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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 32Article 32 · 13/08/2013Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les éléments visés aux articles 7, 17 et 23 ci-dessus sont retenus pour leurs montants tels qu'ils résultent des comptes consolidés.Ouvrir la référence
  2. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 33Article 33 · 13/08/2013Les établissements sont tenus de retraiter les capitaux propres pour neutraliser l'impact de certaines normes comptables (IFRS), conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  3. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 34Article 34 · 13/08/2013Les établissements déduisent les montants des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs des éléments des fonds propres de base.Ouvrir la référence
  4. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 35Article 35 · 13/08/2013Les établissements appliquent les dispositions visées au 8 de l'article 9 ci- dessus, au 3 de l'article 19 et au 3 de l'article 25 ci-dessus, aux participations consolidées par mise en équivalence et aux participations non consolidées.Ouvrir la référence
  5. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 36Article 36 · 13/08/2013Le seuil de 10% des fonds propres de base prévu au a) des articles 15, 22 et 31 ci-dessus doit être considéré après application des déductions et des retraitements prudentiels prévus à l'article 33 de la présente circulaire.Ouvrir la référence
  6. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 37Article 37 · 13/08/2013Les établissements ne déduisent pas, des fonds propres de base consolidés, le montant cumulé des éléments énumérés aux a) et b) suivants dans la limite maximum de 15 % des fonds propres de base :Ouvrir la référence
  7. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 38Article 38 · 13/08/2013Pour l'application du 8 de l'article 9 ci-dessus, les participations détenues par les établissements dans des entreprises d'assurances et de réassurance sont prises en compte dans les fonds propres consolidés selon la méthode comptable de…Ouvrir la référence
  8. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 39Article 39 · 13/08/2013Sont inclus dans les fonds propres de base consolidés les éléments ci-après : - les différences sur mise en équivalence;Ouvrir la référence
  9. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 4Article 4 · 13/08/2013Les établissements sont tenus de respecter, sur base individuelle et/ou consolidée, après application des déductions et retraitements prudentiels prévus par la présente circulaire, les exigences minimales ci-après :Ouvrir la référence
  10. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 40Article 40 · 13/08/2013Les instruments de fonds propres additionnels et de catégorie 2, émis par des filiales et détenus par des tiers, sont inclus dans la catégorie correspondante de fonds propres consolidés conformément aux modalités fixées par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  11. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 41Article 41 · 13/08/2013Lorsqu'un établissement ne se conforme pas pleinement à l'exigence imposée par l'article 5 ci-dessus, il applique des restrictions proportionnées sur la distribution discrétionnaire de dividendes, les versements liés aux instruments de…Ouvrir la référence
  12. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 42Article 42 · 13/08/2013Lorsque les critères énoncés dans les articles 10, 11, 20 et 26 ci-dessus ne sont plus respectés pour un instrument de fonds propres de base, un instrument de fonds propres additionnels ou un instrument de fonds propres de catégorie 2, cet…Ouvrir la référence
  13. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 43Article 43 · 13/08/2013Au titre des articles 15, 16, 22, 31 et 37 ci-dessus, les montants qui ne sont pas déduits des fonds propres sont pris en compte dans le calcul des risques.Ouvrir la référence
  14. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 44Article 44 · 13/08/2013Sous réserve de l'autorisation de Bank Al-Maghrib, les établissements peuvent appliquer une pondération de 1250 % aux éléments visés aux alinéas 9 et 10 de l'article 9, au lieu de les déduire des fonds propres de base.Ouvrir la référence
  15. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 44 bisArticle 44 bis · 13/08/2013Le niveau du coussin de fonds propres contracycliques est fixé à 0% des risques pondérés à la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.Ouvrir la référence
  16. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 45Article 45 · 13/08/2013Les établissements appliquent les dispositions transitoires, ci-après, conformément aux conditions fixées par Bank Al-Maghrib :Ouvrir la référence
  17. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 46Article 46 · 13/08/2013L'établissement qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente circulaire doit soumettre sans délai à Bank Al-Maghrib un plan fixant les mesures à entreprendre pour se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe.Ouvrir la référence
  18. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 47Article 47 · 13/08/2013Bank Al-Maghrib peut procéder à des retraitements prudentiels complémentaires ou à des rectifications de calcul des fonds propres, notamment, dans les cas où :Ouvrir la référence
