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Banque et assurance

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  1. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 38 annexe 4Article 38 annexe 4 · 18/07/2016Le client peut autoriser par écrit en permanence à son créancier d'émettre des ordres de prélèvement sur son compte en avisant préalablement la banque, à qui il autorise de débiter son compte du montant des ordres sans qu'elle ait besoin…Ouvrir la référence
  2. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 39Article 39 · 18/07/2016Le client peut autoriser par écrit en permanence à son créancier d'émettre des ordres de prélèvement sur son compte en avisant préalablement la banque, à qui il autorise de débiter son compte du montant des ordres sans qu'elle ait besoin…Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 39 annexe 3Article 39 annexe 3 · 18/07/2016La banque peut être amenée à rectifier des écritures de débit ou de créditOuvrir la référence
  4. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 39 annexe 4Article 39 annexe 4 · 18/07/2016La justification des opérations effectuées sur le compte est établie par les écritures comptables de la banque tant que le client n'a pas apporté de preuves contraires.Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 4 annexe 2Article 4 annexe 2 · 18/07/2016Le client reste l'unique responsable de l'authenticité des documents remis à la banque et de l'exactitude des informations communiquées.Ouvrir la référence
  6. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 4 annexe 4Article 4 annexe 4 · 18/07/2016Le client reste l'unique responsable de l'authenticité des documents remis à la banque et de l'exactitude des informations communiquées.Ouvrir la référence
  7. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 4 annexe 5Article 4 annexe 5 · 18/07/2016Le client reste l'unique responsable de l'authenticité des documents remis à la banque et de l'exactitude des informations communiquées.Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 40Article 40 · 18/07/2016La justification des opérations effectuées sur le compte est établie par les écritures comptables de la banque tant que le client n'a pas apporté de justificatifs contraires.Ouvrir la référence
  9. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 40 annexe 2Article 40 annexe 2 · 18/07/2016Les documents et actes justifiant les opérations passées sur le compte du client ou tout autre pièce comptable, sont conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans sur tout support approprié (microfilms, support informatique…Ouvrir la référence
  10. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 40 annexe 3Article 40 annexe 3 · 18/07/2016La banque n'est tenue d'exécuter que les ordres et instructions du client qui lui sont notifiées par écrit sur documents originaux ou par tout autre moyen de communication.Ouvrir la référence
  11. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 41Article 41 · 18/07/2016La banque n'est tenue d'exécuter que les ordres et instructions du client qui lui sont notifiées par écrit sur documents originaux ou par tout autre moyen de communication.Ouvrir la référence
  12. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 41 annexe 2Article 41 annexe 2 · 18/07/2016La présente convention a pour objet de régir toutes les opérations futures qui peuvent lier la banque et le client en rapport avec leur relation compte et ses conséquences.Ouvrir la référence
  13. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 41 annexe 3Article 41 annexe 3 · 18/07/2016Les parties reconnaissent expressément que les relevés de compte conformes aux livres de la banque constituent la preuve des avoirs du client et des créances de la banque conformément à l'article 156 de la loi n°103-12 précitée.Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 42Article 42 · 18/07/2016Conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi n°103 - 12 précitée, les relevés de comptes établis par la banque sont admis comme moyen de preuve en cas de conflit en matière judiciaire.Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 42 annexe 2Article 42 annexe 2 · 18/07/2016En cas d'incohérence entre les termes de la présente convention de compte et les termes des autres conventions particuliers pouvant lier la banque au client, les termes de ces conventions primeront sur les termes de la convention de compte…Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 43 annexe 3Article 43 annexe 3 · 18/07/2016Le relevé édité par le guichet automatique ou par tout autre moyen électronique de la banque ou émis par une agence bancaire sur demande du client ne représente qu'une situation provisoire et ne peut être opposé à la banque.Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 44 annexe 2Article 44 annexe 2 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par remise de courrier ou par courrier recommandé avec avis de réception ou tout autre moyen similaire sauf accord contraire express des parties.Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 44 annexe 3Article 44 annexe 3 · 18/07/2016Pour la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec les employés intervenant de la banque.Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 45Article 45 · 18/07/2016La banque peut être amenée à rectifier des écritures de débit ou de crédit dont l'inscription au compte du client résulterait d'une erreur de la banque pour quelque motif que ce soit, ou encore dès lors que les opérations et écritures en…Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 45 annexe 3Article 45 annexe 3 · 18/07/2016La banque peut être amenée à rectifier des écritures de débit ou de crédit dont l'inscription au compte du client résulterait d'une erreur de la banque pour quelque motif que ce soit, ou encore dès lors que les opérations sous- jacentes à…Ouvrir la référence
