Circulaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques — article 6
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RéférenceArticle 6
Instrument / juridictionCirculaire n° 2/G/10 du 3 mai 2010 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du Service de centralisation des risques et du Service central des incidents de paiement sur chèques
Les établissements bancaires sont tenus de déclarer la situation sur les incidents de paiement ou leurs modifications dans un délai ne dépassant pas une journée ouvrable à partir de leur constatation, en s'assurant de la fiabilité des…
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