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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 66Article 66 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut procéder à la révision du calcul du coefficient de solvabilité lorsque les éléments retenus dans le calcul ne remplissent pas les conditions fixées par la présente circulaire.Ouvrir la référence
  2. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 68Article 68 · 05/12/2006Conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib, les établissements déduisent, progressivement jusqu'en 2025, de l'assiette globale des risques.Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 69Article 69 · 05/12/2006Pour le calcul des coefficients visés à l'article 2 ci-dessus, sur base consolidée, les établissements détenant des participations dans le capital d'entité exerçant une activité bancaire participative contrôlée de manière exclusive ou…Ouvrir la référence
  4. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 7Article 7 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut autoriser des établissements faisant partie d'un groupe bancaire à ne pas observer le coefficient de solvabilité sur base individuelle lorsque l'ensemble des conditions ci-après sont remplies:Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 8Article 8 · 05/12/2006Bank Al-Maghrib peut exiger que le calcul du ratio de solvabilité soit établi surOuvrir la référence
  6. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 9Article 9 · 05/12/2006Pour la détermination des pondérations du risque de crédit, les établissementsOuvrir la référence
  7. Circulaire n° 27/G/2006 du 5 décembre 2006 fixant les modalités selon lesquelles les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tout changement affectant la composition de leurs organes d'administration, de direction ou de gestion — article 1Article 1 · 05/12/2006Les établissements de crédit sont tenus de notifier à Bank Al-Maghrib toute nomination effective ou envisagée de personnes, au sein de leurs conseils d'administration, de leurs conseils de surveillance, de leurs directoires ou au niveau de…Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 27/G/2006 du 5 décembre 2006 fixant les modalités selon lesquelles les établissements de crédit communiquent à Bank Al-Maghrib tout changement affectant la composition de leurs organes d'administration, de direction ou de gestion — article 2Article 2 · 05/12/2006Les établissements de crédit adressent à Bank Al-Maghrib :Ouvrir la référence
  9. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 10Article 10 · 30/01/1996Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances négociables, et/ou à délivrer de telles garanties.Ouvrir la référence
  10. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 22Article 22 · 30/01/1996Les sociétés de financement émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des bons des sociétés de financement, le dossier…Ouvrir la référence
  11. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 24Article 24 · 30/01/1996Les sociétés de financement émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux - chaque mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements sur les souscriptions (cf.Ouvrir la référence
  12. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 25Article 25 · 30/01/1996Les teneurs de comptes doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du crédit et des Marchés de Capitaux - chaque mardi avant 16 heures des états statistiques relatifs aux transactions sur les bons des sociétés de financement inscrits en…Ouvrir la référence
  13. Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée — article 3Article 3 · 30/01/1996Les sociétés de financement ne peuvent émettre des bons que pour un montant n'excédant pas 50% de l'encours de leurs emplois sous forme de crédit à la clientèle.Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 3/W/2023 du 1er février 2023 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 9 de la loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 1Article 1 · 01/02/2023Les dividendes servis à une association de développement par une institution de microfinance agréée en tant qu'établissement de crédit servent à constituer des réserves pour la couverture des risques inhérents à l'activité de microfinance.Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 1Article 1 · 02/08/2007Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger qui souhaitent ouvrir, au Maroc, des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, dénommés ci-après, « bureaux », sont tenus de solliciter, à…Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 10Article 10 · 02/08/2007Les bureaux doivent communiquer annuellement, à Bank Al-Maghrib, une note retraçant l'ensemble des activités entreprises au cours de l'exercice écoulé, accompagnée du bilan de l'établissement de crédit qu'ils représentent ainsi que des…Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 11Article 11 · 02/08/2007Les bureaux doivent faire suivre, dans leurs enseignes, leur raison sociale de la mention <<bureaux d'information» ou «bureaux de liaison» ou «bureaux de représentation», selon le cas, ainsi que les références de la décision portant…Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 2Article 2 · 02/08/2007La demande d'autorisation, dûment signée par l'un des dirigeants de l'établissement de crédit postulant, habilités à cet effet, doit être adressée à Bank Al-Maghrib, accompagnée des documents et renseignements ci-après : Documents et…Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 3Article 3 · 02/08/2007Bank Al-Maghrib est habilitée à demander tout autre document et renseignement complémentaire qu'elle juge utile pour l'instruction de la demande.Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 4Article 4 · 02/08/2007Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle et la nature des opérations de l'établissement de crédit concerné donnent lieu à une nouvelle autorisation, demandée et délivrée dans les formes et les conditions prévues par la…Ouvrir la référence