  21. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 46Article 46 · 18/07/2016Les documents et actes justifiant les opérations passées sur le compte du client tels les chèques, les effets, les demandes de transfert ou tout autre pièce comptable, sont conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans sur…Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 46 annexe 3Article 46 annexe 3 · 18/07/2016Les documents et valeurs justifiant les opérations passées sur le compte du client tels les chèques, les effets, les demandes de transfert ou tout autre pièce comptable, sont conservés par la banque pendant une période de dix (10) ans sur…Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5Article 5 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5 annexe 2Article 5 annexe 2 · 18/07/2016Pour garantir la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5 annexe 3Article 5 annexe 3 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence
  26. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 5 annexe 4Article 5 annexe 4 · 18/07/2016Le client donne son consentement à la banque à l'effet de traiter ses données personnelles pour la tenue du ou de ses comptes en application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du…Ouvrir la référence
  27. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 51Article 51 · 18/07/2016Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent être gelés à la suite des saisies notifiées à la banque par les autorités judiciaires ou d'un avis à tiers détenteur notifié par les autorités fiscales.Ouvrir la référence
  28. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 51 annexe 2Article 51 annexe 2 · 18/07/2016Les fonds et avoirs inscrits au compte du client peuvent être gelés à la suite des saisies notifiées à la banque par les autorités judiciaires ou d'un avis à tiers détenteur notifié par les autorités fiscales ou par toutes oppositions…Ouvrir la référence
  29. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 52Article 52 · 18/07/2016Conformément au code de déontologie de la profession relatif à la mobilité bancaire pour les personnes physiques et au guide commun de mobilité, la banque s'engage à respecter les dispositions indiquées ci-après lorsque le client décide de…Ouvrir la référence
  30. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 52 annexe 2Article 52 annexe 2 · 18/07/2016Conformément au code de déontologie de la profession relatif à la mobilité bancaire pour les personnes physiques et conformément au guide commun de mobilité dont un exemplaire est mis à la disposition du client à sa demande, la banque…Ouvrir la référence
  31. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 53Article 53 · 18/07/2016Si l'ouverture de compte résulte d'une mobilité bancaire, la banque réceptrice, sur accord écrit du client et pour son compte, fait tout le nécessaire pour transférer tous les prélèvements relatifs à son compte et les virements récurrents…Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 54 annexe 2Article 54 annexe 2 · 18/07/2016Si l'ouverture de compte résulte d'une mobilité bancaire, la banque réceptrice, sur accord écrit du client et pour son compte, fait tout le nécessaire pour transférer tous les prélèvements relatifs à son compte et les virements habituels…Ouvrir la référence
  33. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 58Article 58 · 18/07/2016La clôture du compte entraîne l'exigibilité immédiate de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et dettes du client envers la banque.Ouvrir la référence
  34. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 58 annexe 2Article 58 annexe 2 · 18/07/2016La clôture du compte entraîne l'exigibilité immédiate de tout solde débiteur éventuel et de tous les engagements et dettes du client envers la banque.Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 59Article 59 · 18/07/2016Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'encadrer toutes les opérations futures qui peuvent lier la banque et le client dans une relation désignée << relation compte » et ses conséquences.Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 59 annexe 2Article 59 annexe 2 · 18/07/2016Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'encadrer toutes les opérations futures qui peuvent lier la banque et le client dans une relation désignée «< relation compte » et ses conséquences.Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 60Article 60 · 18/07/2016En cas de conclusion de la banque d'autres conventions avec le client, autre que cette convention, les termes de ces conventions priment sur les termes de la présente convention de compte et prévaudront entre les parties dans la mesure où…Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 60 annexe 2Article 60 annexe 2 · 18/07/2016En cas de conclusion de la banque d'autres conventions avec le client, autre que cette convention.Ouvrir la référence