  19. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 48Article 48 · 13/08/2013Les établissements communiquent, chaque semestre, à Bank Al-Maghrib les états de calcul des fonds propres sur base individuelle et consolidée.Ouvrir la référence
  20. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 49Article 49 · 13/08/2013Sont abrogées, les dispositions de la circulaire du wali de Bank Al-Maghrib n°7/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux fonds propres des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  21. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 5Article 5 · 13/08/2013Pour des considérations de surveillance macro-prudentielle, Bank Al-Maghrib peut demander aux établissements de crédit de constituer un coussin de fonds propres dénommés « coussin de fonds propres contracyclique » sur base individuelle…Ouvrir la référence
  22. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 5 bisArticle 5 bis · 13/08/2013Lorsque Bank Al-Maghrib décide de relever le niveau du coussin de fonds propres contracyclique, elle notifie aux établissements le niveau à appliquer, au titre dudit coussin, douze mois avant son entrée en application, ainsi que les…Ouvrir la référence
  23. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 6Article 6 · 13/08/2013Les risques pondérés sont déterminés selon l'approche adoptée pour le calcul des exigences en fonds propres, conformément aux dispositions de :Ouvrir la référence
  24. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 7Article 7 · 13/08/2013Les fonds propres de base sont constitués des éléments énumérés à l'article 8 ci-après, après déduction, de ceux énumérés à l'article 9 ci-dessous.Ouvrir la référence
  25. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 8Article 8 · 13/08/2013Les éléments à inclure dans les fonds propres de base sont les suivants : 1.Ouvrir la référence
  26. Circulaire n°14/G/2013 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit — article 9Article 9 · 13/08/2013Les éléments à déduire des fonds propres de base sont :Ouvrir la référence
  27. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 27/07/2018En application de l'article 19 de la loi susvisée n° 103-12, les banques offshores doivent tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du chapitre premier du titre IV de ladite loi.Ouvrir la référence
  28. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 27/07/2018Bank Al-Maghrib peut suspendre l'exemption précitée, à tout moment, si elle constate que les conditions sur la base desquelles l'exemption a été octroyée ne sont plus réunies.Ouvrir la référence
  29. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 27/07/2018Les banques offshore doivent tenir leurs situations comptables et les états annexes ainsi que tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la loi n° 103-12 précitée ou par toute autre…Ouvrir la référence
  30. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 27/07/2018Les banques offshore publient leurs états de synthèse conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi précitée n° 103-12.Ouvrir la référence
  31. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 27/07/2018Les banques offshore sont tenues de respecter en permanence les dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 14/g/2018 du 13 août 2013 relative aux fonds propres des établissements de crédit relatif à ce qui suit:Ouvrir la référence
  32. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 27/07/2018Les banques offshore sont tenues de détenir, dans les conditions fixées par Bank Al-Maghrib, des actifs liquides de haute qualité suffisants pour couvrir les sorties nettes de trésorerie attendues en cas de crise de liquidité.Ouvrir la référence
  33. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 27/07/2018Les banques offshore doivent, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi précitée n°103-12 se doter d'un système de contrôle interne adapté à leur profil de risque, à leur taille, à la nature et au volume de leurs activités…Ouvrir la référence
  34. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 27/07/2018Les banques offshore sont tenues de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne permanent permettant la compréhension, la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de blanchiment des capitaux et de financement du…Ouvrir la référence
  35. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 27/07/2018Les banques offshores sont tenues de désigner un commissaire aux comptes à l'effet d'exercer les missions prévues par l'article 100 de la loi n° 103-12 précitée, après approbation de Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par…Ouvrir la référence
  36. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 27/07/2018Les banques offshore peuvent être exemptées du respect des dispositions visées aux articles 4 et 5, ci-dessus, lorsqu'elles font partie du périmètre de consolidation de la société mère et sous réserve que cette dernière :Ouvrir la référence
  37. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 1Article 1 · 14/04/2015Au sens de la présente circulaire, on entend par :Ouvrir la référence
