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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance — article 7Article 7 · 27/12/2004Lorsque le contrat d'assurance comporte une clause de tacite reconduction, il doitOuvrir la référence
  2. Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance — article 8Article 8 · 27/12/2004Le contrat d'assurance garantissant plusieurs risques doit indiquer la primeOuvrir la référence
  3. Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif au contrat d'assurance — article 9Article 9 · 27/12/2004(modifié par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 367-19 du 24Ouvrir la référence
  4. Arrêté n° 1252-12 du 27 rabii II 1433 (20 mars 2012) relatif au plan d'épargne en actions — article 8Article 8 · 20/03/2012Le compte espèces du PEA enregistre au crédit le montant des versements en numéraire effectués dans le PEA, les produits des cessions des titres et le montant des dividendes attachés aux titres inscrits dans le PEA.Ouvrir la référence
  5. Arrêté n° 2563-10 du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant la liste des établissements de crédit, organismes et fonds pouvant accorder des garanties aux FPCT — article 1Article 1 · 06/09/2010Pour la couverture des risques résultant des créances qu'ils acquièrent, les Fonds de placements collectifs en titrisation peuvent obtenir des garanties auprès :Ouvrir la référence
  6. Arrêté n° 2563-10 du 26 ramadan 1431 (6 septembre 2010) fixant la liste des établissements de crédit, organismes et fonds pouvant accorder des garanties aux FPCT — article 2Article 2 · 06/09/2010Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  7. Arrêté n° 319-20 du 23 décembre 2019 homologuant la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 7/W/2017 — article 1Article 1 · 23/12/2019Est homologuée la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 1/W/2017 du 24 juillet 2017 fixant les modalités d'exercice de la mission des commissaires aux comptes des établissements de crédit, telle qu'annexée au présent arrêté.Ouvrir la référence
  8. Arrêté n° 402-63 du 5 août 1963 relatif à l'émission d'une cinquième tranche d'obligations à 6,25 % — article 5Article 5 · 05/08/1963La Banque du Maroc est chargée du placement etOuvrir la référence
  9. Arrêté n° 404-63 du 23 juillet 1963 relatif aux tarifs de référence de l'assurance automobile obligatoire — article 1Article 1 · 23/07/1963Les tarifs de référence qui seront établis, pour l'assurance automobile obligatoire, par l'association profession- nelle déclarée dénommée « Comité marocain de larification acci- dents » (G.M.T.) ou éventuellement pai des assureurs non…Ouvrir la référence
  10. Arrêté n° 404-63 du 23 juillet 1963 relatif aux tarifs de référence de l'assurance automobile obligatoire — article 2Article 2 · 23/07/1963Jusqu'à l'expiration du délai de deux mois précité, le ministre des finances peut, pour cause de hausse injustifiée, in- terdire l'application du tarif déposéOuvrir la référence
  11. Arrêté n° 404-63 du 23 juillet 1963 relatif aux tarifs de référence de l'assurance automobile obligatoire — article 3Article 3 · 23/07/1963La tarification résultant de l'application du ou des tarifs de référence entrés en vigueur conformément aux dispositions ci-dessus déterminera le maximum des primes sous réserve des surprimes pour risques aggravés.Ouvrir la référence
  12. CIRCULAIRE N° 1/2025 – Mesures d'assouplissement et de simplification du régime des voyages pour études à l'étranger — article 7Article 7 · 02/01/2025Préalablement à l'exécution des dépenses au titre des voyages pour études à l'étranger, la banque domiciliataire doit exiger la remise des documents ci-après :Ouvrir la référence
  13. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.2.22Article 1.2.22 · 20/01/1997Sur la base de l'avis du Dépositaire central, les teneurs de comptes procèdent, le troisième jour jour après la date de détachement, au crédit des coupons ou des droits dans les comptes des bénéficiaires.Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 1/G/10 relative aux conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le Service de centralisation des risques et par le Service central des incidents de paiement sur chèques — article 2Article 2 · 05/04/2010Les établissements de crédit sont tenus, préalablement à l'octroi à leur clientèle de tout concours par décaissement et/ou par signature libellés en dirhams ou en devises, de consulter le Service de centralisation des risques géré par Bank…Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 1/G/10 relative aux conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le Service de centralisation des risques et par le Service central des incidents de paiement sur chèques — article 4Article 4 · 05/04/2010Les établissements de crédit et les clients sont habilités à consulter le Service de centralisation des risques gérés par Bank Al-Maghrib ou le cas échéant par son délégataire.Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 1Article 1 · 10/06/2016Constitue une réclamation, au sens de la présente circulaire, toute déclaration actant un différend, une insatisfaction ou une contestation, adressée par la clientèle directement, ou à travers Bank Al-Maghrib, à un établissement à propos…Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 10Article 10 · 10/06/2016Les établissements de crédit mettent en place une unité dénommée << unitéOuvrir la référence
