Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-36
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RéférenceArticle 327-36
Instrument / juridictionLoi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile
Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues.
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