  38. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 2Article 2 · 14/04/2015Les établissements de crédit sont tenus de communiquer au service de centralisation des comptes bancaires, les informations ci-après:Ouvrir la référence
  39. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 3Article 3 · 14/04/2015Les établissements de crédit sont tenus de procéder, soit de leur propre initiative, soit à la demande de Bank Al-Maghrib ou à l'occasion de toute réclamation dont ils auraient eu connaissance, à la communication et/ou à la confirmation…Ouvrir la référence
  40. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 4Article 4 · 14/04/2015Les établissements de crédit doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées à l'effet de protéger les données à caractère personnel contenues dans les fichiers communiqués au service de centralisation des…Ouvrir la référence
  41. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 5Article 5 · 14/04/2015Les établissements de crédit sont tenus de déclarer les informations visées à l'article 2, ci-dessus, en mettant les moyens nécessaires en vue de s'assurer de leur fiabilité.Ouvrir la référence
  42. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 6Article 6 · 14/04/2015Les informations visées à l'article 2, ci-dessus, sont conservées par le service de centralisation des comptes bancaires pour une durée de 10 ans à compter de la date de clôture du compte.Ouvrir la référence
  43. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 7Article 7 · 14/04/2015Les modalités et conditions de communication des informations visées à l'article 2, ci-dessus sont fixées par notice technique édictée par Bank Al- Maghrib.Ouvrir la référence
  44. Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 8Article 8 · 14/04/2015Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la notice technique prévue à l'article 7 ci-dessus.Ouvrir la référence
  45. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 05/12/2006Les compagnies financières doivent communiquer à Bank Al-Maghrib,Ouvrir la référence
  46. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 05/12/2006Les compagnies financières doivent publier leurs états de synthèse consolidésOuvrir la référence
  47. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 05/12/2006Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, surOuvrir la référence
  48. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 05/12/2006Les compagnies financières sont tenues de respecter en permanence, surOuvrir la référence
  49. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 05/12/2006Les compagnies financières doivent, selon les modalités fixées par Bank AlOuvrir la référence
  50. Circulaire n°30/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux conditions d'application aux compagnies financières de certaines dispositions de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 05/12/2006Les compagnies financières sont tenues de procéder à la désignation, aprèsOuvrir la référence
  51. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 1Article 1 · 12/05/2010Les taux d'intérêt annuels applicables aux opérations de crédit sont librement négociés entre les établissements de crédit et leur clientèle.Ouvrir la référence
  52. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 10Article 10 · 12/05/2010Les dispositions de la présente circulaire qui annulent et remplacent l'ensemble des dispositions antérieures relatives aux intérêts applicables aux opérations de crédit prennent effet à compter de sa signature.Ouvrir la référence
  53. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 2Article 2 · 12/05/2010Les taux d'intérêt peuvent être fixes ou variables.Ouvrir la référence
  54. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 3Article 3 · 12/05/2010Pour les crédits à taux variables contractés après l'entrée en vigueur de la présente circulaire, les taux d'intérêt variables sont révisés sur la base de la variation annuelle du taux moyen pondéré des opérations de prêts et emprunts sur…Ouvrir la référence
  55. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 4Article 4 · 12/05/2010Pour les crédits à taux variables contractés avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire, les établissements de crédit doivent informer leur clientèle des nouvelles dispositions relatives aux intérêts applicables aux opérations de…Ouvrir la référence
  56. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 5Article 5 · 12/05/2010Dans le cadre du système d'indexation dont le calcul se base sur les variations des taux moyens pondérés des bons du Trésor, émis par voie d'adjudication sur le marché primaire, les variations des taux de référence sont calculées…Ouvrir la référence
  57. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 6Article 6 · 12/05/2010Lorsque le taux d'intérêt est variable, sa révision s'effectue une fois par an, à la date convenue en commun accord entre l'établissement de crédit et l'emprunteur.Ouvrir la référence
  58. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 7Article 7 · 12/05/2010Bank Al-Maghrib communique mensuellement :Ouvrir la référence
  59. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 8Article 8 · 12/05/2010Les contrats de crédit doivent obligatoirement mentionner l'option de transformation d'un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement.Ouvrir la référence