  18. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 11Article 11 · 10/06/2016Le comité d'audit prévu à l'article 78 de la loi n° 103-12 précitée, procède à une évaluation, au moins annuelle, du dispositif de traitement des réclamations à travers des reportings spécifiques en vue d'une meilleure efficience.Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 12Article 12 · 10/06/2016Les établissements de crédit veillent à ce que leur personnel, directement ou indirectement, concerné par le traitement des réclamations, bénéficie d'une formation adéquate leur permettant notamment d'identifier clairement et de qualifier…Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 13Article 13 · 10/06/2016Conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi précitée n° 103-12, les établissements de crédit transmettent à Bank Al Maghrib un reporting trimestriel sur les réclamations reçues à leur niveau, selon le format et dans les…Ouvrir la référence
  21. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 14Article 14 · 10/06/2016Les établissements de crédit incluent dans le rapport sur le contrôle interne, qu'ils sont tenus d'adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre consacré à la description de leur dispositif de traitement des réclamations et des activités de…Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 15Article 15 · 10/06/2016Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 2Article 2 · 10/06/2016Les établissements de crédit informent la clientèle par tout support adéquat, notamment par voie d'affichage au sein de leurs agences, du site électronique de l'établissement ou des relevés de compte, sur :Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 3Article 3 · 10/06/2016Les établissements de crédit accusent immédiatement réception des réclamations de la clientèle.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 4Article 4 · 10/06/2016Les établissements de crédit disposent d'un délai de quarante (40) jours ouvrés à compter de la date de réception de la réclamation pour adresser une réponse au plaignant.Ouvrir la référence
  26. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 5Article 5 · 10/06/2016En application des dispositions du premier alinéa de l'article 157 de loi susviséeOuvrir la référence
  27. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 6Article 6 · 10/06/2016Les établissements de crédit mettent en place des circuits bien définisOuvrir la référence
  28. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 7Article 7 · 10/06/2016Les établissements mettent en place des procédures pour :Ouvrir la référence
  29. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 8Article 8 · 10/06/2016Les établissements de crédit se dotent d'un système d'information permettantOuvrir la référence
  30. Circulaire n° 10/W/16 du 10 juin 2016 relative aux modalités de traitement des réclamations de la clientèle des établissements de crédit — article 9Article 9 · 10/06/2016Les établissements de crédit mettent en place des processus de contrôle,Ouvrir la référence
  31. Circulaire n° 12/G/2006 du 7 juillet 2006 relative à la normalisation de la formule du chèque — article 2Article 2 · 07/07/2006Cette circulaire s'applique aux établissements bancaires qui sont, au sens des dispositions du Code de Commerce, les établissements de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être…Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 14/G/06 du 20 juillet 2006 relative à la mise en place du système des règlements bruts du Maroc — article 3 annexe 3Article 3 annexe 3 · 20/07/2006Article 3 - Obligations de la BanqueOuvrir la référence
  33. Circulaire n° 14/G/06 du 20 juillet 2006 relative à la mise en place du système des règlements bruts du Maroc — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 20/07/2006Article 5 - Clôtures des comptes à vue ouverts auprès des succursales et agences de la BanqueOuvrir la référence
