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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 10-95 sur l'eau — article 34

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Extrait public

Article 34: A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute…

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