9ANOUN.AIAccéder à 9ANOUN

9ANOUN · Maroc

Procédure civile

Explorez les textes marocains relatifs à Procédure civile, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

Explorer par matière
  1. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 123Article 123 · 26/05/1919Article 123 Le magistrat qui aura visé les bordereaux de distribution prévus à l'article 363 du dahir sur la procédure civile, autorisera par une ordonnance spéciale, la radiation par l'autorité préposée au bureau d'immatriculation, des…Ouvrir la référence
  2. Code de procédure civile — article 1Article 1 · 28/09/1974Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.Ouvrir la référence
  3. Code de procédure civile — article 10Article 10 · 28/09/1974Le ministère public n'est tenu à assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.Ouvrir la référence
  4. Code de procédure civile — article 100Article 100 · 28/09/1974Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à l'exécution de ce chef dans les cas spécifiés à l'article précédent, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou…Ouvrir la référence
  5. Code de procédure civile — article 101Article 101 · 28/09/1974Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe du tribunal, il n'en peut être délivré aucune expédition, si ce n'est en vertu d'un jugement.Ouvrir la référence
  6. Code de procédure civile — article 102Article 102 · 28/09/1974Si indépendamment de la demande d'inscription en faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer au civil jusqu'après la décision du juge pénal.Ouvrir la référence
  7. Code de procédure civile — article 103Article 103 · 28/09/1974Lorsque l'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par les articles 37, 38 et 39.Ouvrir la référence
  8. Code de procédure civile — article 104Article 104 · 28/09/1974Il est procédé de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en sous garantie.Ouvrir la référence
  9. Code de procédure civile — article 105Article 105 · 28/09/1974Le garant est tenu d'intervenir devant la juridiction où la demande originaire est pendante, même s'il dénie être garant; faute de quoi, il sera statué par défaut à son égard.Ouvrir la référence
  10. Code de procédure civile — article 106Article 106 · 28/09/1974Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, le juge statuera sur l'ensemble des procédures conjointement; dans le cas où la demande originaire serait en état, sans qu'il en soit de même de la…Ouvrir la référence
  11. Code de procédure civile — article 107Article 107 · 28/09/1974Les jugements rendus contre le garant, qui a pris le fait et cause du garanti sont exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause, en cas d'insolvabilité du garant.Ouvrir la référence
  12. Code de procédure civile — article 108Article 108 · 28/09/1974Lorsqu'un défendeur est appelé devant le tribunal en qualité d'héritier d'une personne décédée, un délai suffisant pour présenter sa défense au fond lui est, sur sa demande, accordé par le juge, en tenant compte des circonstances de la…Ouvrir la référence
  13. Code de procédure civile — article 109Article 109 · 28/09/1974S'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou de l'une d'elles.Ouvrir la référence
  14. Code de procédure civile — article 11Article 11 · 28/09/1974Le taux de la compétence en dernier ressort est déterminé uniquement par le montant de la demande tel qu'il résulte des dernières conclusions du demandeur et à l'exception des frais de justice, des intérêts moratoires, des astreintes et…Ouvrir la référence
  15. Code de procédure civile — article 110Article 110 · 28/09/1974La jonction à raison de leur connexité, d'instances pendantes devant le même tribunal est prononcée, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, conformément aux dispositions de l'article 49.Ouvrir la référence
  16. Code de procédure civile — article 111Article 111 · 28/09/1974Les demandes en intervention volontaire sont admises de la part de ceux qui ont intérêt au litige engagé.Ouvrir la référence
  17. Code de procédure civile — article 112Article 112 · 28/09/1974En cas d'appel en cause d'un tiers, le juge peut, soit statuer séparément sur la demande principale, si elle est en état d'être jugée, soit la renvoyer pour statuer conjointement sur cette demande et sur celle d'appel en cause.Ouvrir la référence
  18. Code de procédure civile — article 113Article 113 · 28/09/1974L'intervention et les autres demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande principale quand celle-ci est en état d'être jugée.Ouvrir la référence
  19. Code de procédure civile — article 114Article 114 · 28/09/1974Le décès ou une modification dans la capacité des parties ne peut retarder le jugement d'une affaire si celle-ci est en état d'être jugée.Ouvrir la référence
  20. Code de procédure civile — article 115Article 115 · 28/09/1974Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, dès que le décès ou la modification dans la capacité de l'une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adressé dans les conditions prévues aux…Ouvrir la référence
  21. Code de procédure civile — article 116Article 116 · 28/09/1974Faute par ceux qui ont été ainsi avertis d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, il est passé outre au jugement.Ouvrir la référence
