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Banque et assurance

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  1. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 7Article 7 · 04/12/2006Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu'ils appliquent à leurs opérations.Ouvrir la référence
  2. Circulaire n° 23/G/2006 du 4 décembre 2006 relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu'ils appliquent à leurs opérations — article 8Article 8 · 04/12/2006Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n° 5/G/98, portant sur le même objet.Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 1Article 1 · 05/12/2006Les prescriptions de la présente circulaire s'appliquent aux établissements de crédit, désignés ci-après «< établissements » autres que ceux soumis aux dispositions de la circulaire 26/G/2006.Ouvrir la référence
  4. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 10Article 10 · 05/12/2006L'application de la quotité de 0 % aux crédits de mobilisation de créances sur l'Etat consentis aux entreprises adjudicataires de marchés publics est subordonnée au respect des conditions suivantes :Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 11Article 11 · 05/12/2006Les crédits consentis aux collectivités locales ne sont pris en considération à hauteur de 20 % que lorsque leur remboursement est prévu d'office dans le budget de ces entités et qu'ils ne revêtent pas le caractère de créances en…Ouvrir la référence
  6. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 12Article 12 · 05/12/2006Les actions ou parts des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sont retenues à hauteur de la quotité applicable aux titres qui les composent, conformément aux dispositions de la présente circulaire et sous réserve…Ouvrir la référence
  7. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 13Article 13 · 05/12/2006Pour la détermination des crédits par décaissement consentis à la clientèle, les comptes débiteurs et créditeurs peuvent être fusionnés conformément aux prescriptions du plan comptable des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 14Article 14 · 05/12/2006Les éléments de hors bilan, pris en considération pour le calcul du risque de crédit, ainsi que les quotités qui leur sont appliquées sont détaillés ci-après.Ouvrir la référence
  9. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 15Article 15 · 05/12/2006Les exigences en fonds propres sur les éléments de hors bilan portant sur lesOuvrir la référence
  10. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 16Article 16 · 05/12/2006Les établissements non assujettis aux exigences en fonds propres au titreOuvrir la référence
  11. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 17Article 17 · 05/12/2006Les quotités prévues aux articles 9 et 14 ci-dessus sont appliquées aprèsOuvrir la référence
  12. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 18Article 18 · 05/12/2006Les garanties visées aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus doivent être réalisablesOuvrir la référence
  13. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 19Article 19 · 05/12/2006Les contrats de nantissement de fonds ou de titres doivent stipuler expressémentOuvrir la référence
  14. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 2Article 2 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle et/ou consolidée :Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 20Article 20 · 05/12/2006Les risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés auxOuvrir la référence
  16. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 21Article 21 · 05/12/2006Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir ou financer d'autres éléments du portefeuille de négociation.Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 22Article 22 · 05/12/2006Les établissements sont assujettis au calcul, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, de l'exigence en fonds propres au titre du portefeuille de négociation lorsque la valeur de ce portefeuille est significative.Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 23Article 23 · 05/12/2006Pour le calcul de l'exigence en fonds propres relative aux risques de marché sur base consolidée, les positions courtes et longues sur le même instrument peuvent être compensées entre elles, dans la mesure où les conditions suivantes sont…Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 24Article 24 · 05/12/2006Les établissements sont assujettis au calcul d'une exigence en fonds propres au titre du risque de change, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, dès lors que la somme de leurs positions de change nettes excède 2% de leurs fonds…Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 25Article 25 · 05/12/2006Au cas où la valeur du portefeuille de négociation n'est pas significative, le calcul de l'exigence en fonds propres afférente à ce portefeuille s'effectue selon :Ouvrir la référence