  39. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 62Article 62 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire express des parties.Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 62 annexe 2Article 62 annexe 2 · 18/07/2016L'échange de correspondances entre la banque et le client sera fait par courrier recommandé avec avis de réception ou par tout autre moyen similaire sauf mention ou accord contraire expresse des parties.Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 7Article 7 · 18/07/2016Pour garantir la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque.Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 7 annexe 2Article 7 annexe 2 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur émanant des…Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 7 annexe 3Article 7 annexe 3 · 18/07/2016Pour garantir la bonne qualité des services, le client autorise expressément la banque, en cas de besoin, de procéder à l'enregistrement de ses entretiens téléphoniques avec la banque.Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 8 annexe 4Article 8 annexe 4 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur, ou par voie…Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 9Article 9 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur, émanant des…Ouvrir la référence
  46. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 9 annexe 3Article 9 annexe 3 · 18/07/2016Tous les fonds et avoirs enregistrés sur les comptes du client sont susceptibles de faire l'objet de gel soit en vertu d'une saisie notifiée à la banque par les autorités judiciaires, ou par voie d'avis à tiers détenteur émanant des…Ouvrir la référence
  47. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 9 annexe 4Article 9 annexe 4 · 18/07/2016Les conditions applicables aux opérations bancaires sont soit remises au client soit portées à sa connaissance lors de l'ouverture de tout compte sur les livres de la banque et à l'occasion de sa souscription à un produit ou service.Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 16/W/16 du 18 juillet 2016 relative aux conditions et modalités de fonctionnement de la fonction de conformité aux avis du Conseil supérieur des Oulémas — article 2Article 2 · 18/07/2016Les banques participatives et les établissements de crédit et organismes assimilés prévus à l'article 61 de la loi précitée n° 103-12 et agréés par le Wali de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, pour…Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 1Article 1 · 23/12/2002Pour l'application de la présente circulaire, on entend par créances tous les éléments du bilan et du hors bilan, quelles qu'en soient la forme, la monnaie de libellé et la contrepartie, susceptibles de générer un risque de crédit.Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 14Article 14 · 23/12/2002Dans le cas du crédit-bail et de la location avec option d'achat, la base de calcul des provisions est constituée :Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 20Article 20 · 23/12/2002Les établissements de crédit qui procèdent, eux-mêmes, à l'évaluation des garanties hypothécaires reçues en couverture des risques encourus sur leurs contreparties doivent justifier d'une expertise dans ce domaine et disposer de procédures…Ouvrir la référence
  52. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 25Article 25 · 23/12/2002Les échéances des crédits qui ne sont pas réglées à bonne date doivent être imputées aux comptes appropriés du plan comptable des établissements de crédit (PCEC).Ouvrir la référence
  53. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 30Article 30 · 23/12/2002Les établissements de crédit doivent être en mesure d'identifier les créances irrégulières et les créances en souffrance générées par les crédits distribués au cours de chaque exercice.Ouvrir la référence
  54. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 31Article 31 · 23/12/2002Les systèmes d'évaluation du risque de crédit, mis en place par les établissements de crédit en application des dispositions de l'article 37 de la circulaire n° 6/G/2001 relative au contrôle interne, devraient prendre en compte les règles…Ouvrir la référence
  55. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 33Article 33 · 23/12/2002Lorsque des créances en souffrance sont détenues sur une contrepartie appartenant à un groupe d'intérêt donné, les établissements de crédit doivent examiner l'impact de la défaillance de cette contrepartie au niveau du groupe et, si…Ouvrir la référence
  56. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 34Article 34 · 23/12/2002Les établissements de crédit qui ont des difficultés pour l'application des dispositions de la présente circulaire peuvent saisir la Direction de la Supervision Bancaire de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  57. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 35Article 35 · 23/12/2002La Direction de la Supervision Bancaire peut, compte tenu des informations recueillies, notamment lors des vérifications sur place et sur documents qu'elle effectue, demander aux établissements de crédit de procéder à la classification…Ouvrir la référence
  58. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 37Article 37 · 23/12/2002Les établissements de crédit sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour observer les dispositions de la présente circulaire, au plus tard le 30 juin 2003.Ouvrir la référence
