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Banque et assurance

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  1. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 42Article 42 · 30/10/2014Le programme de simulations de crise doit être adapté à l'importance systémique, à la taille et à la complexité de l'établissement.Ouvrir la référence
  2. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 43Article 43 · 30/10/2014Les établissements procèdent à un réexamen régulier des dispositifs de mesure, maîtrise et surveillance des risques afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés et des techniques…Ouvrir la référence
  3. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 44Article 44 · 30/10/2014L'organe de direction constitue, selon les risques encourus, des comités chargés d'assurer la gestion de certaines catégories de risques spécifiques, notamment les comités de risque de crédit, des risques de marché, des risques…Ouvrir la référence
  4. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 45Article 45 · 30/10/2014Les établissements mettent en place une fonction de gestion et contrôle des risques à l'échelle individuelle et du groupe, chargée notamment :Ouvrir la référence
  5. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 46Article 46 · 30/10/2014La nomination ou la révocation du responsable de la fonction de gestion et contrôle des risques doit être approuvée par l'organe d'administration et portée à l'information de Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence
  6. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 47Article 47 · 30/10/2014Le responsable de la fonction de gestion et de contrôle des risques doit pouvoir se réunir et échanger régulièrement avec les membres non exécutifs ou indépendants de l'organe d'administration et ce en l'absence des membres de l'organe de…Ouvrir la référence
  7. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 48Article 48 · 30/10/2014Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie ne soit pas en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de l'établissement.Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 49Article 49 · 30/10/2014Le dispositif de mesure, de maîtrise et de suivi du risque de crédit doit permettre de s'assurer que les risques auxquels peut s'exposer l'établissement, du fait de la défaillance des contreparties, sont correctement évalués et…Ouvrir la référence
  9. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 5Article 5 · 30/10/2014Les établissements s'assurent que les systèmes de contrôle interne et les moyens mis en place au sein des entités visées à l'article 4 ci-dessus sont :Ouvrir la référence
  10. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 50Article 50 · 30/10/2014Les critères d'appréciation du risque de crédit ainsi que les attributions des personnes et des organes habilités à engager l'établissement doivent être définis et consignés par écrit.Ouvrir la référence
  11. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 51Article 51 · 30/10/2014Les demandes de crédit donnent lieu à la constitution de dossiers comportant les informations minimales quantitatives et qualitatives requises par Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence
  12. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 52Article 52 · 30/10/2014L'évaluation du risque de crédit prend en considération, notamment, la nature des activités exercées par le demandeur de crédit, sa situation financière, sa capacité de remboursement, la surface patrimoniale des principaux actionnaires ou…Ouvrir la référence
  13. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 53Article 53 · 30/10/2014Les décisions d'octroi de crédit prennent en considération la rentabilité globale des opérations effectuées avec le client et ce, à travers l'analyse prévisionnelle des charges et produits y afférents (coûts opérationnels et de…Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 54Article 54 · 30/10/2014Les établissements mettent en place un dispositif de gestion et d'évaluation des sûretés et garanties détenues en contrepartie des crédits, dans les conditions générales fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 55Article 55 · 30/10/2014Les établissements attribuent à leurs contreparties, au moins une fois par an, pour l'évaluation du risque de crédit, une note en utilisant un système de notation fiable, pertinent et qui permet une différenciation valable et une…Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 56Article 56 · 30/10/2014Les risques de crédit encourus sur une même contrepartie individuelle ou groupe de clients liés sont recensés et centralisés quotidiennement.Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 57Article 57 · 30/10/2014Les concours aux personnes physiques ou morales apparentées à l'établissement ainsi que l'évolution de leurs encours doivent être consentis aux conditions normales du marché et autorisés par l'organe d'administration.Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 58Article 58 · 30/10/2014Les établissements mettent en place un dispositif de gestion des créances sensibles qui repose au minimum sur :Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 59Article 59 · 30/10/2014Les établissements procèdent à une analyse des créances sensibles par groupe de clients (ayant entre eux des liens de contrôle), secteur d'activité du débiteur et motifs d'inscription en créances sensibles.Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 6Article 6 · 30/10/2014Les établissements appartenant à un groupe doté d'un organe central organisent leur système de contrôle interne en coordination avec cet organe.Ouvrir la référence
