Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 107
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RéférenceArticle 107
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit
Les titres et autres valeurs de même nature détenus ou gérés pour le compte de tiers doivent être suivis à travers une comptabilité matière qui en retrace les entrées, les sorties et les existants et faire l'objet d'inventaires périodiques.
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