Circulaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit — article 27
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RéférenceArticle 27
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/2014 du 30 octobre 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit
Les fonctions de contrôle doivent régulièrement mettre à la disposition de l'organe de direction, du comité d'audit ou du comité des risques des reportings synthétisant les principales faiblesses détectées en vue de prendre des mesures…
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