  21. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 5Article 5 · 02/08/2007La décision d'autorisation ou, s'il y a lieu, de refus est notifiée à l'établissement postulant dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date de réception définitive de l'ensemble des documents et renseignements requis.Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 6Article 6 · 02/08/2007Les activités des bureaux de représentation autorisés doivent se limiter strictement à des opérations:Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 7Article 7 · 02/08/2007En aucun cas, ces bureaux ne doivent effectuer des opérations à caractère bancaire, telles que la collecte de fonds, l'ouverture de comptes ou l'octroi de crédits, ni se livrer à une activité de démarchage en vue de la conclusion…Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 8Article 8 · 02/08/2007L'exercice, par les bureaux, d'activités autres que celles d'information, de liaison ou de représentation entraîne le retrait de l'autorisation d'ouverture.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 39/G/2007 du 2 août 2007 relative aux conditions et modalités d'ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, de bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation — article 9Article 9 · 02/08/2007Les bureaux sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib la date de leur ouverture effective et, éventuellement, celle de leur fermeture.Ouvrir la référence
  26. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 11Article 11 · 30/01/1996Les billets de trésoreries peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit habilités à délivrer des garanties ou par une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes habilitées à émettre des billets de trésorerie.Ouvrir la référence
  27. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 2Article 2 · 30/01/1996Les billets de trésorerie ne peuvent être émis que par les personnes morales de droit marocain, autres que les établissements de crédit, disposant de fonds propres d'un montant au moins égal à cinq millions de dirhams (DH 5.000.000,00) et…Ouvrir la référence
  28. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 23Article 23 · 30/01/1996Les émetteurs de billets de trésorerie doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des billets de trésorerie, une copie certifiée…Ouvrir la référence
  29. Circulaire n° 4/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux billets de trésorerie — article 25Article 25 · 30/01/1996Les banques doivent fournir à Bank Al-Maghrib - Direction du Crédit et desOuvrir la référence
  30. Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 3 annexe 3Article 3 annexe 3 · 14/04/2015La présente Charte définit les mesures minimales applicables aux banques telles que définies par la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés ainsi qu'aux intermédiaires auxquels elles sont susceptibles de…Ouvrir la référence
  31. Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 7 annexe 3Article 7 annexe 3 · 14/04/2015La clôture de compte est effectuée à l'initiative du client en situation de handicap, ou à l'initiative de la banque conformément aux dispositions de la loi n° 15-95 formant Code de commerce et de la directive du Wali de Bank- Maghrib n°…Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 1Article 1 · 10/06/2016Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d'annonces légales et sur leur site internet, leurs états de synthèse annuels établis sous forme individuelle conformément aux dispositions du chapitre 3 du Plan Comptable…Ouvrir la référence
  33. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 10Article 10 · 10/06/2016La date de clôture de l'exercice comptable des établissements de crédit est fixée au 31 décembre de chaque année.Ouvrir la référence
  34. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 11Article 11 · 10/06/2016Les états de synthèse et les états financiers, visés aux articles premier et 5, doivent être vérifiés par le ou les commissaires aux comptes.Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 12Article 12 · 10/06/2016La publication des états de synthèse annuels individuels et des états financiers annuels consolidés doit avoir lieu trente (30) jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire et au plus tard trois (3) mois suivant la…Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 13Article 13 · 10/06/2016Les établissements de crédit doivent publier, dans un journal d'annonces légales et sur leur site internet, au plus tard (30) jours après la date d'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire, un communiqué précisant :Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 14Article 14 · 10/06/2016La publication des états de synthèse semestriels, visés à l'article 2 ci-dessus, et des états financiers semestriels, visés à l'article 6 ci-dessus, doit se faire au plus tard le 30 septembre.Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 15Article 15 · 10/06/2016La publication des états trimestriels, visés aux articles 7 et 8 ci-dessus, doit se faire au plus tard le 31 mai pour les arrêtés au premier trimestre et le 30 novembre pour ceux arrêtés au troisième trimestre.Ouvrir la référence