  60. Circulaire n°4/G/10 du 12 mai 2010 relative aux intérêts applicables aux opérations de crédit — article 9Article 9 · 12/05/2010Les établissements de crédit doivent mentionner les conditions effectivement appliquées aux opérations de crédit dans tous les documents contractuels communiqués à la clientèle.Ouvrir la référence
  61. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 1Article 1 · 27/07/2018En application des dispositions de l'article 78 de la loi susvisée n° 103-12, l'organe d'administration de l'établissement de crédit institue un comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du…Ouvrir la référence
  62. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 2Article 2 · 27/07/2018Dans le cadre de l'appréciation de l'adéquation et de l'efficacité du dispositif de contrôle interne de l'établissement de crédit, le comité d'audit :Ouvrir la référence
  63. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 5Article 5 · 27/07/2018Le comité d'audit est chargé de l'examen et du suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'établissement de crédit qu'il contrôle.Ouvrir la référence
  64. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 8Article 8 · 27/07/2018Le comité d'audit associe à ses travaux les responsables des fonctions de contrôle périodique, de contrôle permanent et de conformité et selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de l'établissement de crédit ainsi que toute…Ouvrir la référence
  65. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 24/07/2017Au sens de la présente circulaire, on entend par :Ouvrir la référence
  66. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/07/2017L'établissement est tenu de sensibiliser son personnel, d'une manière permanente, aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confronté l'établissement s'il venait à être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de…Ouvrir la référence
  67. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 24/07/2017L'établissement doit procéder à des contrôles permanents et périodiques du dispositif de vigilance visant, en particulier, à vérifier:Ouvrir la référence
  68. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11 bisArticle 11 bis · 24/07/2017L'établissement, recourant à des agents mandataires, dans le cadre de ses activités, doit les intégrer dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et surveiller leur respect des…Ouvrir la référence
  69. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 24/07/2017L'établissement est tenu de recueillir et de vérifier les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui :Ouvrir la référence
  70. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 24/07/2017Préalablement à l'ouverture de tout compte, l'établissement doit établir des entretiens avec les postulants et, le cas échéant, leurs mandataires, en vue de:Ouvrir la référence
  71. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte, ou toute autre entrée en relation d'affaires au nom de chaque client personne physique au vu des énonciations portées sur tout document d'identité officiel.Ouvrir la référence
  72. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte ou toute autre entrée en relation d'affaires, au nom de chaque client personne morale dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces…Ouvrir la référence
  73. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 162-37Article 162-37 · 24/07/2017Lorsque l'établissement recourt à des tiers pour l'identification de la clientèle, de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, il doit être en mesure :Ouvrir la référence
  74. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 24/07/2017L'établissement s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance prévus aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus sont à jour.Ouvrir la référence
  75. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18Article 18 · 24/07/2017Sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, l'établissement peut appliquer des mesures de vigilance simplifiées en matière d'identification de la clientèle aux organismes marocains listés ci- après :Ouvrir la référence
  76. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19Article 19 · 24/07/2017Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et sauf l'existence de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, la liste des documents d'identification à recueillir auprès des titulaires de comptes de…Ouvrir la référence
  77. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 24/07/2017L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de vigilance et de veille interne couvrant les relations d'affaires, les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs permettant la mesure, la maîtrise et la…Ouvrir la référence
  78. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20Article 20 · 24/07/2017Sont soumises aux mêmes conditions visées aux articles 12 à 15 ci-dessus, les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique.Ouvrir la référence
  79. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 21Article 21 · 24/07/2017Les documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si les informations fournies par le client ne concordent pas…Ouvrir la référence
  80. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client.Ouvrir la référence
