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Source juridique marocaine vérifiée

Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18

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Extrait public

Sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, l'établissement peut appliquer des mesures de vigilance simplifiées en matière d'identification de la clientèle aux organismes marocains listés ci- après :

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