  21. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 26Article 26 · 05/12/2006Le calcul de l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché s'effectue conformément aux dispositions ci-après :Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 27Article 27 · 05/12/2006Les établissements assujettis à l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché doivent exclure du calcul de l'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit, les éléments inclus dans le portefeuille de négociation.Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 27 bisArticle 27 bis · 05/12/2006Les exigences en fonds propres au titre du risque de crédit en couverture des créances sur les très petites entreprises (TPE) sont multipliées par un facteur de soutien de 0.7222.Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 28Article 28 · 05/12/2006Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base individuelle et/ou consolidée, du coefficient minimum de solvabilité.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 29Article 29 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées par la présente circulaire.Ouvrir la référence
  26. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 3Article 3 · 05/12/2006Les fonds propres et les fonds propres de catégorie 1, tels que définis par la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n°14/G/2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit constituent les numérateurs retenus pour le calcul des…Ouvrir la référence
  27. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 30Article 30 · 05/12/2006Les dispositions de la présente circulaire annulent et remplacent celles de la circulaire n° 4/G/2001.Ouvrir la référence
  28. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 31Article 31 · 05/12/2006Les établissements qui ne respectent pas les exigences visées à l'article 2 ci- dessus doivent s'y conformer au plus tard le 30 juin 2013.Ouvrir la référence
  29. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 32Article 32 · 05/12/2006Par dérogation au G) prévu à l'article 9 ci-dessus, les établissements appliquent :Ouvrir la référence
  30. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 33Article 33 · 05/12/2006Les établissements soumis à la présente circulaire qui envisagent d'initier une opération de titrisation, sont tenus de se conformer au préalable à la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°26/G/2006 relative aux exigences en fonds…Ouvrir la référence
  31. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 4Article 4 · 05/12/2006Le dénominateur retenu pour le calcul des coefficients visés à l'article 2 ci- dessus est constitué de la somme des risques pondérés au titre des risques de crédit et de marché.Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 5Article 5 · 05/12/2006Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments d'actifs et du hors bilan, pris en considération, par les pondérations correspondantes, conformément aux dispositions des articles 9 à 19 ci-après.Ouvrir la référence
  33. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 6Article 6 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins 8% du montant des actifs pondérés.Ouvrir la référence
  34. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 7Article 7 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut autoriser des établissements faisant partie d'un groupe bancaire à ne pas observer le coefficient de solvabilité sur base individuelle lorsque l'ensemble des conditions ci-après sont remplies:Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 8Article 8 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut exiger que le calcul du ratio de solvabilité soit établi sur base sous-consolidée.Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 25/G/2006 du 5 décembre 2006 relative au coefficient minimum de solvabilité des établissements de crédit — article 9Article 9 · 05/12/2006Les éléments de l'actif, pris en considération pour le calcul du risque de crédit, ainsi que les coefficients de pondération qui leur sont appliquées sont précisées ci-après :Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 1Article 1 · 05/12/2006La liste des établissements de crédit soumis aux dispositions de la présente circulaire, désignés ci-après «établissements», est arrêtée par Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 10Article 10 · 05/12/2006Les établissements utilisent les notations externes sollicitées par lesOuvrir la référence
  39. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 11Article 11 · 05/12/2006Les éléments de l'actif, pris en considération pour le calcul du risque de crédit,Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 12Article 12 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut exiger l'application de pondérations supérieures à celles visées aux paragraphes A) à K) ci-dessus lorsqu'elle estime que :Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 13Article 13 · 05/12/2006Les engagements de hors-bilan, pris en considération pour le calcul de risque de crédit, sont convertis au moyen de facteurs de conversion en équivalent risque de crédit (FCEC); les montants obtenus sont pondérés, selon les mêmes modalités…Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 14Article 14 · 05/12/2006Les FCEC applicables aux engagements de hors-bilan, autres que ceux visés aux articles 15, 16 et 17 ci-dessous, sont les suivants :Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 15Article 15 · 05/12/2006Le calcul de l'équivalent risque de crédit des éléments de hors-bilan portantOuvrir la référence