  22. Code de procédure civile — article 117Article 117 · 28/09/1974Les reprises d'instance ont lieu dans les formes prévues à l'article 31 pour l'introduction des instances.Ouvrir la référence
  23. Code de procédure civile — article 118Article 118 · 28/09/1974A défaut d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont qualité pour la reprendre, par leur comparution à l'audience où l'affaire est appelée.Ouvrir la référence
  24. Code de procédure civile — article 119Article 119 · 28/09/1974Le désistement peut être fait par acte écrit ou déclaration consignée au procès-verbal, mentionnant que la partie renonce à l'instance qu'elle a engagée en principal ou incidemment ou à l'action portée par elle devant le juge sur le fond…Ouvrir la référence
  25. Code de procédure civile — article 12Article 12 · 28/09/1974Si la valeur de l'objet du litige est indéterminée la décision est rendue en premier ressort.Ouvrir la référence
  26. Code de procédure civile — article 120Article 120 · 28/09/1974Le désistement d'instance est admis en toutes matières.Ouvrir la référence
  27. Code de procédure civile — article 121Article 121 · 28/09/1974Le juge donne acte aux parties de leur accord concernant leOuvrir la référence
  28. Code de procédure civile — article 122Article 122 · 28/09/1974Le désistement, lorsqu'il est accepté ou déclaré valable par le juge,Ouvrir la référence
  29. Code de procédure civile — article 123Article 123 · 28/09/1974Tout désistement implique l'accord de la partie qui s'est désistée deOuvrir la référence
  30. Code de procédure civile — article 124Article 124 · 28/09/1974Toute partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'uneOuvrir la référence
  31. Code de procédure civile — article 125Article 125 · 28/09/1974Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugement ait été rendu.Ouvrir la référence
  32. Code de procédure civile — article 126Article 126 · 28/09/1974Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise et transmise dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 à…Ouvrir la référence
  33. Code de procédure civile — article 127Article 127 · 28/09/1974L'expert, l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la notification de l'ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le président du tribunal de première instance.Ouvrir la référence
  34. Code de procédure civile — article 128Article 128 · 28/09/1974Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article 126.Ouvrir la référence
  35. Code de procédure civile — article 129Article 129 · 28/09/1974Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal de première instance, dans les dix jours de la notification du jugement ou de l'ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si le jugement sur le…Ouvrir la référence
  36. Code de procédure civile — article 13Article 13 · 28/09/1974Lorsque plusieurs demandes formulées par la même partie contre le même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n'est prononcée qu'à charge d'appel si leur valeur globale dépasse le taux du dernier ressort, lors même que…Ouvrir la référence
  37. Code de procédure civile — article 130Article 130 · 28/09/1974Les jugements par défaut du tribunal de première instance mais seulement lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'appel, peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai de dix jours à dater de la notification qui est faite…Ouvrir la référence
  38. Code de procédure civile — article 131Article 131 · 28/09/1974L'opposition est formée et la convocation à l'audience du demandeur originaire est faite suivant les règles établies par les articles 31, 37, 38 et 39.Ouvrir la référence
  39. Code de procédure civile — article 132Article 132 · 28/09/1974L'opposition suspend l'exécution à moins qu'il n'en ait été ordonné autrement par le jugement qui a statué par défaut.Ouvrir la référence
  40. Code de procédure civile — article 133Article 133 · 28/09/1974La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue à former une nouvelle opposition.Ouvrir la référence
  41. Code de procédure civile — article 134Article 134 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  42. Code de procédure civile — article 135Article 135 · 28/09/1974L'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a notifié le jugement sans réserve.Ouvrir la référence
  43. Code de procédure civile — article 136Article 136 · 28/09/1974Les délais d'appel sont triplés en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans le Royaume.Ouvrir la référence
  44. Code de procédure civile — article 137Article 137 · 28/09/1974Les délais d'appel sont suspendus par la mort de l'une ou l'autre des parties, au profit des héritiers.Ouvrir la référence
  45. Code de procédure civile — article 138Article 138 · 28/09/1974Dans le cas prévu à l'article 137, la notification de l'acte d'appel peut être faite dans les formes et aux personnes indiquées audit article, mais l'appelant ne peut suivre sur son appel qu'après notification délivrée à chacun des…Ouvrir la référence
  46. Code de procédure civile — article 139Article 139 · 28/09/1974S'il se produit au cours du délai d'appel, une modification dans la capacité de l'une des parties, le délai est suspendu et ne recommence à courir que quinze jours après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour recevoir…Ouvrir la référence