  39. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 16Article 16 · 10/06/2016Est abrogée la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib N° 1/G/2008 du 16 juillet 2008 relative aux conditions de publication des états de synthèse par les établissements de crédit.Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 2Article 2 · 10/06/2016Les établissements de crédit sont tenus de publier, dans un journal d'annonces légales et sur leur site internet, les états visés à l'article précédent, arrêtés à la fin du premier semestre de chaque exercice comptable.Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 10/06/2016Les éléments de l'état des informations complémentaires publiés devraient revêtir une importance significative par rapport aux données fournies par les autres états de synthèse et tenir compte des spécificités de l'activité des…Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 4Article 4 · 10/06/2016L'état des informations complémentaires, arrêté à la fin du premier semestre, comporte une description de tous les événements ou opérations survenus depuis la date de publication des états de synthèse du dernier exercice comptable et qui…Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 5Article 5 · 10/06/2016Les établissements de crédit sont tenus de publier, sous forme consolidée, dans un journal d'annonces légales et sur le site internet, leurs états financiers annuels établis conformément aux dispositions du chapitre 4 du Plan comptable des…Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 6Article 6 · 10/06/2016Les établissements de crédit publient les états financiers sous forme consolidée, ci-après, arrêtés à la fin du premier semestre de chaque exercice comptable:Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 7Article 7 · 10/06/2016Les établissements de crédit dont le total bilan dépasse 30 milliards de dirhams sont tenus de publier, dans un journal d'annonces légales et sur leur site internet, leurs états de synthèse individuels arrêtés à fin mars et fin septembre…Ouvrir la référence
  46. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 8Article 8 · 10/06/2016Les établissements de crédit dont le total bilan dépasse 30 milliards de dirhams et assujettis à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément aux dispositions du chapitre 4 du PCEC, sont tenus de publier, dans un…Ouvrir la référence
  47. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 9Article 9 · 10/06/2016Les états, visés aux articles premier et 5, doivent figurer dans le rapport de gestion des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 1Article 1 · 30/10/2014Les établissements de crédit désignés ci-après « établissement (s) >> sont tenus de mettre en place un système de contrôle interne, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente circulaire.Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 10Article 10 · 30/10/2014Les membres de l'organe d'administration et des comités spécialisés doivent disposer individuellement ou collectivement des expériences et compétences appropriées et d'une connaissance suffisante de la structure opérationnelle de…Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 100Article 100 · 30/10/2014Les activités externalisées sont les activités pour lesquelles l'établissement confie à un tiers, de manière durable, la réalisation de prestations de services.Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 101Article 101 · 30/10/2014Tout projet d'externalisation d'activités relevant du périmètre d'agrément de l'établissement ou toute prestation de services présentant un effet significatif sur la maîtrise des risques doit recueillir l'accord préalable de Bank…Ouvrir la référence
  52. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 102Article 102 · 30/10/2014Pour l'externalisation de leurs activités, les établissements doivent respecter les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  53. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 103Article 103 · 30/10/2014Le dispositif de contrôle de la comptabilité doit permettre aux établissements de:Ouvrir la référence
  54. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 104Article 104 · 30/10/2014Les modalités d'enregistrement comptable des opérations doivent prévoir un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :Ouvrir la référence
  55. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 105Article 105 · 30/10/2014Le bilan et le compte de produits et charges doivent être obtenus directement à partir de la comptabilité.Ouvrir la référence
  56. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 106Article 106 · 30/10/2014Les opérations qui comportent des risques de marché doivent donner lieu, à tout le moins à la date d'arrêté de fin de mois, à un rapprochement entre les résultats calculés par les unités opérationnelles et les résultats comptables obtenus…Ouvrir la référence
  57. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 107Article 107 · 30/10/2014Les titres et autres valeurs de même nature détenus ou gérés pour le compte de tiers doivent être suivis à travers une comptabilité matière qui en retrace les entrées, les sorties et les existants et faire l'objet d'inventaires périodiques.Ouvrir la référence
  58. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 108Article 108 · 30/10/2014Des évaluations régulières du système d'information comptable et de traitement de l'information doivent être effectuées en vue de s'assurer de sa pertinence au regard des objectifs généraux de prudence et de sécurité et de la conformité…Ouvrir la référence
  59. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 109Article 109 · 30/10/2014Les établissements doivent disposer de systèmes d'information et de communication efficaces, fiables et adaptés, couvrant l'ensemble des activités significatives et risques encourus.Ouvrir la référence
