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Droit des sociétés

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  1. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 98Article 98 · 01/05/1997Article 98: L'inobservation des formalités de dépôt et de publication entraîne:Ouvrir la référence
  2. Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation — article 99Article 99 · 01/05/1997Article 99 Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffeOuvrir la référence
  3. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 7Article 7 · 22/07/2021Toute association de microfinance peut exercer son activité de microfinance à travers une société anonyme constituée à cet effet et agréée en tant qu'établissement de crédit pour exercer l'activité de microfinance conformément aux…Ouvrir la référence
  4. Loi n° 50-20 relative à la microfinance — article 9Article 9 · 22/07/2021Les dividendes servis par une société anonyme agréée,Ouvrir la référence
  5. Loi n° 52-05 portant code de la route — article 286Article 286 · 25/03/2010Est puni d'un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an et d'une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) dirhams, tout gérant d'un centre de contrôle technique de véhicules qui délivre sciemment, un faux certificat de…Ouvrir la référence
  6. Loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — article 21Article 21 · 06/12/2007Pour pouvoir être agréé en qualité de prestataire de services de certification électronique, le demandeur de l'agrément doit être constitué sous forme de société ayant son siège social sur le territoire du Royaume et :Ouvrir la référence
  7. Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics — article 25Article 25 · 16/03/2006Tout délégataire doit se constituer en société régie par le droit marocain.Ouvrir la référence
  8. Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics — article 25Article 25 · 16/03/2006Tout délégataire doit se constituer en société régie par le droit marocain.Ouvrir la référence
  9. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 1Article 1 · 18/03/2010Il est créé, en vertu de la présente loi, une société anonymeOuvrir la référence
  10. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 10Article 10 · 18/03/2010Le régime fiscal applicable aux actes, activités ou opérations de la société sera déterminé par le code général des impôts.Ouvrir la référence
  11. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 11Article 11 · 18/03/2010Par modification aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la loi n° 16-09 relative à l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, la conception et la réalisation des…Ouvrir la référence
  12. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 12Article 12 · 18/03/2010Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires nécessaires à l'application des dispositions des articles de la présente loi.Ouvrir la référence
  13. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 2Article 2 · 18/03/2010En vue de la réalisation du programme visé à l'articleOuvrir la référence
  14. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 3Article 3 · 18/03/2010L'énergie produite par les centrales de production d'énergieOuvrir la référence
  15. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 4Article 4 · 18/03/2010La convention prévue à l'article premier ci-dessus et, le casOuvrir la référence
  16. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 5Article 5 · 18/03/2010Pour la réalisation de l'objet qui lui est imparti en vertu des dispositions de la présente loi, la société peut, en tant que de besoin, choisir des partenaires de droit public ou privé, marocains ou étrangers et leur confier, après accord…Ouvrir la référence
  17. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 6Article 6 · 18/03/2010Sont transférés à la société, selon les conditions et modalités fixées par convention entre l'Etat et la société, les biens du domaine privé de l'Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de son objet.Ouvrir la référence
  18. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 7Article 7 · 18/03/2010Sont distraits d'office du domaine forestier, les terrains nécessaires à la réalisation de l'objet de la société, dont la liste est fixée dans la convention visée à l'article premier ci-dessus.Ouvrir la référence
  19. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 8Article 8 · 18/03/2010La société est autorisée à acquérir, nonobstant toute disposition contraire, tout immeuble ou droit réel immobilier quel que soit son, régime ou sa nature juridique, y compris par voie d'expropriation.Ouvrir la référence
  20. Loi n° 57-09 portant création de la société anonyme « Moroccan Agency For Solar Energy » — article 9Article 9 · 18/03/2010La société bénéficie de tous les droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur au profit des investisseurs ou promoteurs de projets industriels.Ouvrir la référence
  21. Loi n° 70-03 portant Code de la Famille — article 92Article 92 · 03/02/2004Le divorce associé à un nombre exprimé par la parole, par un signe ouOuvrir la référence
  22. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 11-3Article 11-3 · 19/09/2016Pour tout OPCC, la société de gestion doitOuvrir la référence
  23. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 12 annexe 2Article 12 annexe 2 · 19/09/2016Avant la constitution d'un OPCC, la sociétéOuvrir la référence