  34. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 1Article 1 · 18/07/2016Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi n°103-12 susvisée, toute ouverture de compte à vue, à terme ou de compte titres, auprès d'un établissement de crédit, désigné ci-après « établissement », doit faire l'objet d'une…Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 1 annexe 3Article 1 annexe 3 · 18/07/2016L'ouverture d'un compte à terme est précédée par l'ouverture préalable d'un compte à vue par le client sur les livres de la banque ; ledit compte à vue abritera les opérations liées au compte à terme (avances sur compte à terme…Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 1 annexe 4Article 1 annexe 4 · 18/07/2016Cette convention de «< compte titres » a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la banque fournit au client, personne physique ou personne morale les services suivants :Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 10Article 10 · 18/07/2016Les conditions applicables aux opérations bancaires sont soit remises au client soit portées à sa connaissance lors de l'ouverture de tout compte sur les livres de la Banque et à l'occasion de sa souscription à un produit ou service.Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 10 annexe 2Article 10 annexe 2 · 18/07/2016Le client peut déposer toute réclamation relative à la gestion du compte au service concerné auprès de la banque, et ce en précisant l'objet de la réclamation et la joindre par tout document justificatif.Ouvrir la référence
  39. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 10 annexe 3Article 10 annexe 3 · 18/07/2016La banque convient avec le client de tous les droits et commissions, en particulier ceux relatifs :Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 11 annexe 2Article 11 annexe 2 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de la banque sa réclamation.Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 11 annexe 4Article 11 annexe 4 · 18/07/2016Le client peut formuler, au service en charge des réclamations auprès de la banque, toute réclamation relative à la gestion du compte et des moyens de paiement y rattachés avec indication de l'objet de sa réclamation et l'étayer par tout…Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 12Article 12 · 18/07/2016Le client peut déposer toute réclamation relative à la gestion du compte ou des moyens de paiement rattachés audit compte, au service concerné auprès de la banque, et ce en précisant l'objet de la réclamation et la joindre par tout…Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 18/07/2016Le client s'estimant lésé du fait d'un manquement par la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des textes pris pour son application peut, après en avoir saisi la banque, saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à sa demande la…Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 12 annexe 3Article 12 annexe 3 · 18/07/2016Le client peut déposer toute réclamation relative à la gestion du compte au service concerné auprès de la banque, et ce en précisant l'objet de la réclamation et la joindre par tout document justificatif.Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 12 annexe 4Article 12 annexe 4 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable saisir les services compétents de la banque de ses griefs.Ouvrir la référence
  46. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13Article 13 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de la banque sa réclamation.Ouvrir la référence
  47. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13 annexe 3Article 13 annexe 3 · 18/07/2016Avant le recours à la procédure de médiation, le client doit au préalable déposer aux services compétents de la banque sa réclamation.Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 13 annexe 4Article 13 annexe 4 · 18/07/2016Le client qui s'estime lésé du fait d'un manquement par la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des textes pris pour son application peut, après en avoir saisi la banque et après le recours à la médiation bancaire, saisir…Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 14Article 14 · 18/07/2016Le client s'estimant lésé du fait d'un manquement par la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des textes pris pour son application peut, après en avoir saisi la banque, saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à sa demande la…Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 14 annexe 3Article 14 annexe 3 · 18/07/2016Le client s'estimant lésé du fait d'un manquement par la banque aux dispositions de la loi n°103-12 précitée et des textes pris pour son application peut, après en avoir saisi la banque, saisir Bank Al-Maghrib qui réservera à sa demande la…Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 14 annexe 4Article 14 annexe 4 · 18/07/2016Le compte ouvert sur les livres de la banque au nom du client est un compteOuvrir la référence
  52. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 15Article 15 · 18/07/2016Le compte ouvert sur les livres de la banque à la demande du client est un compte à vue.Ouvrir la référence