  60. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 11Article 11 · 30/10/2014L'organe d'administration constitue un comité d'audit chargé de l'assister en matière de contrôle interne.Ouvrir la référence
  61. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 110Article 110 · 30/10/2014Les systèmes d'information doivent être contrôlés de manière à s'assurer que : - le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les actions correctrices sont entreprises; - des…Ouvrir la référence
  62. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 111Article 111 · 30/10/2014Les établissements mettent en place un dispositif de traitement des réclamations de la clientèle qui doit comporter notamment :Ouvrir la référence
  63. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 112Article 112 · 30/10/2014Les établissements veillent à la mise en place et la maintenance d'un dispositif rigoureux de publication d'information, permettant la communication en temps opportun d'informations exactes, pertinentes et compréhensibles sur les aspects…Ouvrir la référence
  64. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 113Article 113 · 30/10/2014Les établissements procèdent à la publication des informations qualitatives et quantitatives, fiables et exhaustives, notamment sur :Ouvrir la référence
  65. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 114Article 114 · 30/10/2014Sans porter préjudice aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, les établissements sont tenus de fournir dans le rapport annuel ou dans tout autre support approprié des informations relatives:Ouvrir la référence
  66. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 115Article 115 · 30/10/2014Les établissements établissent, au moins une fois par an, un rapport sur les activités du contrôle interne qu'ils adressent à l'organe d'administration, au comité d'audit, au comité des risques, aux responsables des fonctions de contrôle…Ouvrir la référence
  67. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 116Article 116 · 30/10/2014Sont abrogées les dispositions de la circulaire n°40/G/2007 relative au contrôle interne.Ouvrir la référence
  68. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 12Article 12 · 30/10/2014L'organe d'administration constitue un comité des risques chargé de l'assister en matière de stratégie et de gestion des risques.Ouvrir la référence
  69. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 13Article 13 · 30/10/2014Un comité d'audit et des risques peut être chargé des attributions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus lorsque la taille et les risques de l'établissement ne justifient pas la création de deux comités distincts.Ouvrir la référence
  70. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 14Article 14 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à la mise en place d'un système efficace de communication et de diffusion de l'information couvrant notamment la stratégie en matière de risques et le niveau d'exposition.Ouvrir la référence
  71. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 15Article 15 · 30/10/2014Les reportings sur les risques destinés à l'organe d'administration doivent : -couvrir avec précision les expositions sur base individuelle et consolidée ainsi que les résultats des stress tests;Ouvrir la référence
  72. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 16Article 16 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent bien appréhender la structure actionnariale et l'organisation du groupe ainsi que les objectifs et les activités de toutes ses entités importantes, aussi bien sur le territoire national…Ouvrir la référence
  73. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 17Article 17 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction veillent à la mise en place d'un dispositif de pilotage, intégré et harmonisé au sein du groupe, assurant une surveillance effective des activités et des risques des filiales locales et à…Ouvrir la référence
  74. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 18Article 18 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à la formalisation et la mise en oeuvre d'une politique et de procédures de prévention et de traitement des conflits d'intérêts réels ou potentiels qui doivent inclure, au minimum, les éléments ci-après :Ouvrir la référence
  75. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 19Article 19 · 30/10/2014Les membres de l'organe d'administration et de l'organe de direction veillent à promouvoir, au sein de l'établissement, une culture forte de contrôle qui met l'accent particulièrement sur la nécessité, pour chaque agent, d'assumer ses…Ouvrir la référence
  76. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 2Article 2 · 30/10/2014Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de dispositifs visant à assurer en permanence, notamment :Ouvrir la référence
  77. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 20Article 20 · 30/10/2014L'organe de direction est responsable de la conception et la mise en place des dispositifs de contrôle permanent, de conformité et de gestion et contrôle des risques.Ouvrir la référence
  78. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 21Article 21 · 30/10/2014L'organe de direction élabore un manuel de contrôle interne qui précise notamment :Ouvrir la référence
  79. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 22Article 22 · 30/10/2014Le dispositif de vérification des opérations et des procédures internes doitOuvrir la référence