  81. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 23Article 23 · 24/07/2017L'établissement vérifie, lors de l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose déjà d'autres comptes ouverts sur ses livres et, le cas échéant, l'historique des opérations effectuées dans ces comptes.Ouvrir la référence
  82. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 24Article 24 · 24/07/2017Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, l'établissement prend toutes les mesures nécessaires pour comprendre le régime de la propriété et la structure de contrôle de ladite personne morale.Ouvrir la référence
  83. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 25Article 25 · 24/07/2017L'établissement ne doit pas tenir des comptes anonymes, ni des comptes sous des noms fictifs.Ouvrir la référence
  84. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 26Article 26 · 24/07/2017Lorsque les données d'identification des personnes concernées sont incomplètes ou manifestement fictives, l'établissement doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires et d'effectuer toute opération.Ouvrir la référence
  85. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 27Article 27 · 24/07/2017Les informations devant accompagner les virements électroniques transfrontaliers, émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels, indépendamment de leurs montants comportent au minimum:Ouvrir la référence
  86. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 24/07/2017Les virements et transferts de fonds nationaux émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels indépendamment des montants objets de transfert, doivent inclure les mêmes informations prévues à…Ouvrir la référence
  87. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 24/07/2017L'établissement du bénéficiaire et l'établissement intermédiaire doit mettre en place des procédures, fondées sur les risques, afin de traiter le cas des virements et des transferts de fonds reçus, non accompagnés des informations prévues…Ouvrir la référence
  88. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 24/07/2017En vue de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif de vigilance et de veille interne doit comprendre les politiques et procédures régissant :Ouvrir la référence
  89. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 30Article 30 · 24/07/2017L'établissement classe ses clients par catégories, selon leur profil de risque en prenant en compte les résultats découlant de l'évaluation des risques visée à l'article 5 ci-dessus, des informations prévues à l'article 12 ci-dessus et…Ouvrir la référence
  90. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 31Article 31 · 24/07/2017Sont considérés comme relations d'affaires, ou bénéficiaires effectifs présentant un risque élevé pour l'établissement notamment :Ouvrir la référence
  91. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 32Article 32 · 24/07/2017L'établissement institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.Ouvrir la référence
  92. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 33Article 33 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les opérations effectuées par ses clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 34Article 34 · 24/07/2017Les opérations inhabituelles ou complexes visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, incluent notamment les opérations qui :Ouvrir la référence
  94. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 35Article 35 · 24/07/2017L'établissement doit porter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou autres catégories d'agent, notamment les agents des établissements de paiement, des bureaux de change…Ouvrir la référence
  95. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 36Article 36 · 24/07/2017L'établissement doit prêter une attention particulière :Ouvrir la référence
  96. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 37Article 37 · 24/07/2017L'établissement doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux produits, pratiques et technologies n'impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l'anonymat.Ouvrir la référence
  97. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 38Article 38 · 24/07/2017L'établissement définit et met en œuvre des procédures permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne qui présente un risque élevé.Ouvrir la référence
  98. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 39Article 39 · 24/07/2017Les conditions d'ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds d'importance significative doivent faire l'objet de contrôle centralisé en vue de s'assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont…Ouvrir la référence
  99. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 24/07/2017Les procédures visées à l'article 3 ci-dessus sont consignées dans un manuel qui doit être approuvé par l'organe d'administration de l'établissement et mis à jour périodiquement en vue de l'adapter aux textes législatifs et réglementaires…Ouvrir la référence
  100. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 40Article 40 · 24/07/2017Les mesures de vigilance renforcées à appliquer par l'établissement aux clients à risque élevé consistent notamment en une ou plusieurs des mesures suivantes :Ouvrir la référence