  53. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 16 annexe 2Article 16 annexe 2 · 18/07/2016En cas de désaccord ou de différend entre les co-titulaires sur la gestion du compte, la banque est en droit de suspendre le fonctionnement du compte jusqu'à communication, par écrit à la banque, d'un arrangement amiable conclu entre les…Ouvrir la référence
  54. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 16 annexe 3Article 16 annexe 3 · 18/07/2016Le titulaire du compte demeure responsable vis-à-vis de la banque lorsqu'il mandate des personnes à gérer son compte.Ouvrir la référence
  55. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 17 annexe 4Article 17 annexe 4 · 18/07/2016Si le compte collectif vient à être débiteur, pour quelque cause que ce soit, les co-titulaires sont solidairement et indivisiblement tenus vis-à-vis de la banque de la totalité du solde débiteur, même après la clôture du compte.Ouvrir la référence
  56. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 18Article 18 · 18/07/2016Si le compte collectif par solidarité vient à être débiteur, pour quelque cause que ce soit, les co-titulaires sont solidaire vis-à-vis de la banque de la totalité du solde débiteur.Ouvrir la référence
  57. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 19Article 19 · 18/07/2016Le compte collectif est clôturé conformément à l'accord préalable des co- titulaires soit, par demande écrite signée par les co-titulaires déposée à la banque, soit par lettre recommandée adressée à la banque avec un accusé de réception…Ouvrir la référence
  58. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 19 annexe 2Article 19 annexe 2 · 18/07/2016Le titulaire du compte demeure responsable vis-à-vis de la banque lorsqu'il mandate des personnes à gérer son compte.Ouvrir la référence
  59. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 19 annexe 3Article 19 annexe 3 · 18/07/2016La banque ouvre un (ou plusieurs) compte(s) titres au nom du client au(x) quel(s) est (sont) rattaché(s) un compte espèces sur lequel sont versées des fonds en espèces.Ouvrir la référence
  60. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 19 annexe 4Article 19 annexe 4 · 18/07/2016En cas de désaccord entre les co-titulaires sur le fonctionnement du compte, la banque est en droit de suspendre l'utilisation du compte jusqu'à communication, par écrit à la banque, d'un arrangement amiable entre les co- titulaires ou…Ouvrir la référence
  61. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 20Article 20 · 18/07/2016En cas de désaccord ou de différend entre les co-titulaires sur la gestion du compte, la banque est en droit de suspendre le fonctionnement du compte jusqu'à communication, par écrit à la banque, d'un arrangement amiable conclu entre les…Ouvrir la référence
  62. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 21 annexe 3Article 21 annexe 3 · 18/07/2016En cas de contestation des conditions d'exécution d'un ordre, la contestation formulée par écrit et motivée, doit être adressée à la banque, par lettre ou par tout autre moyen à la convenance du client et de la banque.Ouvrir la référence
  63. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 22 annexe 3Article 22 annexe 3 · 18/07/2016La banque s'engage à agir dans l'intérêt du client en assurant au mieux sa mission.Ouvrir la référence
  64. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 23Article 23 · 18/07/2016Le titulaire du compte demeure responsable vis-à-vis de la banque lorsqu'il mandate des personnes à gérer son compte.Ouvrir la référence
  65. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 24 annexe 2Article 24 annexe 2 · 18/07/2016Le client peut bénéficier auprès de la banque, avant la date de l'échéance du dépôt à terme, d'une ou plusieurs avances sur compte à terme.Ouvrir la référence
  66. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 24 annexe 4Article 24 annexe 4 · 18/07/2016Conformément à l'article 493 de la loi n°15-95 formant code de commerce, les parties conviennent d'inscrire leurs créances réciproques sur le présent compte sur un relevé unique sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion…Ouvrir la référence
  67. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 25Article 25 · 18/07/2016Conformément à l'article 493 de la loi n°15-95 formant code de commerce, les parties conviennent d'inscrire leurs créances réciproques sur le présent compte sur un relevé unique sous forme d'articles de crédit et de débit, dont la fusion…Ouvrir la référence
  68. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 25 annexe 4Article 25 annexe 4 · 18/07/2016La banque peut rejeter tout ordre du client de nature à rendre le compte débiteur.Ouvrir la référence
  69. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 26 annexe 2Article 26 annexe 2 · 18/07/2016La banque n'est tenue d'exécuter que les ordres et instructions du client qui lui sont notifiées par écrit sur documents originaux ou par tout autre moyen de communication.Ouvrir la référence