  80. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 23Article 23 · 30/10/2014Les niveaux d'autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d'interventionOuvrir la référence
  81. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 24Article 24 · 30/10/2014Les établissements mettent en place les fonctions de contrôle suivantes :Ouvrir la référence
  82. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 25Article 25 · 30/10/2014Les fonctions de contrôle, visées à l'article 24 ci-dessus, doivent être indépendantes des entités opérationnelles qu'elles contrôlent.Ouvrir la référence
  83. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 26Article 26 · 30/10/2014Les fonctions de contrôle doivent être dotées de moyens humains qualifiés, en nombre suffisant, ayant la connaissance des marchés et des produits et bénéficier de formations appropriées.Ouvrir la référence
  84. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 27Article 27 · 30/10/2014Les fonctions de contrôle doivent régulièrement mettre à la disposition de l'organe de direction, du comité d'audit ou du comité des risques des reportings synthétisant les principales faiblesses détectées en vue de prendre des mesures…Ouvrir la référence
  85. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 28Article 28 · 30/10/2014La fonction de contrôle permanent est chargée de s'assurer, au moyen de dispositifs adéquats mis en oeuvre en permanence, de la fiabilité et de la sécurité des opérations réalisées et du respect des procédures au niveau des réseaux…Ouvrir la référence
  86. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 29Article 29 · 30/10/2014La fonction de conformité est chargée du suivi du risque de non-conformité, défini comme étant le risque d'exposition d'un établissement à un risque de réputation, de pertes financières ou de sanctions en raison de l'inobservation des…Ouvrir la référence
  87. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 3Article 3 · 30/10/2014Le système de contrôle interne est adapté au profil de risque, à l'importance systémique, à la taille et à la complexité de l'établissement ainsi qu'à la nature et au volume de ses activités.Ouvrir la référence
  88. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 30Article 30 · 30/10/2014La fonction d'audit interne est chargée d'évaluer, de façon périodique et en toute indépendance, l'efficacité des processus de gouvernance et de gestion des risques, des procédures et des politiques internes ainsi que le bon fonctionnement…Ouvrir la référence
  89. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 31Article 31 · 30/10/2014Les établissements élaborent une charte d'audit interne qui définit notamment :Ouvrir la référence
  90. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 32Article 32 · 30/10/2014La fonction d'audit interne doit, dans le cadre de la réalisation de ses missions: - s'appuyer sur une cartographie permettant d'identifier les risques significatifs encourus par l'établissement et ses filiales;Ouvrir la référence
  91. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 33Article 33 · 30/10/2014La fonction d'audit interne doit être capable de s'acquitter de ses attributions en toute confidentialité et avec objectivité et impartialité.Ouvrir la référence
  92. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 34Article 34 · 30/10/2014La fonction d'audit interne couvre, au moins, l'ensemble des entités à caractère financier contrôlées par l'établissement ainsi que toutes ses activités, y compris celles externalisées.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 35Article 35 · 30/10/2014Le responsable de la fonction d'audit interne rend compte régulièrement de l'exercice de sa mission au comité d'audit ou directement à l'organe d'administration.Ouvrir la référence
  94. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 36Article 36 · 30/10/2014Les établissements doivent disposer d'une stratégie globale des risques adaptée à leur profil de risque, au degré d'aversion aux risques, à leur importance systémique, à leur taille, à leur complexité, à leur assise financière et tenant…Ouvrir la référence
  95. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 37Article 37 · 30/10/2014Les dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques doivent permettre :Ouvrir la référence
  96. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 38Article 38 · 30/10/2014Les établissements mettent en place et actualisent une cartographie des risques tenant compte des facteurs internes tels que la complexité de l'organisation, la nature des activités exercées et la qualité des systèmes ainsi que des…Ouvrir la référence
  97. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 39Article 39 · 30/10/2014Les établissements mettent en place des systèmes et processus fiables, exhaustifs et prospectifs pour évaluer et conserver en permanence les niveaux adéquats de fonds propres et de liquidité et déterminer leur allocation.Ouvrir la référence
  98. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 4Article 4 · 30/10/2014Les établissements qui contrôlent des entités à caractère financier, au sens de l'article 36 de la loi 34-03 susvisée, doivent veiller à l'application par ces entités des dispositions de la présente circulaire.Ouvrir la référence
  99. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 40Article 40 · 30/10/2014Les établissements doivent utiliser pour la mesure de leurs risques des approches quantitatives et qualitatives.Ouvrir la référence
  100. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 41Article 41 · 30/10/2014Les établissements mettent en place et revoient autant que nécessaire ou au moins une fois par an un dispositif de limites internes.Ouvrir la référence