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Obligations et contrats

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Sources correspondantes

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  1. Décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) — article 42Article 42 · 18/03/2010Les analyses prévues par les systèmes d'autocontrôles peuvent être effectuées dans des laboratoires internes à l'entreprise ou avec lesquelles elle dispose d'un contrat aux fins desdites analyses.Ouvrir la référence
  2. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 87Article 87Toute opération d'exportation de biens doit donner lieu à l'établissement d'un contrat commercial et doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation douanière et du commerce extérieur.Ouvrir la référence
  3. INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE 2026 — article 96Article 96Article 96.- Contrat de prestations de servicesOuvrir la référence
  4. INSTRUCTION REGISSANT L'ACTIVITE DE CHANGE DE DEVISES — article 27Article 27Les opérateurs de change de devises ont l'obligation de tenir une comptabilité en bonne et due forme, conformément aux législations et réglementations en vigueur.Ouvrir la référence
  5. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 53Article 53 · 31/12/2025La banque domiciliataire du titre d'importation est autorisée à effectuer le règlement d'acomptes prévus par le contrat commercial au profit de fournisseurs étrangers dans la limite de 30% de la valeur totale de l'importation.Ouvrir la référence
  6. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 87Article 87 · 31/12/2025Toute opération d'exportation de biens doit donner lieu à l'établissement d'un contrat commercial et doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation douanière et du commerce extérieur.Ouvrir la référence
  7. Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 96Article 96 · 31/12/2025Article 96.- Contrat de prestations de servicesOuvrir la référence
  8. Instruction de la Bourse de Casablanca n° IN-2019-007 – Modalités des contrats de liquidité — article 1Article 1 · 09/12/2019Toute société de bourse chargée de l'exécution d'un contrat de liquidité sur un instrumentOuvrir la référence
  9. Instruction de la Bourse de Casablanca n° IN-2019-007 – Modalités des contrats de liquidité — article 10Article 10 · 09/12/2019Les ordres entrant dans le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité doivent être transmis par les sociétés de bourse au système de cotation avec le type de compte «Animation>>, lorsqu'ils sont transmis à travers les stations de…Ouvrir la référence
  10. Instruction de la Bourse de Casablanca n° IN-2019-007 – Modalités des contrats de liquidité — article 8Article 8 · 09/12/2019Les modalités de présentation des ordres dans le cadre d'un contrat de liquidité sont précisées dans le tableau suivant :Ouvrir la référence
  11. Lettre Circulaire LC/BKAM/2018/2 du 12 janvier 2018 relative aux modalités des opérations de change — article 10Article 10 · 12/01/2018Les opérations de couverture, effectuées par les banques avec leur clientèle, doivent faire l'objet d'un contrat de type conventions - cadre ISDA, FBF ou EMIR420Ouvrir la référence
  12. Lettre circulaire n° LC/BKAM/2018/70 du 12 novembre 2018 relative au paiement mobile domestique — article 18Article 18 · 12/11/2018Sont à déduire des fonds propres de catégorie 2, les instruments propres de catégorie 2 détenus par la CDG, y compris ceux qu'elle est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante, évalués à leur valeur…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes — article 11Article 11 · 20/10/1993L'ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapportsOuvrir la référence
  14. Loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques — article 13Article 13 · 23/07/2012Tout contrat portant sur les domaines ayant fait l'objet d'un accord étendu, conclu entre les professionnels de la filière concernée postérieurement à la publication de l'accord visé à l'article 11 ci-dessus et non conforme audit accord…Ouvrir la référence
  15. Loi n° 05-20 fixant les règles de sécurité applicables aux systèmes d'information et le cadre national de gouvernance de la cybersécurité — article 12Article 12 · 06/08/2020Toute externalisation d'un système d'information sensible doit faire l'objet d'un contrat de droit marocain qui doit comprendre des engagements de protection de l'information, d'auditabilité et de réversibilité, ainsi que les exigences de…Ouvrir la référence
  16. Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité — article 12Article 12 · 30/07/2020Toute externalisation d'un système d'information sensible doit faire l'objet d'un contrat de droit marocain qui doit comprendre des engagements de protection de l'information, d'auditabilité et de réversibilité, ainsi que les exigences de…Ouvrir la référence
  17. Loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer — article 2Article 2 · 20/12/2007Il ne peut être convenu d'augmenter le montant du loyer pendant une période inférieure à trois ans courant à compter de la date de conclusion du contrat de bail ou de la date de la dernière révision judiciaire ou conventionnelle, ni de…Ouvrir la référence
  18. Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-56Article 327-56 · 06/12/2007Article 327-56.- La convention de médiation est le contrat par lequel desOuvrir la référence