  21. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 60Article 60 · 30/10/2014Les établissements mettent en place des procédures de gestion des concours qui, au regard de la réglementation en vigueur, sont considérés comme des créances irrégulières ou en souffrance.Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 61Article 61 · 30/10/2014Les encours des créances en souffrance ainsi que les résultats des démarches, amiables ou judiciaires, entreprises pour leur recouvrement doivent être régulièrement, et à tout le moins deux fois par an, portés à la connaissance de l'organe…Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 62Article 62 · 30/10/2014Les établissements effectuent régulièrement des simulations de crise pour évaluer la vulnérabilité de leur portefeuille de crédits en cas de retournement de conjoncture ou de détérioration de la qualité des contreparties, notamment celles…Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 63Article 63 · 30/10/2014Le risque de concentration du crédit est le risque inhérent à une exposition de nature à engendrer des pertes importantes pouvant menacer la solidité financière d'un établissement ou sa capacité à poursuivre ses activités essentielles.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 64Article 64 · 30/10/2014Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance de risque de concentration du crédit.Ouvrir la référence
  26. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 65Article 65 · 30/10/2014Les établissements effectuent périodiquement des simulations de crise pour leurs principales formes de risque de concentration du crédit.Ouvrir la référence
  27. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 66Article 66 · 30/10/2014Les risques de marché sont les risques de pertes liées aux variations des prix du marché.Ouvrir la référence
  28. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 67Article 67 · 30/10/2014Les établissements identifient et séparent les positions relevant du portefeuille de négociation de celles affectées au portefeuille bancaire.Ouvrir la référence
  29. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 68Article 68 · 30/10/2014Les établissements mettent en place des dispositifs de mesure, de maîtrise et de suivi des opérations de marché permettant notamment :Ouvrir la référence
  30. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 69Article 69 · 30/10/2014Les établissements disposent de systèmes et de contrôles appropriés qui leur permettent de disposer d'évaluations prudentes et fiables de leurs positions.Ouvrir la référence
  31. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 7Article 7 · 30/10/2014L'organe d'administration est responsable de l'approbation et la surveillance du système de contrôle interne.Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 70Article 70 · 30/10/2014Les modèles retenus pour l'évaluation des positions incluses dans le portefeuille de négociation doivent régulièrement faire l'objet de révisions pour apprécier leur validité et leur pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de…Ouvrir la référence
  33. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 71Article 71 · 30/10/2014Les établissements disposent de procédures et politiques documentées qui permettent :Ouvrir la référence
  34. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 72Article 72 · 30/10/2014La mesure des risques de marché est effectuée de façon à cerner leurs composantes et ce, par le recours à des procédés qui permettent une agrégation, aussi bien sur base individuelle que consolidée, de l'ensemble des positions relatives…Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 73Article 73 · 30/10/2014Les établissements évaluent leur vulnérabilité en cas de forte variation des prix du marché à travers des simulations de crise.Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 74Article 74 · 30/10/2014Le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire est défini comme étant l'impact négatif que pourrait avoir une évolution défavorable des taux d'intérêt sur la situation financière de l'établissement, du fait de l'ensemble des…Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 75Article 75 · 30/10/2014Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire qui doivent permettre notamment :Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 76Article 76 · 30/10/2014Le risque global de taux d'intérêt est le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan qu'elles soient comprises dans le portefeuille bancaire ou le portefeuille de…Ouvrir la référence