  24. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 13 annexe 2Article 13 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion est tenue de mettre àOuvrir la référence
  25. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 17 annexe 2Article 17 annexe 2 · 19/09/2016Un FPCC est constitué à l'initiative d'une société de gestion.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 22Article 22 · 19/09/2016La SPI est constituée sous forme de sociétéOuvrir la référence
  27. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 25Article 25 · 19/09/2016La société de gestion d'une SPI exerce, sousOuvrir la référence
  28. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 25 annexe 2Article 25 annexe 2 · 19/09/2016Seules peuvent avoir la qualité de sociétéOuvrir la référence
  29. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 25-1Article 25-1 · 19/09/2016La société de gestion d'un OPCC-RFA quiOuvrir la référence
  30. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 26 annexe 2Article 26 annexe 2 · 19/09/2016Toute société de gestion d'OPCC doit êtreOuvrir la référence
  31. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 27 annexe 2Article 27 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion gère les SPCC en vertu du règlement de gestion prévu à l'article 11-3, qui constitue le mandat de gestion.Ouvrir la référence
  32. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 28 annexe 2Article 28 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion gère l'OPCC dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres et ce, en conformité avec le règlement de gestion de l'OPCC ainsi que les dispositions de la présente loi.Ouvrir la référence
  33. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 28-1Article 28-1 · 19/09/2016La société de gestion peut déléguer tout ouOuvrir la référence
  34. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 29 annexe 2Article 29 annexe 2 · 19/09/2016Les changements qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l'article 144 de la loi précitée n°17-95, la nature des activités connexes à l'activité principale qu'elle exerce, le siège social de son activité, sont…Ouvrir la référence
  35. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 31 annexe 2Article 31 annexe 2 · 19/09/2016Les sociétés de gestion d'OPCC doivent faire état dans tous leurs actes, factures, annonces, publications OU autres documents, de leur dénomination, de leur qualité de société de gestion d'OPCC ainsi que des références de l'acte portant…Ouvrir la référence
  36. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 32 annexe 2Article 32 annexe 2 · 19/09/2016Le retrait d'agrément d'une société de gestion est prononcé par l'AMMC dans les cas suivants :Ouvrir la référence
  37. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 33 annexe 2Article 33 annexe 2 · 19/09/2016En cas de retrait d'agrément à la société de gestion d'un FPCC pour quelque cause que ce soit, celle-ci est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts tant qu'une nouvelle société…Ouvrir la référence
  38. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 34-7 annexe 2Article 34-7 annexe 2 · 19/09/2016La société de gestion assume les fonctionsOuvrir la référence
  39. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 35 annexe 2Article 35 annexe 2 · 19/09/2016L'AMMC exerce, conformément aux dispositions de la loi n° 43-12 relative à I'AMMC, un contrôle permanent sur les OPCC, leur société de gestion et leur établissement dépositaire, afin de s'assurer qu'ils respectent les dispositions des…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 37Article 37 · 19/09/2016Toute société de gestion d'un OPCI doit,Ouvrir la référence
  41. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 37 annexe 2Article 37 annexe 2 · 19/09/2016L'AMMC fixe la liste des documents que doit lui transmettre la SPCC ou la société de gestion de l'OPCC, afin de lui permettre d'assurer la mission de contrôle.Ouvrir la référence
  42. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 38 annexe 2Article 38 annexe 2 · 19/09/2016Est désigné un commissaire aux comptes pour trois exercices pour chaque société de gestion, et pour chaque SPCC, ainsi que pour chaque FPCC, par sa société de gestion.Ouvrir la référence
  43. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 40Article 40 · 19/09/2016L'agrément de la société de gestion estOuvrir la référence
  44. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 44Article 44 · 19/09/2016La société de gestion d'un OPCI ne peut entreprendre pour le compte dudit OPCI aucune autre activité ni contracter d'obligations, OU recourir à des financements ou engager des frais de gestion autres que ceux qui sont nécessaires à la…Ouvrir la référence
  45. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 45Article 45 · 19/09/2016Conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de I'OPCI, la société de gestion dudit OPCI:Ouvrir la référence
  46. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 47Article 47 · 19/09/2016Il est interdit à la société de gestion d'utiliser les actifs de l'OPCI pour ses besoins propres.Ouvrir la référence
  47. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 48Article 48 · 19/09/2016La société de gestion de l'OPCI doit obtenir l'autorisation préalable de l'AMMC pour toute opération de limitation, de restriction ou de suspension d'émission ou de rachat d'actions de SPI ou de parts de FPI, non prévue dans le règlement…Ouvrir la référence