  44. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 16Article 16 · 05/12/2006Les pondérations appliquées aux éléments de hors-bilan portant sur lesOuvrir la référence
  45. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 17Article 17 · 05/12/2006Le calcul de l'équivalent risque de crédit des éléments du hors bilan portantOuvrir la référence
  46. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 18Article 18 · 05/12/2006Lorsque le contrat « CDS » prévoit un dénouement de la position en casOuvrir la référence
  47. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 19Article 19 · 05/12/2006Les établissements doivent notifier à Bank Al-Maghrib les OEEC dont ils utilisent les notations pour la pondération de leurs risques par types de créance tels que définis aux paragraphes A) à F) de l'article 11 ci-dessus.Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 2Article 2 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle et/ou consolidée :Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 20Article 20 · 05/12/2006Les notations des OEEC utilisées par les établissements pour la détermination des pondérations appliquées au risque de crédit, pour chaque type de créance, doivent être conformes à celles utilisées dans le cadre du système de gestion…Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 21Article 21 · 05/12/2006Les établissements ne sont pas autorisés à effectuer des arbitrages prudentiels, au cas par cas, entre les notations de plusieurs OEEC pour bénéficier de pondérations plus favorables.Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 22Article 22 · 05/12/2006La pondération applicable à une émission bénéficiant d'une notation externe spécifique est celle correspondant à cette notation.Ouvrir la référence
  52. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 23Article 23 · 05/12/2006Les notations externes à court terme concernant une émission spécifique d'un émetteur ne peuvent être utilisées que pour déterminer les pondérations appliquées aux créances liées à l'émission notée et ne peuvent être étendues à d'autres…Ouvrir la référence
  53. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 24Article 24 · 05/12/2006Si une créance à court terme notée, détenue sur un débiteur, est affectée d'une pondération de 50 %, les créances à court terme non notées, sur ce même débiteur, sont affectées d'une pondération au moins égale à 100 %.Ouvrir la référence
  54. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 25Article 25 · 05/12/2006Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d'un groupe d'intérêt ne peuvent être utilisées pour pondérer les risques des autres entreprises de ce groupe.Ouvrir la référence
  55. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 26Article 26 · 05/12/2006Aux fins du calcul de leurs exigences en fonds propres les établissements tiennent compte, pour réduire leur exposition vis-à-vis des contreparties:Ouvrir la référence
  56. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 27Article 27 · 05/12/2006Les documents relatifs aux techniques << ARC » visées à l'article 26 ci-dessus doivent être opposables à toutes les parties et leur validité juridique vérifiée.Ouvrir la référence
  57. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 28Article 28 · 05/12/2006Les techniques << ARC » ne sont pas prises en compte si le rehaussement de la qualité de crédit est déjà incorporé dans la notation externe de l'émission.Ouvrir la référence
  58. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 29Article 29 · 05/12/2006Les établissements doivent satisfaire aux prescriptions de la circulaire relative aux exigences de communication financière pour qu'ils puissent recourir aux techniques « ARC >>.Ouvrir la référence
  59. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 3Article 3 · 05/12/2006Les fonds propres et les fonds propres de catégorie 1, tels que définis par la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n°14/G/2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit constituent les numérateurs retenus pour le calcul des…Ouvrir la référence
  60. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 30Article 30 · 05/12/2006Les établissements peuvent opter soit pour l'approche dite << simple >> soit pour l'approche dite « globale » pour l'atténuation du risque de crédit relatif aux créances détenues dans le portefeuille bancaire au moyen de sûretés…Ouvrir la référence
  61. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 31Article 31 · 05/12/2006Dans le cadre de l'approche simple, la créance ou fraction de créance couverte par une sûreté financière éligible au titre de l'article 34 ci-dessous reçoit la pondération applicable à cette sûreté évaluée à sa valeur de marché.Ouvrir la référence
  62. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 32Article 32 · 05/12/2006Une pondération de 0 % est appliquée :Ouvrir la référence
