Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 100
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RéférenceArticle 100
Instrument / juridictionLoi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Les marchandises ou les produits confisqués sont mis à la disposition de l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
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