  19. Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — article 18Article 18 · 05/03/2009L'obligation de déclaration ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, destiné à l'information du public et ouvert à la consultation du…Ouvrir la référence
  20. Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — article 18Article 18 · 23/02/2009L'obligation de déclaration ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, destiné à l'information du public et ouvert à la consultation du…Ouvrir la référence
  21. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 18Article 18 · 06/08/2020L'autorisation d'exportation peut être assortie de l'obligation faite à l'exportateur d'obtenir de son client, qu'il soit un Etat ou une société, des engagements relatifs à la destination finale et à la non-réexportation.Ouvrir la référence
  22. Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions — article 52Article 52 · 06/08/2020Les autorisations accordées en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ne dispensent pas leurs titulaires de l'obligation de disposer des autorisations exigées par d'autres textes législatifs ou…Ouvrir la référence
  23. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 36Article 36 · 21/11/1996Article 36 Les remplacements supérieurs à une durée d'un mois doivent faire l'objet de contrats conclus conformément à un contrat-type arrêté par l'Ordre national des médecins qui précise notamment les obligations réciproques des parties.Ouvrir la référence
  24. Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 53Article 53 · 21/11/1996Article 53 L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin et l'entreprise concernée.Ouvrir la référence
  25. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 42Article 42 · 16/08/1995Article 42: Le contrat de concession détermine notamment :Ouvrir la référence
  26. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 44Article 44 · 16/08/1995Article 44: Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :Ouvrir la référence
  27. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 45Article 45 · 16/08/1995Article 45: Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour :Ouvrir la référence
  28. Loi n° 10-95 sur l'eau — article 83Article 83 · 16/08/1995Article 83: Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et aménagé aux frais de l'Etat, l'administration constate une remontée dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 122Article 122 · 24/12/2014Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou annulation des contrats en cours, conclus avec la clientèle ou avec des tiers, ne peut résulter du seul fait de la mise de l'établissement de crédit…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 39Article 39 · 24/07/2014Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence — article 39Article 39 · 30/06/2014Le conseil de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement — article 618-10Article 618-10 · 17/11/2016Lorsque l'immeuble est immatriculé, «< l'acquéreur peut requérir du conservateur de la propriété « foncière la mention d'une prénotation et ce sur production « d'un contrat préliminaire de vente, lorsque le montant des << avances dépasse…Ouvrir la référence
  33. Loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement — article 618-14Article 618-14 · 17/11/2016En cas de résiliation du contrat deOuvrir la référence
  34. Loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement — article 618-9Article 618-9 · 17/11/2016Le vendeur doit, après la signature « du contrat préliminaire de vente, constituer au profit de << l'acquéreur soit une garantie d'achèvement des travaux soit << une garantie de remboursement des échéances payées en cas << de non-exécution…Ouvrir la référence
  35. Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale — article 24Article 24 · 03/10/2002Les remplacements supérieurs à une durée d'un mois doivent être conclus conformément à un contrat-type, arrêté par les ordres professionnels concernés, qui précise notamment le obligations réciproques des parties.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale — article 33Article 33 · 03/10/2002Les transmissions de prélèvements entre laboratoires aux fins d'analyses ne doivent être effectuées qu'en vertu d'un contrat établi sur la base d'un contrat-type élaboré par le conseil de l'ordre concerné.Ouvrir la référence
  37. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 10Article 10 · 05/02/1999Article 10: Le contrat de groupement d'intérêt économique doit contenir notamment les indications suivantes :Ouvrir la référence
  38. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 11Article 11 · 05/02/1999Article 11: Les membres ont le droit de se faire remettre une copie ou une expédition du contrat de groupement d'intérêt économique.Ouvrir la référence
  39. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 12Article 12 · 05/02/1999Article 12: Le contrat de groupement d'intérêt économique peut être complété par un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du groupement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 30 ; ce règlement…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 13Article 13 · 05/02/1999Article 13 Sans préjudice des apports pouvant être effectués en cas de constitution avec capital, le contrat de G.I.E.Ouvrir la référence