  59. Circulaire n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions — article 9Article 9 · 23/12/2002Les encours des crédits par décaissement, y compris les loyers des biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d'achat ayant fait l'objet de restructuration, doivent être classés dans la catégorie des créances compromises…Ouvrir la référence
  60. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 1Article 1 · 23/10/2006Le taux effectif global annuel, hors taxe, tient compte, outre les intérêts calculés sur la base du taux contractuel :Ouvrir la référence
  61. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 10Article 10 · 23/10/2006Le taux maximum des intérêts conventionnels relatif à une période donnée ne doit être pris en considération que pour les seuls prêts accordés au cours de cette même période.Ouvrir la référence
  62. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 11Article 11 · 23/10/2006Les dispositions concernant le taux maximum des intérêts conventionnels s'appliquent aussi bien aux prêts à taux fixes qu'aux prêts à taux variables.Ouvrir la référence
  63. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 2Article 2 · 23/10/2006Le taux effectif global est un taux annuel et à terme échu.Ouvrir la référence
  64. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 3Article 3 · 23/10/2006Le taux effectif global relatif aux crédits amortissables est calculé selon les modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  65. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 4Article 4 · 23/10/2006Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le taux effectif global est calculé sur la base de la méthode des nombres selon laquelle chacun des soldes débiteurs, successivement inscrits en compte durant l'intervalle séparant deux arrêtés…Ouvrir la référence
  66. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 5Article 5 · 23/10/2006Le taux effectif global ayant trait aux opérations d'escompte d'effets ou de chèques est calculé en tenant compte :Ouvrir la référence
  67. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 5 bisArticle 5 bis · 23/10/2006Les établissements de crédit doivent mentionner le taux effectif global relatif aux opérations de crédit, à l'exception du crédit-bail, dans tous les documents contractuels communiqués à la clientèle.Ouvrir la référence
  68. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 6Article 6 · 23/10/2006Le taux effectif global, excluant les frais de dossiers à concurrence de 150 dirhams hors taxe, ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat de crédit et à l'occasion du…Ouvrir la référence
  69. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 7Article 7 · 23/10/2006Pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, le taux d'intérêt moyen pondéré est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant l'année 2005 sur les prêts à la consommation consentis par les établissements de crédit et de…Ouvrir la référence
  70. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 8Article 8 · 23/10/2006Le taux maximum des intérêts conventionnels pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 est égal au taux d'intérêt moyen pondéré visé à l'article 6 majoré de 200 points de base.Ouvrir la référence
  71. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 9Article 9 · 23/10/2006Le taux maximum des intérêts conventionnels est révisé au 1er avril de chaque année, sur la base de la variation du taux d'intérêt moyen pondéré des dépôts bancaires à 6 mois et 1 an enregistré au cours de l'année civile précédente.Ouvrir la référence
  72. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 1Article 1 · 03/05/2010Au sens de la présente Circulaire, on entend par :Ouvrir la référence
  73. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 2Article 2 · 03/05/2010Les établissements de crédit doivent communiquer au Service de centralisation des risques de Bank Al- Maghrib, notamment, les informations ci-après :Ouvrir la référence
  74. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 3Article 3 · 03/05/2010Les établissements bancaires doivent communiquer au Service central des incidents de paiement sur chèques de Bank Al-Maghrib, notamment, les informations ci-après :Ouvrir la référence
  75. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 4Article 4 · 03/05/2010Lorsque l'incident de paiement concerne un compte collectif, l'injonction de ne plus émettre de chèques doit être adressée à tous les co-titulaires du compte ou leurs mandataires.Ouvrir la référence
  76. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 5Article 5 · 03/05/2010Les modalités de communication des informations, visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont arrêtées par notices techniques de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  77. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 6Article 6 · 03/05/2010Les établissements bancaires sont tenus de déclarer la situation sur les incidents de paiement ou leurs modifications dans un délai ne dépassant pas une journée ouvrable à partir de leur constatation, en s'assurant de la fiabilité des…Ouvrir la référence
  78. Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 7Article 7 · 03/05/2010Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles :Ouvrir la référence
  79. Circulaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt — article 18Article 18 · 30/01/1996Les banques émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des certificats de dépôt, le dossier d'informations qu'elles…Ouvrir la référence