  63. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 33Article 33 · 05/12/2006Dans le cadre de l'approche globale, le montant de l'exposition après atténuation du risque de crédit est obtenu en appliquant une « surcote >> au montant de la créance et une « décote » à la valeur de la sûreté reçue, selon les modalités…Ouvrir la référence
  64. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 34Article 34 · 05/12/2006Les sûretés financières éligibles, dans le cadre de l'approche simple pour l'atténuation du risque de crédit sont celles énumérées ci-après :Ouvrir la référence
  65. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 35Article 35 · 05/12/2006Les sûretés financières éligibles dans le cadre de l'approche globale pour l'atténuation du risque de crédit sont les suivantes :Ouvrir la référence
  66. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 36Article 36 · 05/12/2006Pour le calcul de l'exposition sur une contrepartie donnée, les prêts et les dépôts concernant cette même contrepartie peuvent faire l'objet de compensation, conformément aux modalités prévues à l'article 33 ci-dessus et à celles précisées…Ouvrir la référence
  67. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 37Article 37 · 05/12/2006Les protections sous forme de garanties ou de dérivés de crédit sont prises en compte pour l'atténuation des risques de crédit selon les modalités précisées dans la notice technique de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  68. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 38Article 38 · 05/12/2006Sont admises en qualité de garants ou de vendeurs de protection, les entités ci-après :Ouvrir la référence
  69. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 39Article 39 · 05/12/2006Les créances garanties par les États ou les banques centrales sont pondérées à 0 % lorsque la garantie et la créance sont libellées en devise locale.Ouvrir la référence
  70. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 4Article 4 · 05/12/2006Le dénominateur retenu pour le calcul des coefficients visés à l'article 2 ci- dessus est constitué de la somme des risques pondérés au titre des risques de crédit, de marché et opérationnels.Ouvrir la référence
  71. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 40Article 40 · 05/12/2006Seuls les contrats dérivés sur défaut (CDS) et sur rendement total (TRS) sont pris en compte pour l'atténuation du risque de crédit.Ouvrir la référence
  72. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 41Article 41 · 05/12/2006Les protections acquises sous forme de « FDS », couvrant un panier d'actifs, sont prises en compte pour l'atténuation du risque de crédit relatif à l'actif du panier assorti de la pondération la plus faible, sous réserve que leur montant…Ouvrir la référence
  73. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 42Article 42 · 05/12/2006Les protections acquises sous forme de dérivés de « SDS », couvrant un panier d'actifs, sont prises en compte pour l'atténuation du risque de crédit lorsque l'établissement acheteur a également acquis un «< FDS » ou si l'un des actifs du…Ouvrir la référence
  74. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 43Article 43 · 05/12/2006Il y a asymétrie d'échéances lorsque l'échéance résiduelle de l'instrument de couverture est plus courte que celle de l'exposition couverte.Ouvrir la référence
  75. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 44Article 44 · 05/12/2006Les instruments de couverture présentant une asymétrie d'échéances couvrant une créance dont l'échéance initiale est égale ou supérieure à un an sont pris en considération pour l'atténuation des risques de crédit conformément aux modalités…Ouvrir la référence
  76. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 45Article 45 · 05/12/2006Toutes opérations sur titres de créance, titres de propriété, instruments de change ou produits de base qui enregistrent un retard de règlement-livraison, font l'objet d'une exigence en fonds propres dans les conditions fixées dans les…Ouvrir la référence
  77. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 46Article 46 · 05/12/2006Les risques de crédit pondérés relatifs aux opérations dénouées au moyenOuvrir la référence
  78. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 47Article 47 · 05/12/2006Les opérations qui ne sont pas dénouées au moyen d'un système deOuvrir la référence
  79. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 48Article 48 · 05/12/2006Les risques de marché sont définis comme les risques de pertes liés auxOuvrir la référence
  80. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 49Article 49 · 05/12/2006Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instrumentsOuvrir la référence
  81. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 5Article 5 · 05/12/2006Le montant du risque de crédit pondéré est calculé en multipliant les éléments d'actifs et du hors bilan, pris en considération, par les coefficients de pondération prévus aux articles 11 à 18 et 45 à 47 ci-après.Ouvrir la référence