  41. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 15Article 15 · 05/02/1999Article 15: Les droits et obligations des membres du groupement sont déterminés par le contrat.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 17Article 17 · 05/02/1999Article 17: Le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 18Article 18 · 05/02/1999Article 18 Tout membre du groupement peut céder sa participation dans ledit groupement ou une fraction de celle-ci, soit à un autre membre, soit à un tiers dans les conditions prévues par le contrat.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 19Article 19 · 05/02/1999Article 19 Tout membre du groupement peut être exclu pour des motifs énumérés dans le contrat de groupement et, en tout cas, lorsqu'il contrevient gravement à ses obligations ou lorsqu'il cause ou qu'il est susceptible de causer des…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 22Article 22 · 05/02/1999Article 22: Le contrat de groupement d'intérêt économique, ou l'assemblée des membres à défaut de stipulation par le contrat, organise librement l'administration du groupement et nomme le ou les administrateurs dont il détermine notamment…Ouvrir la référence
  46. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 23Article 23 · 05/02/1999Article 23 Dans les rapports avec les membres, tout administrateur peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt du groupement, sauf s'il en est stipulé autrement par le contrat.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 30Article 30 · 05/02/1999Article 30 L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision dans les conditions déterminées par le contrat.Ouvrir la référence
  48. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 32Article 32 · 05/02/1999Article 32 Le contrat organise le mode de convocation et de réunion des assemblées et la procédure de vote; il peut prévoir que, dans certains cas, l'assemblée sera remplacée par une consultation écrite, mais celle-ci n'est pas permise…Ouvrir la référence
  49. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 33Article 33 · 05/02/1999Article 33 Toute assemblée ou consultation écrite doit, dans les conditions fixées par le contrat, être précédée de la communication aux membres du groupement, des rapports des administrateurs et le cas échéant, des commissaires aux…Ouvrir la référence
  50. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 42Article 42 · 05/02/1999Article 42 Sous réserve d'autres causes de dissolution prévues par le contrat, leOuvrir la référence
  51. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 45Article 45 · 05/02/1999Article 45 La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat.Ouvrir la référence
  52. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 48Article 48 · 05/02/1999Article 48: Quel que soit l'objet du groupement, le contrat doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège du groupement dans les trente jours de sa date.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 49Article 49 · 05/02/1999Article 49 Dans le mois de la signature du contrat constitutif d'un G.I.E., un extrait de ce contrat doit être publié dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  54. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 61Article 61 · 05/02/1999Article 61 Lorsque la nullité du groupement est prononcée, elle met fin sans rétroactivité à lexécution du contrat du groupement.Ouvrir la référence
  55. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 71Article 71 · 05/02/1999Article 71 Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente loi, il est fait application des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats et des dispositions relatives aux sociétés en nom…Ouvrir la référence
  56. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 8Article 8 · 05/02/1999Article 8: Le groupement d'intérêt économique est créé en vertu d'un contrat soumis aux règles générales de formation des contrats et aux dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 9Article 9 · 05/02/1999Article 9: Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 112Article 112 · 12/03/2015Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, le médecin titulaire du cabinet médical et, en cas de cabinet de groupe, les médecins associés qui contreviennent à l'obligation d'affichage prévue à l'article 46 de la présente loi.Ouvrir la référence
  59. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 39Article 39 · 12/03/2015Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats en son titre…Ouvrir la référence
  60. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 41Article 41 · 12/03/2015Le médecin collaborateur exploite, en vertu d'un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l'ensemble des moyens d'exercice dudit cabinet moyennant des redevances à verser au titulaire du cabinet…Ouvrir la référence
  61. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 54Article 54 · 12/03/2015Lorsqu'un médecin est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire le mettant dans l'obligation de cesser temporairement toute activité professionnelle, il doit, s'il désire…Ouvrir la référence
  62. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 87Article 87 · 12/03/2015L'exercice habituel de la médecine dans une clinique doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin concerné et la clinique conforme à un contrat-type établi par le conseil national définissant les obligations et les droits réciproques…Ouvrir la référence
  63. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 93Article 93 · 12/03/2015L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise concernée en application des dispositions du Code du travail.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif — article 24Article 24 · 08/03/2021Préalablement à la conclusion de tout contrat de financement collaboratif, la SFC doit s'assurer notamment :Ouvrir la référence