  80. Circulaire n° 2/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux certificats de dépôt — article 20Article 20 · 30/01/1996Les banques émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux - chaque Mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements relatifs aux souscriptions (cf.Ouvrir la référence
  81. Circulaire n° 2/G/2007 du 7 février 2007 fixant la liste des faits susceptibles de sanctions disciplinaires (art. 128, loi n° 34-03) — article 1Article 1 · 07/02/2007En application des dispositions de l'article 128 de la loi n° 34-03 précitée, sont passibles des sanctions pécuniaires, prévues dans le tableau en annexe, les établissements de crédit qui contreviennent aux dispositions de ses articles 8…Ouvrir la référence
  82. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 1Article 1 · 01/02/2023Les institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de créditOuvrir la référence
  83. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 2Article 2 · 01/02/2023Les dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au ratio de levierOuvrir la référence
  84. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 3Article 3 · 01/02/2023Bank Al-Maghrib adapte aux spécificités des institutions de microfinanceOuvrir la référence
  85. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 4Article 4 · 01/02/2023Les institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit ne sont pas autorisées à détenir des éléments d'actif et du hors bilan et/ou réaliser des opérations dont la liste et les conditions sont fixées par Bank Al-…Ouvrir la référence
  86. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 5Article 5 · 01/02/2023Bank Al-Maghrib fixe les dispositions transitoires qu'elle estime nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente circulaire.Ouvrir la référence
  87. Circulaire n° 2/W/2023 du 1er février 2023 relative aux conditions spécifiques applicables aux institutions de microfinance agréées en tant qu'établissement de crédit — article 6Article 6 · 01/02/2023Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa signature.Ouvrir la référence
  88. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 1Article 1 · 30/11/2006Tout établissement de crédit agréé en qualité de banque est tenu de justifier à son bilan d'un capital intégralement libéré ou d'une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins à 200.000.000,00 DH (deux cents…Ouvrir la référence
  89. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 2Article 2 · 30/11/2006Tout établissement de crédit agréé en qualité de société de financement doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :Ouvrir la référence
  90. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 2 bisArticle 2 bis · 30/11/2006Tout établissement de paiement doit justifier à son bilan d'un capitalOuvrir la référence
  91. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 2 terArticle 2 ter · 30/11/2006Toute institution de microfinance agréée en tant qu'établissement de crédit,Ouvrir la référence
  92. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 3Article 3 · 30/11/2006Pour l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 34-03 précitée, l'actifOuvrir la référence
  93. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 4Article 4 · 30/11/2006Les établissements de crédit exerçant leurs activités à la date de publication de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation portant homologation de la présente circulaire doivent se conformer à ses prescriptions dans un…Ouvrir la référence
  94. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 5Article 5 · 30/11/2006Les sociétés de financement agréées en vue d'effectuer les opérations de crédit à la consommation qui ne disposent pas du capital minimum visé au 1- de l'article 2, doivent se conformer à cette règle dans un délai d'un an, courant à…Ouvrir la référence
  95. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 1Article 1 · 04/12/2006Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au niveau de l'ensemble de leurs succursales, agences et guichets, toutes les informations concernant les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations.Ouvrir la référence
  96. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 2Article 2 · 04/12/2006L'information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d'affichage dans les locaux des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  97. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 3Article 3 · 04/12/2006Les supports d'information doivent indiquer de manière précise, les libellés des prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur applicables.Ouvrir la référence
  98. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 4Article 4 · 04/12/2006Les supports d'information doivent faire ressortir les modalités de perception des intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles s'appliquent.Ouvrir la référence
  99. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 5Article 5 · 04/12/2006Les supports d'information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises.Ouvrir la référence
  100. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 6Article 6 · 04/12/2006Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banque sont portées à la connaissance des clients avant leur application effective.Ouvrir la référence