  82. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 50Article 50 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de procéder au calcul, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, d'une exigence en fonds propres au titre du portefeuille de négociation lorsque la valeur de ce portefeuille est significative.Ouvrir la référence
  83. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 51Article 51 · 05/12/2006Pour le calcul de l'exigence en fonds propres relative aux risques de marché sur base consolidée, les positions courtes et longues sur le même instrument peuvent être compensées entre elles, dans la mesure où les conditions suivantes sont…Ouvrir la référence
  84. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 52Article 52 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de procéder au calcul d'une exigence en fonds propres au titre du risque de change, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, dès lors que la somme de leurs positions de change nettes excède 2% de leurs…Ouvrir la référence
  85. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 53Article 53 · 05/12/2006Au cas où la valeur du portefeuille de négociation n'est pas significative, le calcul de l'exigence en fonds propres afférente à ce portefeuille s'effectue : - selon les dispositions relatives au risque de crédit, lorsque ces exigences…Ouvrir la référence
  86. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 54Article 54 · 05/12/2006Le calcul de l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché s'effectue conformément aux dispositions ci-après.Ouvrir la référence
  87. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 55Article 55 · 05/12/2006Les établissements assujettis à l'exigence en fonds propres au titre des risques de marché doivent exclure du calcul de l'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit, les éléments inclus dans le portefeuille de négociation.Ouvrir la référence
  88. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 56Article 56 · 05/12/2006On entend par risque opérationnel, le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances inhérentes aux procédures, au personnel et aux systèmes internes ou à des événements extérieurs.Ouvrir la référence
  89. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 57Article 57 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de calculer l'exigence en fonds propres nécessaire pour la couverture de leurs risques opérationnels conformément à l'une des trois approches suivantes :Ouvrir la référence
  90. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 58Article 58 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres, selon l'approche indicateur de base, est égale à 15% de la moyenne du produit net bancaire, calculée sur 3 ans.Ouvrir la référence
  91. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 59Article 59 · 05/12/2006Pour l'application de l'approche standard, les établissements sont tenus deOuvrir la référence
  92. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 6Article 6 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres au titre du risque de crédit doit représenter, au moins, 8% du montant des actifs pondérés.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 60Article 60 · 05/12/2006Les lignes de métiers visées à l'article 59 ci-dessus et les coefficients deOuvrir la référence
  94. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 61Article 61 · 05/12/2006L'utilisation de l'approche standard est subordonnée au respect préalable desOuvrir la référence
  95. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 62Article 62 · 05/12/2006L'exigence en fonds propres, selon l'approche standard alternative, est égaleOuvrir la référence
  96. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 63Article 63 · 05/12/2006Lorsque les risques de crédit, de marché et opérationnels sont calculés sur base consolidée, ils sont retenus pour leurs montants consolidés.Ouvrir la référence
  97. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 63 bisArticle 63 bis · 05/12/2006Les exigences en fonds propres au titre du risque de crédit en couverture des créances sur les très petites entreprises (TPE) telles que visées au point G) de l'article 11, sont multipliées par un facteur de soutien de 0.7222.Ouvrir la référence
  98. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 63 terArticle 63 ter · 05/12/2006Par dérogation aux dispositions des points 1) et 2) du paragraphe F de l'article 11 de la présente circulaire, les expositions sur les petites et moyennes entreprises sont pondérées à 85%.Ouvrir la référence
  99. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 64Article 64 · 05/12/2006Les établissements communiquent chaque semestre à Bank Al-Maghrib les états de calcul, sur base individuelle et/ou consolidée, du coefficient minimum de solvabilité.Ouvrir la référence
  100. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 65Article 65 · 05/12/2006Les établissements sont tenus de se doter de dispositifs qui leurs permettent d'évaluer l'adéquation globale de leurs fonds propres à leur profil de risque.Ouvrir la référence
Banque et assurance — droit marocain — page 4 | 9ANOUN