  47. Code de procédure civile — article 14Article 14 · 28/09/1974La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement et en vertu d'un titre commun est jugée en dernier ressort si la part afférente à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du dernier ressort…Ouvrir la référence
  48. Code de procédure civile — article 140Article 140 · 28/09/1974Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais.Ouvrir la référence
  49. Code de procédure civile — article 141Article 141 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  50. Code de procédure civile — article 142Article 142 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 35-10)Ouvrir la référence
  51. Code de procédure civile — article 143Article 143 · 28/09/1974Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Ouvrir la référence
  52. Code de procédure civile — article 144Article 144 · 28/09/1974Aucune intervention n'est valable si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.Ouvrir la référence
  53. Code de procédure civile — article 145Article 145 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 35-10)Ouvrir la référence
  54. Code de procédure civile — article 146Article 146 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 35-10)Ouvrir la référence
  55. Code de procédure civile — article 147Article 147 · 28/09/1974L'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée sans cautionnement s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel.Ouvrir la référence
  56. Code de procédure civile — article 148Article 148 · 28/09/1974Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une…Ouvrir la référence
  57. Code de procédure civile — article 149Article 149 · 28/09/1974En dehors des cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu…Ouvrir la référence
  58. Code de procédure civile — article 15Article 15 · 28/09/1974Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de sa compétence.Ouvrir la référence
  59. Code de procédure civile — article 150Article 150 · 28/09/1974En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe,Ouvrir la référence
  60. Code de procédure civile — article 151Article 151 · 28/09/1974Sauf en cas d'extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.Ouvrir la référence
  61. Code de procédure civile — article 152Article 152 · 28/09/1974Les ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.Ouvrir la référence
  62. Code de procédure civile — article 153Article 153 · 28/09/1974Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision.Ouvrir la référence
  63. Code de procédure civile — article 154Article 154 · 28/09/1974Le juge des référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens ou même ordonner qu'ils seront réservés pour être joints aux dépens sur le fond.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure civile — article 155Article 155 · 28/09/1974Toute demande en paiement d'une somme d'argent supérieure à mille dirhams due en vertu d'un titre ou d'une promesse reconnue peut être soumise à la procédure d'injonction de payer, dans les conditions déterminées ci-après.Ouvrir la référence
  65. Code de procédure civile — article 156Article 156 · 28/09/1974Le tribunal de première instance est saisi dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.Ouvrir la référence
  66. Code de procédure civile — article 157Article 157 · 28/09/1974La requête n'est pas recevable si la notification doit avoir lieu à l'étranger ou si le débiteur n'a pas de domicile connu sur le territoire du Royaume.Ouvrir la référence
  67. Code de procédure civile — article 158Article 158 · 28/09/1974Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer.Ouvrir la référence
  68. Code de procédure civile — article 159Article 159 · 28/09/1974Les requêtes aux fins d'injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms, profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de…Ouvrir la référence
  69. Code de procédure civile — article 16Article 16 · 28/09/1974Toute exception d'incompétence, en raison de la matière ou du lieu, doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond.Ouvrir la référence
  70. Code de procédure civile — article 160Article 160 · 28/09/1974La décision de condamnation est notifiée au défendeur qui doit, dans les huit jours de cette notification, payer le montant de la condamnation, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit, notamment par voie de saisie de ses…Ouvrir la référence
  71. Code de procédure civile — article 161Article 161 · 28/09/1974L'acte de notification contient avec un extrait de la requête, du titre de créance et de l'ordonnance, sommation au débiteur de s'acquitter du montant total de la créance et des frais qui doit être précisé.Ouvrir la référence
  72. Code de procédure civile — article 162Article 162 · 28/09/1974Si dans le délai de huit jours de la notification à personne ou à domicile, le débiteur n'a pas satisfait à la demande ou relevé appel, l'ordonnance devient de plein droit exécutoire sur minute.Ouvrir la référence
  73. Code de procédure civile — article 162 bisArticle 162 bis · 28/09/1974Par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessus, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution deOuvrir la référence