  39. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 77Article 77 · 30/10/2014Les risques de taux d'intérêt sont agrégés périodiquement afin que les organes d'administration et de direction disposent d'une vue globale sur ces risques.Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 78Article 78 · 30/10/2014Les établissements doivent envisager des scénarios de crise, notamment des variations extrêmes des taux d'intérêt et des positions sensibles au taux.Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 79Article 79 · 30/10/2014Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne puisse s'acquitter, dans des conditions normales, de ses engagements à leurs échéances.Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 8Article 8 · 30/10/2014L'organe d'administration institue, en son sein, des comités spécialisés notamment le comité d'audit, le comité des risques, le comité de rémunération et le comité des nominations qui sont chargés d'analyser en profondeur des questions…Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 80Article 80 · 30/10/2014Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque de liquidité qui doivent permettre de s'assurer qu'ils sont capables de faire face, à tout moment, à leurs exigibilités et d'honorer leurs…Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 81Article 81 · 30/10/2014Les établissements élaborent des procédures pour évaluer et suivre, de manière permanente et globale, les besoins nets de liquidité de l'établissement, y compris sur une base intra-journalière.Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 82Article 82 · 30/10/2014Les établissements doivent mettre en place une stratégie de financement visant à assurer une diversification de leurs ressources.Ouvrir la référence
  46. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 83Article 83 · 30/10/2014Les établissements analysent leur risque de liquidité, d'une manière globale et pour les devises significatives, en utilisant une série de scénarios de crise de courte et de longue durée.Ouvrir la référence
  47. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 84Article 84 · 30/10/2014Les établissements utilisent les résultats des simulations de crise pour mettre en place un plan de secours formalisé permettant de remédier à une pénurie de liquidité en monnaie locale et en devises.Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 85Article 85 · 30/10/2014Le risque de règlement-livraison est le risque de survenance, au cours du délai nécessaire pour le dénouement d'une opération de règlement-livraison, d'une défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie d'un établissement de…Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 86Article 86 · 30/10/2014Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance du risque de règlement-livraison.Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 87Article 87 · 30/10/2014Les risques opérationnels sont les risques de pertes résultant de carences ou de défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs.Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 88Article 88 · 30/10/2014Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques opérationnels qui prévoient au moins, les éléments suivants :Ouvrir la référence
  52. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 89Article 89 · 30/10/2014Les établissements doivent disposer d'un plan de continuité de l'activité leur permettant d'assurer le fonctionnement continu de leurs activités, de traiter les risques susceptibles de se concrétiser et de limiter les pertes, en cas de…Ouvrir la référence
  53. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 9Article 9 · 30/10/2014L'organe d'administration et les comités spécialisés doivent comporter un nombre approprié d'administrateurs indépendants.Ouvrir la référence
  54. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 90Article 90 · 30/10/2014Le plan de continuité de l'activité doit inclure les éléments suivants :Ouvrir la référence
  55. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 91Article 91 · 30/10/2014Le plan de continuité de l'activité est établi par l'organe de direction et approuvé par l'organe d'administration.Ouvrir la référence
  56. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 92Article 92 · 30/10/2014L'efficacité du plan de continuité de l'activité est assurée au moyen de tests dont le contenu, la profondeur et la fréquence sont fonction de l'importance des risques liés aux éléments testés.Ouvrir la référence
  57. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 93Article 93 · 30/10/2014Le plan de continuité de l'activité doit être documenté et communiqué aux entités opérationnelles et administratives et à la fonction de gestion et contrôle des risques.Ouvrir la référence
  58. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 94Article 94 · 30/10/2014Le risque pays est le risque de perte résultant d'événements d'ordre sociopolitique, économique ou financier survenant dans un pays étranger.Ouvrir la référence
  59. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 95Article 95 · 30/10/2014Le risque de transfert est le risque qu'une contrepartie ne soit pas en mesure d'assurer le service de sa dette en devises du fait de l'impossibilité de convertir sa monnaie locale.Ouvrir la référence
  60. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 96Article 96 · 30/10/2014Les établissements se dotent de dispositifs de mesure, maîtrise et de surveillance de risques pays et de transfert.Ouvrir la référence
  61. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 97Article 97 · 30/10/2014Les établissements constituent des provisions appropriées en couverture du risque pays et du risque de transfert, compte tenu de leur évaluation de ces risques.Ouvrir la référence