  48. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 49Article 49 · 19/09/2016La société de gestion peut, si le règlement de gestion le prévoit, déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, une partie de la gestion financière d'un ou plusieurs OPCI à une autre société de gestionOuvrir la référence
  49. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 49 annexe 2Article 49 annexe 2 · 19/09/2016Toute société de gestion d'OPCC dûmentOuvrir la référence
  50. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 50Article 50 · 19/09/2016La société de gestion doit dresserOuvrir la référence
  51. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 51Article 51 · 19/09/2016La société de gestion doit informer leOuvrir la référence
  52. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 52Article 52 · 19/09/2016En cas de manquement de la société deOuvrir la référence
  53. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 53Article 53 · 19/09/2016En cas de cessation des fonctions de la société de gestion en dehors du cas prévu à l'article 52 ci-dessus ou en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de traitement des difficultés en application des dispositions du titre II du…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 54-1Article 54-1 · 19/09/2016La société de gestion et l'établissementOuvrir la référence
  55. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 55Article 55 · 19/09/2016La société de gestion doit, pour chaque OPCI ou compartiment, établir un rapport annuel pour chaque exercice ainsi qu'un rapport couvrant le premier semestre de l'exercice.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 58Article 58 · 19/09/2016La société de gestion doit communiquer à Bank Al-Maghrib, à sa demande toute information relative à l'OPCI, nécessaire à l'élaboration des statistiques monétaires.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 65Article 65 · 19/09/2016La société de gestion et l'établissement dépositaire d'un OPCI sont responsables individuellement et solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de titres, des infractions aux dispositions législatives ou…Ouvrir la référence
  58. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 66Article 66 · 19/09/2016Les créanciers de la société de gestion, de l'établissement dépositaire, des évaluateurs immobiliers des actifs de l'OPCI et des porteurs des titres d'un OPCI ne peuvent en aucun cas poursuivre leditOuvrir la référence
  59. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 83Article 83 · 19/09/2016La société de gestion doit désigner pourOuvrir la référence
  60. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 84Article 84 · 19/09/2016La société de gestion d'un OPCI désigne leOuvrir la référence
  61. Loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) — article 94Article 94 · 19/09/2016Lorsque la société de gestion, ouOuvrir la référence
  62. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 20Article 20 · 03/02/2005Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service de communication audiovisuelle.Ouvrir la référence
  63. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 20Article 20 · 03/02/2005Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service de communication audiovisuelle.Ouvrir la référence
  64. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 35Article 35 · 03/02/2005La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute Autorité par la société représentante.Ouvrir la référence
  65. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 35Article 35 · 03/02/2005La demande d'autorisation de commercialisation du service prévu à l'article ci-dessus est introduite auprès de la Haute Autorité par la société représentante.Ouvrir la référence
  66. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 54Article 54 · 03/02/2005Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel », la «Radio Télévision Marocaine» (R.T.M) et le «Service Autonome de Publicité» (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée <<…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 54Article 54 · 03/02/2005Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel », la «Radio Télévision Marocaine» (R.T.M) et le «Service Autonome de Publicité» (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée «Société…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 81Article 81 · 03/02/2005La société anonyme dénommée «SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute Autorité, qui prévoit notamment les missions de service public que ladite société est…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. — article 81Article 81 · 03/02/2005La société anonyme dénommée «<SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute Autorité, qui prévoit notamment les missions de service public que ladite société est…Ouvrir la référence
  70. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 10Article 10 · 15/08/2016Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives.Ouvrir la référence
  71. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 11Article 11 · 15/08/2016Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement de presse ou de sa société propriétaire.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 24Article 24 · 15/08/2016Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à défaut, le distributeur ou l'hébergeur, de l'écrit périodique ou du journal…Ouvrir la référence
