Instruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026) — article 53
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RéférenceArticle 53
Instrument / juridictionInstruction Générale des Opérations de Change du 1er janvier 2026 (IGOC 2026)
La banque domiciliataire du titre d'importation est autorisée à effectuer le règlement d'acomptes prévus par le contrat commercial au profit de fournisseurs étrangers dans la limite de 30% de la valeur totale de l'importation.
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