  62. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 98Article 98 · 30/10/2014Les établissements mettent en place un dispositif de mesure, de maîtrise et de suivi des risques liés aux nouveaux produits et activités ainsi qu'aux changements significatifs dans les produits existants.Ouvrir la référence
  63. Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 99Article 99 · 30/10/2014La fonction de conformité doit s'assurer que les nouveaux produits, les changements significatifs opérés sur les produits existants et les nouvelles procédures respectent le cadre juridique en vigueur.Ouvrir la référence
  64. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 1Article 1 · 24/07/2017En application des dispositions du premier alinéa de l'article 79 de loi susvisée n°103-12, les établissements de crédit, qui présentent un profil de risque particulier ou revêtant une importance systémique sont tenus d'établir un plan de…Ouvrir la référence
  65. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 10Article 10 · 24/07/2017La structure visée à l'article 9 ci-dessus met en place un dispositif permettant notamment de :Ouvrir la référence
  66. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 11Article 11 · 24/07/2017La structure prévue à l'article 9 ci-dessus, informe régulièrement l'organe de direction notamment sur :Ouvrir la référence
  67. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 12Article 12 · 24/07/2017L'organe de direction met en place :Ouvrir la référence
  68. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 13Article 13 · 24/07/2017Le plan ne doit prévoir aucun recours à un soutien public accordé par l'Etat ou par Bank Al-Maghrib ni aucun soutien accordé par les Fonds Collectifs de Garantie des Dépôts.Ouvrir la référence
  69. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 14Article 14 · 24/07/2017Le plan comporte les chapitres suivants :Ouvrir la référence
  70. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 15Article 15 · 24/07/2017Au niveau du chapitre relatif à l'élaboration, l'approbation et la mise à jour du plan, l'établissement retrace ce qui suit :Ouvrir la référence
  71. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 16Article 16 · 24/07/2017Au niveau du chapitre relatif à l'analyse stratégique, l'établissement retrace les informations prévues par les articles 17 à 19 ci-dessous, relatives à sa description et à l'identification des scénarii de crise.Ouvrir la référence
  72. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 17Article 17 · 24/07/2017La description de l'établissement porte sur :Ouvrir la référence
  73. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 18Article 18 · 24/07/2017Les scénarii, visés à l'article 5 ci-dessus, incluent au moins trois situations différentes afin de couvrir :Ouvrir la référence
  74. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 19Article 19 · 24/07/2017L'établissement présente l'impact de chacun des scénarii extrêmes visés à l'article 5 ci-dessus, sur les indicateurs financiers et prudentiels notamment la rentabilité, la liquidité et la solvabilité.Ouvrir la référence
  75. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 2Article 2 · 24/07/2017Au sens de la présente circulaire, on entend par :Ouvrir la référence
  76. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 20Article 20 · 24/07/2017Au niveau du chapitre relatif aux modalités de déclenchement du plan, l'établissement décrit les indicateurs de déclenchement retenus ainsi que la fixation des seuils y afférents.Ouvrir la référence
  77. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 21Article 21 · 24/07/2017Au niveau du chapitre relatif aux mesures de redressement, l'établissement indique les stratégies et les mesures, à caractère exceptionnel, qui permettent de restaurer la situation de la banque et d'assurer la continuité et le financement…Ouvrir la référence
  78. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 22Article 22 · 24/07/2017Pour chaque mesure de redressement présentée, l'établissement fournit :Ouvrir la référence
  79. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 23Article 23 · 24/07/2017Au niveau du chapitre relatif aux mesures préparatoires, l'établissement décrit les mesures permettant de faciliter la mise en œuvre des mesures de redressement proposées y compris celles destinées à faciliter la vente des filiales, des…Ouvrir la référence
  80. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 24Article 24 · 24/07/2017Au niveau du chapitre relatif à la communication interne et externe, le plan doit prévoir une description détaillée de la stratégie de communication et d'information interne et externe, quel qu'en soit le support, visant à faire face aux…Ouvrir la référence
  81. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 24/07/2017L'organe d'administration veille à ce que l'organe de direction élabore le plan, le met à jour et procède à sa mise en œuvre le cas échéant.Ouvrir la référence
  82. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 4Article 4 · 24/07/2017L'organe d'administration est assisté par le comité des risques et toute autre expertise qu'il juge utile pour examiner le plan et porter une appréciation sur la pertinence et la cohérence des hypothèses et des scénarii retenus, la…Ouvrir la référence