  73. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 38Article 38 · 15/08/2016Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses propres moyens ou par une société spécialisée dans ce domaine, à condition…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition — article 56Article 56 · 15/08/2016Le directeur de la société d'impression ou de distribution d'écrits périodiques doit :Ouvrir la référence
  75. Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives — article 11Article 11 · 27/02/2023Le président du tribunal compétent ordonne, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception d'une demande de la société concernée :Ouvrir la référence
  76. Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives — article 7Article 7 · 27/02/2023L'assemblée générale extraordinaire de la société détermine le prix d'achat et les conditions de fixation de ce prix, sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et d'un rapport spécial du…Ouvrir la référence
  77. Loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires relatives à la conversion des actions au porteur en actions nominatives — article 9Article 9 · 27/02/2023Les dispositions de l'article 212 de la loi précitée n° 17-95 ne s'appliquent pas à l'opération d'achat et d'annulation des actions au porteur, sous réserve de la valeur des garanties présentées par la société au profit des obligataires et…Ouvrir la référence
  78. Loi organique n° 111-14 relative aux régions — article 146Article 146 · 23/07/2015L'objet de la société de développement régional se limite aux activités à caractère industriel et commercial, qui relèvent des compétences de la région, des groupements des régions et des groupements des collectivités territoriales, à…Ouvrir la référence
  79. Loi organique n° 111-14 relative aux régions — article 237Article 237 · 23/07/2015Le président représente la région en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d'autre hui, d'associé, d'actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses…Ouvrir la référence
  80. Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 111Article 111 · 23/07/2015Est créée auprès du conseil de la préfecture ou de la province une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l'étude des affaires préfectorales ou provinciales relatives à la mise en œuvre des…Ouvrir la référence
  81. Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 111Article 111 · 07/07/2015Est créée auprès du conseil de la préfecture ou de la province une instance consultative, en partenariat avec les acteurs de la société civile, chargée de l'étude des affaires préfectorales ou provinciales relatives à la mise en œuvre des…Ouvrir la référence
  82. Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 123Article 123 · 07/07/2015L'objet de la société de développement se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la préfecture ou la de la province, des groupements des préfectures ou provinces et des groupements des…Ouvrir la référence
  83. Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 123Article 123 · 23/07/2015L'objet de la société de développement se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la préfecture ou la de la province, des groupements des préfectures ou provinces et des groupements des…Ouvrir la référence
  84. Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 207Article 207 · 07/07/2015Le président représente la préfecture ou la province en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d'autrui, d'associé, d'actionnaire ou si elle concerne son…Ouvrir la référence
  85. Loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et aux provinces — article 207Article 207 · 23/07/2015Le président représente la préfecture ou la province en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d'autrui, d'associé, d'actionnaire ou si elle concerne son…Ouvrir la référence
  86. Loi organique n° 112-14 — article 123Article 123 · 18/02/2016L'objet de la société de développement se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la préfecture ou la de la province, des groupements des préfectures ou provinces et des groupements des…Ouvrir la référence
  87. Loi organique n° 112-14 — article 207Article 207 · 18/02/2016Le président représente la préfecture ou la province en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d'autrui, d'associé, d'actionnaire ou si elle concerne son…Ouvrir la référence
  88. Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 131Article 131 · 23/07/2015L'objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales, à…Ouvrir la référence
  89. Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 263Article 263 · 23/07/2015Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu'il a personnellement un intérêt dans l'affaire ou s'il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d'autrui, d'associé, d'actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses…Ouvrir la référence
  90. Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 20Article 20 · 03/11/2011Il est interdit à tout représentant d'utiliser ou de permettre d'utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise quelle que soit la nature de son activité.Ouvrir la référence
  91. Loi-Cadre n° 99-12 portant charte nationale de l'environnement et du développement durable — article 10Article 10 · 06/03/2014fondamentale que toutes les composantes de la société sontOuvrir la référence
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