  74. Code de procédure civile — article 163Article 163 · 28/09/1974Si l'appel est rejeté, l'ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire.Ouvrir la référence
  75. Code de procédure civile — article 164Article 164 · 28/09/1974Si la cour estime que l'appel a eu un but purement dilatoire, elle doit prononcer contre le débiteur une amende civile qui ne peut être inférieure à 10 % du montant de la créance, ni supérieure à 25 % de ce montant au profit du Trésor.Ouvrir la référence
  76. Code de procédure civile — article 165Article 165 · 28/09/1974L'ordonnance et l'arrêt peuvent stipuler des délais de paiement en faveur du débiteur.Ouvrir la référence
  77. Code de procédure civile — article 166Article 166 · 28/09/1974Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un…Ouvrir la référence
  78. Code de procédure civile — article 167Article 167 · 28/09/1974Les actions possessoires, qu'elles soient exercées au principal ou sous forme de demande reconventionnelle, ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année qui suit le premier acte de trouble qui contredit la possession.Ouvrir la référence
  79. Code de procédure civile — article 168Article 168 · 28/09/1974Si la possession ou le trouble est dénié, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit, lequel ne peut faire l'objet que d'une action pétitoire en vue de la reconnaissance d'un droit réel immobilier.Ouvrir la référence
  80. Code de procédure civile — article 169Article 169 · 28/09/1974Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire à moins qu'il ne soit troublé dans sa possession après introduction de son instance au pétitoire.Ouvrir la référence
  81. Code de procédure civile — article 17Article 17 · 28/09/1974Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond.Ouvrir la référence
  82. Code de procédure civile — article 170Article 170 · 28/09/1974Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent l'un et l'autre des prétentions à la possession réclamée et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir concurremment en possession, soit…Ouvrir la référence
  83. Code de procédure civile — article 171Article 171 · 28/09/1974Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'objet que son débiteur ou un tiers agissant en son nom offre de lui remettre en exécution d'uneOuvrir la référence
  84. Code de procédure civile — article 172Article 172 · 28/09/1974Les offres sont faites par l'un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale ou, à défaut d'instance, par l'un des agents de la juridiction compétente en raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles…Ouvrir la référence
  85. Code de procédure civile — article 173Article 173 · 28/09/1974Tout procès-verbal d'offres fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier ; il indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer.Ouvrir la référence
  86. Code de procédure civile — article 174Article 174 · 28/09/1974Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge.Ouvrir la référence
  87. Code de procédure civile — article 175Article 175 · 28/09/1974La consignation effectuée par le débiteur qui veut se libérer en cas de refus des offres par le créancier, est faite au greffe de la juridiction territorialement compétente.Ouvrir la référence
  88. Code de procédure civile — article 176Article 176 · 28/09/1974La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle est jointe au fond.Ouvrir la référence
  89. Code de procédure civile — article 177Article 177 · 28/09/1974Le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans le cas où la consignation n'a pas encore eu lieu, que faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononce la cessation des intérêts…Ouvrir la référence
  90. Code de procédure civile — article 178Article 178 · 28/09/1974Les oppositions qui ont été ou seront notifiées au débiteur déposant subsistent nonobstant la consignation, qu'elle soit volontaire ou ordonnée, mais les effets en sont reportés sur le consignataire, à charge par le débiteur déposant de…Ouvrir la référence
  91. Code de procédure civile — article 179Article 179 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  92. Code de procédure civile — article 179 bisArticle 179 bis · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  93. Code de procédure civile — article 18Article 18 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 35-10)Ouvrir la référence
  94. Code de procédure civile — article 180Article 180 · 28/09/1974Lorsque le juge est saisi d'une procédure, il convoque immédiatement les parties à une audience.Ouvrir la référence
  95. Code de procédure civile — article 181Article 181 · 28/09/1974L'organisation et le fonctionnement des tutelles sont régis par les dispositions ci-dessous.Ouvrir la référence
  96. Code de procédure civile — article 182Article 182 · 28/09/1974Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice.Ouvrir la référence
  97. Code de procédure civile — article 183Article 183 · 28/09/1974Ouvrir la référence
  98. Code de procédure civile — article 184Article 184 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 72-03)Ouvrir la référence
  99. Code de procédure civile — article 19Article 19 · 28/09/1974(modifié et complété par la loi n° 35-10)Ouvrir la référence
  100. Code de procédure civile — article 2Article 2 · 28/09/1974Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974).Ouvrir la référence