  83. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 5Article 5 · 24/07/2017L'organe de direction effectue les diagnostics nécessaires pour identifier des scénarii de crise extrêmes plausibles qui peuvent menacer la situation financière de l'établissement.Ouvrir la référence
  84. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 6Article 6 · 24/07/2017L'organe de direction fixe les indicateurs devant déclencher les mesures de redressement de crise interne, prévues dans le plan.Ouvrir la référence
  85. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 7Article 7 · 24/07/2017L'organe de direction met en place un dispositif de suivi d'indicateurs précoces en vue de détecter les faiblesses ou les crises en temps opportun.Ouvrir la référence
  86. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 8Article 8 · 24/07/2017L'organe de direction dispose d'un système d'information lui permettant de garantir un suivi approprié des indicateurs visés aux articles 6 et 7 ci-dessus et des seuils de déclenchement des mesures de redressement de crise.Ouvrir la référence
  87. Circulaire n° 4/W/2017 du 24 juillet 2017 relative aux conditions et aux modalités d'élaboration et de présentation du plan dit « plan de redressement de crise interne » par les établissements de crédit — article 9Article 9 · 24/07/2017L'établissement met en place une structure chargée d'assister l'organe de direction dans la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles 3 et 5 à 8 ci-dessus et veille à la doter des ressources humaines disposant de l'expertise…Ouvrir la référence
  88. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 21Article 21 · 19/05/2022La SFC est soumise aux dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence
  89. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 1Article 1 · 10/06/2016Est qualifié d'indépendant tout administrateur qui n'a pas de relation deOuvrir la référence
  90. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 10Article 10 · 10/06/2016Des collèges annuels réunissant l'ensemble des administrateurs indépendants sont organisés par Bank Al-Maghrib en vue de débattre des questions de gouvernance intéressant l'ensemble des établissements.Ouvrir la référence
  91. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 11Article 11 · 10/06/2016Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur une année après sa publication au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  92. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 2Article 2 · 10/06/2016L'organe d'administration s'assure, lors de la désignation d'un administrateur indépendant, du respect des conditions et critères d'éligibilité prévus à l'article premier ci-dessus.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 3Article 3 · 10/06/2016L'administrateur indépendant doit, au cours de l'exercice de son mandat, informer l'organe d'administration en cas de non-respect des conditions et critères prévus par l'article premier ci-dessus.Ouvrir la référence
  94. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 4Article 4 · 10/06/2016Avant la nomination de tout administrateur indépendant, l'organe d'administration doit identifier les besoins en compétences complémentaires à celles de ses membres en fonction, en vue d'élaborer une description du rôle et du profil requis…Ouvrir la référence
  95. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 5Article 5 · 10/06/2016Les administrateurs indépendants doivent disposer de compétences et d'expériences appropriées en lien notamment avec les domaines bancaire, de la gestion des risques, du contrôle interne et de la gouvernance.Ouvrir la référence
  96. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 6Article 6 · 10/06/2016Les administrateurs indépendants doivent être disponibles et impliqués dans le cadre des travaux de l'organe d'administration et de ses comités.Ouvrir la référence
  97. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 7Article 7 · 10/06/2016Outre les jetons de présence, l'organe d'administration peut allouer aux administrateurs indépendants une rémunération exceptionnelle pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial et temporaire.Ouvrir la référence
  98. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 8Article 8 · 10/06/2016Les établissements désignent au sein de leurs organes d'administration, au moins un administrateur indépendant selon la taille et le profil de risque conformément à la notice de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  99. Circulaire n° 5/W/16 du 10 juin 2016 fixant les conditions et les modalités de désignation d'administrateurs ou membres indépendants au sein de l'organe d'administration des établissements de crédit — article 9Article 9 · 10/06/2016Bank Al-Maghrib peut tenir des réunions bilatérales avec les administrateurs indépendants de chaque établissement afin de s'enquérir de leur rôle dans sa gouvernance.Ouvrir la référence
  100. Circulaire n° 5/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité chargé du suivi du processus d'identification et de gestion des risques — article 2Article 2 · 27/07/2018L'organe d'administration de l'établissement de crédit désigné ci-après <<établissement(s)>> institue en son sein un comité chargé du suivi du processus d'identification et de gestion des risques désigné ci-après « comité des risques», en…Ouvrir la référence