  70. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 27 annexe 2Article 27 annexe 2 · 18/07/2016Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n°103-12 précitée, les relevés de comptes établis par la banque sont admis comme moyen de preuve en cas de conflit en matière judiciaire.Ouvrir la référence
  71. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 28 annexe 3Article 28 annexe 3 · 18/07/2016En cas de désaccord ou de différend entre les co-titulaires en ce qui concerne les ordres et instructions, la banque est en droit de suspendre le fonctionnement du compte jusqu'à communication, par écrit à la banque, d'un arrangement…Ouvrir la référence
  72. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 28 annexe 4Article 28 annexe 4 · 18/07/2016Si le client est titulaire dans une banque ou une agence de plusieurs comptes ouverts en son nom, par toute devise, ou dans tous agences dont les comptes ouverts, les parties conviennent expressément que les opérations comprises dans ces…Ouvrir la référence
  73. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 29Article 29 · 18/07/2016Si le client est titulaire dans une banque ou une agence de plusieurs comptes ouverts en son nom, par toute devise, les parties conviennent expressément que les opérations comprises dans ces divers comptes sont considérées comme des…Ouvrir la référence
  74. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 29 annexe 2Article 29 annexe 2 · 18/07/2016La banque peut être amenée à rectifier des écritures de débit ou de crédit dont l'inscription au compte du client résulterait d'une erreur de la banque pour quelque motif que ce soit, viendraient à faire l'objet de contestation ou de…Ouvrir la référence
  75. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 3 annexe 3Article 3 annexe 3 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence
  76. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 30 annexe 2Article 30 annexe 2 · 18/07/2016Les documents et actes justifiant les opérations passées sur le compte du client tels les pièces comptables, sont conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans sur tout support approprié (microfilms, support informatique…Ouvrir la référence
  77. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 30 annexe 3Article 30 annexe 3 · 18/07/2016Les ordres peuvent être donnés par tout moyen qui convient le client et la banque notamment par fax, courrier électronique ou conversation téléphonique enregistrés.Ouvrir la référence
  78. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 30 annexe 4Article 30 annexe 4 · 18/07/2016Les parties conviennent, lorsque la banque serait amenée à recourir à la justice pour le recouvrement de sa créance ou même simplement à produire dans le cadre d'une procédure judiciaire du fait des poursuites engagées par d'autres…Ouvrir la référence
  79. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 31Article 31 · 18/07/2016Les parties conviennent, lorsque la banque serait amenée à recourir à la justice pour le recouvrement de sa créance ou même simplement à produire dans le cadre d'une procédure judiciaire du fait des poursuites engagées par d'autres…Ouvrir la référence
  80. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 31 annexe 2Article 31 annexe 2 · 18/07/2016Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent être gelés à la suite des saisies notifiées à la Banque par les autorités judiciaires ou d'un avis à tiers détenteur notifié par les autorités fiscales.Ouvrir la référence
  81. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 31 annexe 4Article 31 annexe 4 · 18/07/2016La banque met à la disposition du client, après évaluation des risques, les moyens de paiement adaptés à sa situation et après les vérifications nécessaires exigées par Bank Al-Maghrib auprès des divers services d'intérêt communs précités.Ouvrir la référence
  82. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 32Article 32 · 18/07/2016La banque met à la disposition du client, après évaluation des risques, les moyens de paiement adaptés à sa situation et après les vérifications nécessaires exigées par Bank Al-Maghrib auprès des divers services prévus à l'article 160 de…Ouvrir la référence
  83. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 32 annexe 2Article 32 annexe 2 · 18/07/2016Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'encadrer la << relation compte » qui lie la banque et le client et ses conséquences.Ouvrir la référence
  84. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 32 annexe 3Article 32 annexe 3 · 18/07/2016La banque transmet l'ordre du client à la société de bourse avec diligence.Ouvrir la référence