  65. Loi n° 15-18 relative au financement collaboratif — article 35Article 35 · 08/03/2021La SFC conclut pour les besoins des activités de la PFC, un contrat de prestation de services avec un établissement de crédit teneur de comptes agréé par Bank Al- Maghrib, désigné ci-après « établissement teneur de comptes >>.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 102Article 102 · 01/08/1996S'il résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 152Article 152 · 01/08/1996Nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 155Article 155 · 01/08/1996Jusqu'à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de 6 mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 158Article 158 · 01/08/1996Tout contrat de gérance libre consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 18Article 18 · 01/08/1996Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 393Article 393 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres…Ouvrir la référence
  72. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 394Article 394 · 01/08/1996Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à…Ouvrir la référence
  73. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 396Article 396 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.Ouvrir la référence
  74. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 397Article 397 · 01/08/1996Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 399Article 399 · 01/08/1996Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 400Article 400 · 01/08/1996Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission soit lorsque l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours de l'exécution du contrat et qu'elle a…Ouvrir la référence
  77. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 402Article 402 · 01/08/1996En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture.Ouvrir la référence
  78. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 403Article 403 · 01/08/1996Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 404Article 404 · 01/08/1996Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 405Article 405 · 01/08/1996Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 409Article 409 · 01/08/1996Le courtier qui n'indique pas à l'une des parties le nom de l'autre contractant se rend responsable de l'inexécution du contrat, et, en l'exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l'autre contractant.Ouvrir la référence
  82. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 413Article 413 · 01/08/1996Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation, solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l'affaire.Ouvrir la référence
  83. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 415Article 415 · 01/08/1996La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 416Article 416 · 01/08/1996Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas…Ouvrir la référence
  85. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 420Article 420 · 01/08/1996Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.Ouvrir la référence
  86. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 421Article 421 · 01/08/1996Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.Ouvrir la référence
  87. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 422Article 422 · 01/08/1996La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant.Ouvrir la référence
  88. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 423Article 423 · 01/08/1996Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.Ouvrir la référence
  89. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 424Article 424 · 01/08/1996La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.Ouvrir la référence
  90. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-1Article 430-1 · 01/08/1996La commission de transport de marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les règles ci-après, ainsi que par les lois et règlements en vigueur régissant la commission.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 430-6Article 430-6 · 01/08/1996Les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises.Ouvrir la référence
  92. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 431Article 431 · 01/08/1996Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle:Ouvrir la référence
  93. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 433Article 433 · 01/08/1996Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; les contrats prévoient également les modalités…Ouvrir la référence
  94. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 435Article 435 · 01/08/1996En cas d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuellesOuvrir la référence
  95. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 441Article 441 · 01/08/1996En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi queOuvrir la référence
  96. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 442Article 442 · 01/08/1996Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.Ouvrir la référence
  97. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 443Article 443 · 01/08/1996Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 444Article 444 · 01/08/1996Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 445Article 445 · 01/08/1996L'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 446Article 446 · 01/08/1996Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.Ouvrir la référence