Circulaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib — article 4
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RéférenceArticle 4
Instrument / juridictionCirculaire n°3/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements de crédit doivent communiquer à Bank Al-Maghrib
Les établissements de crédit doivent mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées à l'effet de protéger les données à caractère personnel contenues dans les fichiers communiqués au service de centralisation des…
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