  85. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 32 annexe 4Article 32 annexe 4 · 18/07/2016En cas de rejet de chèque pour absence ou insuffisance de provision, la banque doit enjoindre le titulaire du compte de lui restituer au même titre que toutes les autres banques dont il est client, les formules de chèques en sa possession…Ouvrir la référence
  86. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 33Article 33 · 18/07/2016En cas de rejet de chèque pour absence ou insuffisance de provision, la banque doit enjoindre au titulaire du compte de lui restituer au même titre que toutes les autres banques dont il est client, les formules de chèques en sa possession…Ouvrir la référence
  87. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 33 annexe 2Article 33 annexe 2 · 18/07/2016En cas de conclusion de la banque d'autres conventions avec le client, autre que cette convention, les termes de ces conventions priment sur les termes de la présente convention et prévaut entre les parties dans la mesure où elles ne…Ouvrir la référence
  88. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 33 annexe 4Article 33 annexe 4 · 18/07/2016En cas de compte collectif, l'interdiction de chéquier s'applique à tous les co- titulaires du compte et à tous leurs comptes ouverts à la banque ou dans d'autres banques à titre individuel en ce qui concerne l'auteur de l'incident ou à…Ouvrir la référence
  89. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 34Article 34 · 18/07/2016En cas de compte collectif, l'interdiction de chéquier s'applique à tous les co- titulaires du compte et à tous leurs comptes ouverts à la banque ou dans d'autres banques à titre individuel en ce qui concerne l'auteur de l'incident ou à…Ouvrir la référence
  90. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 34 annexe 3Article 34 annexe 3 · 18/07/2016Lorsque la banque est receveur d'ordres du client, ces ordres représentent des d'instructions de règlement-livraison, et les titres et les instruments financiers conservés pour le compte du client, sont affectés à titre de provision pour…Ouvrir la référence
  91. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 34 annexe 4Article 34 annexe 4 · 18/07/2016Dès remise d'un chèque pour encaissement, la banque procède à l'inscription du montant du chèque au crédit du compte du client sous réserve de l'encaissement effectif dudit chèque.Ouvrir la référence
  92. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 35Article 35 · 18/07/2016Dès remise d'un chèque pour encaissement, la banque procède à l'inscription du montant du chèque au crédit du compte du client sous réserve de l'encaissement effectif dudit chèque.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 35 annexe 2Article 35 annexe 2 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire expresse des parties.Ouvrir la référence
  94. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 35 annexe 4Article 35 annexe 4 · 18/07/2016En cas de remise d'effets de commerce pour encaissement, le client déclare dispenser la banque de toutes formalités de protêt, de dénonciation de protêt et de tout avis de sort ou avis de non-paiement.Ouvrir la référence
  95. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 36Article 36 · 18/07/2016En cas de remise d'effets de commerce pour encaissement, le client déclare dispenser la banque de toutes formalités de protêt, de dénonciation de protêt et de tout avis de sort ou avis de non-paiement.Ouvrir la référence
  96. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 36 annexe 3Article 36 annexe 3 · 18/07/2016La banque informe le client des opérations réalisées et des mouvements affectant son compte par des :Ouvrir la référence
  97. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 36 annexe 4Article 36 annexe 4 · 18/07/2016La banque peut octroyer au client une carte bancaire moyennant le paiement des frais convenus et la signature d'un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte que le client s'engage à conserver et…Ouvrir la référence
  98. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 37Article 37 · 18/07/2016La banque peut octroyer au client une carte bancaire moyennant le paiement des frais convenus et la signature d'un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte que le client s'engage à respecter.Ouvrir la référence
  99. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 37 annexe 4Article 37 annexe 4 · 18/07/2016Le client peut mandater la banque en vue d'effectuer, soit en sa faveur soit en faveur de tiers, tout virement occasionnel ou permanent, à un autre compte dans la même agence où il détient son compte, à une autre agence de la banque ou…Ouvrir la référence
  100. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 38Article 38 · 18/07/2016Le client peut mandater la banque en vue d'effectuer, soit en sa faveur soit en faveur de tiers, tout virement occasionnel ou permanent, à un autre compte dans la même agence où il détient son compte, à une autre agence de la banque ou…Ouvrir la référence