration, de direction ou de gestion d'un établissement de crédit, notamment lorsqu'elle estime que cette personne ne…Ouvrir la référence
  92. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 92Article 92 · 24/12/2014Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s'opposer à la nomination d'une personne au sein des organes d'administration, de direction ou de gestion d'un établissement de crédit, notamment lorsqu'elle estime que cette personne ne…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 100Article 100 · 24/07/2014Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 100Article 100 · 30/06/2014Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.Ouvrir la référence
  95. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 14Article 14 · 24/07/2014La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du conseil de la concurrence ou, lorsqu'elle a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, celui de l'administration.Ouvrir la référence
  96. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 18Article 18 · 24/07/2014Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l'article 15 ci-dessus, l'administration peut demander au conseil de la…Ouvrir la référence
  97. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 18Article 18 · 30/06/2014Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la décision du conseil de la concurrence ou en a été informée en application de l'article 15 ci-dessus, l'administration peut demander au conseil de la…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 28Article 28 · 30/06/2014Le président du conseil peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles17.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 28Article 28 · 24/07/2014Le président du conseil peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles.Ouvrir la référence
  100. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 3Article 3 · 24/07/2014Dans les secteurs ou les zones géographiques où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole de droit, soit du soutien accordé par l'administration à certains secteurs ou produits à la production ou à la…Ouvrir la référence