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Droit administratif

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  1. Loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation — article 13Article 13 · 18/03/2010Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membresOuvrir la référence
  2. Loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation — article 13Article 13 · 18/03/2010Le conseil d'administration délibère valablement lorsque laOuvrir la référence
  3. Loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation — article 14Article 14 · 18/03/2010Le conseil d'administration peut décider la création de toutOuvrir la référence
  4. Loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation — article 14Article 14 · 18/03/2010Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité en son sein dont il désigneOuvrir la référence
  5. Loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation — article 9Article 9 · 18/03/2010L'Institut de normalisation est administré par un conseil d'administration et géré par unOuvrir la référence
  6. Loi n° 121-12 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications — article 32Article 32 · 18/02/2019<< Article 32.- Les organes d'administration et de gestion.Ouvrir la référence
  7. Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air — article 10Article 10 · 19/06/2003Article 10: Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus, l'administration peut, le cas échéant, créer unOuvrir la référence
  8. Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air — article 14Article 14 · 19/06/2003Article 14 :L'administration doit, en cas de constatation de pollution grave menaçant la santé de l'homme etOuvrir la référence
  9. Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air — article 15Article 15 · 19/06/2003Article 15 :Si l'administration constate que le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ne respecte pasOuvrir la référence
  10. Loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air — article 3Article 3 · 19/06/2003Article 3 :L'administration prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics,Ouvrir la référence
  11. Loi n° 13-09 — article 15Article 15 · 18/03/2010L'autorisation, qu'elle soit provisoire ou définitive, est nominative et ne peut, sous peine de nullité, être transférée à un autre exploitant qu'après accord de l'administration qui s'assure, au préalable, que les conditions visées au…Ouvrir la référence
  12. Loi n° 13-09 — article 20Article 20 · 18/03/2010Le titulaire d'une autorisation définitive adresse, chaque année, à l'administration, un rapport relatif à l'incidence de l'installation et de son exploitation sur l'occupation du site et sur les caractéristiques essentielles du milieu…Ouvrir la référence
  13. Loi n° 13-09 — article 35Article 35 · 18/03/2010L'exploitant est tenu d'informer l'administration compétenteOuvrir la référence
  14. Loi n° 13-09 — article 36Article 36 · 18/03/2010Les agents de l'administration chargés du contrôleOuvrir la référence
  15. Loi n° 13-09 — article 42Article 42 · 18/03/2010Le défaut de la déclaration préalable à l'administration, visée à l'article 4 de la présente loi, est passible d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.Ouvrir la référence
  16. Loi n° 13-09 — article 8Article 8 · 18/03/2010La réalisation des installations de production d'énergie électrique à partir de sources d'énergies renouvelables, visée à l'article 3 ci-dessus, fait l'objet d'une autorisation provisoire accordée par l'administration, après avis technique…Ouvrir la référence
  17. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 19Article 19 · 16/12/1992Des licences d'exportation délivrées par l'administration sont exigibles pourOuvrir la référence
  18. Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur — article 19Article 19 · 16/12/1992Des licences d'exportation délivrées par l'administration sont exigibles pourOuvrir la référence
  19. Loi n° 13-97 relative aux groupements d'intérêt économique — article 22Article 22 · 05/02/1999Article 22: Le contrat de groupement d'intérêt économique, ou l'assemblée des membres à défaut de stipulation par le contrat, organise librement l'administration du groupement et nomme le ou les administrateurs dont il détermine notamment…Ouvrir la référence
  20. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 5Article 5 · 16/03/2000Article 5: L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est administré par un conseil d'administration etOuvrir la référence
  21. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 6Article 6 · 16/03/2000Article 6: Le conseil d'administration est composé de représentants de l'administration et de représentants desOuvrir la référence
  22. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 7Article 7 · 16/03/2000Article 7 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'office.Ouvrir la référence
  23. Loi n° 13-99 portant création de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale — article 8Article 8 · 16/03/2000Article 8: Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalitésOuvrir la référence
  24. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 103Article 103 · 12/03/2015Les relations de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, visant à combler les besoins en prestations médicales, sont fixées en vertu des conventions conclues entre l'administration et les représentants du secteur privé…Ouvrir la référence
  25. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 49Article 49 · 12/03/2015Lorsque le médecin remplaçant relève du secteur public, il doit disposer d'une autorisation expresse du chef de l'administration dont il relève.Ouvrir la référence
  26. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 57Article 57 · 12/03/2015Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans préavis effectuées conjointement par les représentants de l'administration et deux représentants du conseil régional de l'Ordre…Ouvrir la référence
  27. Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 95Article 95 · 12/03/2015La médecine de contrôle s'exerce à la demande de l'administration ou d'organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l'état de santé d'une personne, notamment les organismes et les…Ouvrir la référence
  28. Loi n° 14-08 relative au mareyage — article 12Article 12 · 30/06/2011Tout mareyeur doit, à la demande de l'administration compétente ou au moins une fois par an, de sa propre initiative, avant le 31 janvier de l'année suivante, communiquer, selon les procédures fixées par voie réglementaire, les…Ouvrir la référence
