Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 5
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RéférenceArticle 5
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques