Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 3
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RéférenceArticle 3
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques
Les établissements bancaires doivent communiquer au Service central des incidents de paiement sur chèques de Bank Al-Maghrib, notamment, les informations ci-après :
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