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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 68

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Extrait public

Article 68: Il est interdit d'utiliser la dénomination clinique universitaire et ce, même lorsque la clinique concernée a conclu une convention avec l'administration en application des dispositions de l'article 57 ci-dessus.

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