  29. Loi n° 14-08 relative au mareyage — article 13Article 13 · 30/06/2011Lorsqu'une des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation cesse d'être remplie, celle-ci est suspendue par l'administration compétente qui l'a délivrée pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois, période durant laquelle…Ouvrir la référence
  30. Loi n° 14-08 relative au mareyage — article 5Article 5 · 30/06/2011Tout mareyeur, personne physique ou morale, est tenu de se conformer à un cahier des charges établi selon le modèle élaboré par l'administration compétente et publié au « Bulletin officiel >>.Ouvrir la référence
  31. Loi n° 14-08 relative au mareyage — article 6Article 6 · 30/06/2011La demande d'autorisation visée à l'article 4 ci-dessus assortie du projet de cahier des charges est déposée contre récépissé auprès de l'administration compétente, dans les formes réglementaires, par le demandeur répondant aux conditions…Ouvrir la référence
  32. Loi n° 14-08 relative au mareyage — article 8Article 8 · 30/06/2011Le mareyeur, personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une organisation de producteurs, doit informer l'administration compétente de tout changement de ses organes d'administration ou du siège social, dans un délai maximum de trente…Ouvrir la référence
  33. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 124Article 124 · 01/08/1996A partir de la notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration.Ouvrir la référence
  34. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 156Article 156 · 01/08/1996Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux contrats de gérance libre passés par des mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été…Ouvrir la référence
  35. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 348Article 348 · 01/08/1996Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé des ventes toutes facilitées pour y procéder.Ouvrir la référence
  36. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 354Article 354 · 01/08/1996Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu…Ouvrir la référence
  37. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-7Article 544-7 · 01/08/1996Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité, d'effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l'administration compétente.Ouvrir la référence
  38. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 544-9Article 544-9 · 01/08/1996Est punie d'une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l'activité de domiciliation sans en savoir ffait la déclaration à l'administration compétente prévue à l'article…Ouvrir la référence
  39. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 599Article 599 · 01/08/1996Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou…Ouvrir la référence
  40. Loi n° 15-95 formant code de commerce — article 62Article 62 · 01/08/1996A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure adressée par l'administration, encourt une amende de 1.000 à 5.000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d'administration, de direction ou de gestion…Ouvrir la référence
  41. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 120Article 120 · 01/06/2000Article 120: Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement concerné ou à son représentant, dans le…Ouvrir la référence
  42. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 121Article 121 · 01/06/2000Article 121 En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du…Ouvrir la référence
  43. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 31Article 31 · 01/06/2000Article 31: Les agents de notification et d'exécution du Trésor sont commissionnés par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement ou la personne déléguée par lui à cet effet.Ouvrir la référence
  44. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 58Article 58 · 01/06/2000Article 58: Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement.Ouvrir la référence
  45. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 61Article 61 · 01/06/2000Article 61 : Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis.Ouvrir la référence
  46. Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 88Article 88 · 01/06/2000Article 88 La demande aux fins de poursuites judiciaires pour organisation d'insolvabilité est présentée au procureur du Roi près le tribunal compétent par le comptable chargé du recouvrement après autorisation du chef de l'administration…Ouvrir la référence
  47. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 102Article 102 · 22/11/2006Article 102: L'autorisation d'exercice est retirée au pharmacien selon le cas, par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration à la suite:Ouvrir la référence
  48. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 12Article 12 · 22/11/2006Article 12 Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration.Ouvrir la référence
  49. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 126Article 126 · 22/11/2006Article 126: Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou…Ouvrir la référence
  50. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 15Article 15 · 22/11/2006Article 15 l'autorisation est retirée ou suspendue par L'administration, selon lesOuvrir la référence
  51. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 17Article 17 · 22/11/2006Article 17 Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à être réglementé par l'administration selon les conditions et modalités…Ouvrir la référence
  52. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 20Article 20 · 22/11/2006Article 20: La fabrication de tout médicament doit être effectuée dans le respect des règles de bonnes pratiques de fabrication et de distribution édictées par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.Ouvrir la référence
  53. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 22Article 22 · 22/11/2006Article 22 Outre l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, l'importation des médicaments fait l'objet d'un visa sanitaire délivré par l'administration destiné à permettre le suivi…Ouvrir la référence
  54. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 49Article 49 · 22/11/2006Article 49: Les pharmaciens responsables sont tenus de déclarer leurs délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, leurs représentants et visiteurs médicaux à l'administration qui délivre à ces personnes une attestation pour le…Ouvrir la référence
  55. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 52Article 52 · 22/11/2006Article 52: Préalablement à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration.Ouvrir la référence
  56. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 75Article 75 · 22/11/2006Article 75: Tout projet de création d'un établissement pharmaceutique est subordonné à l'octroi d'une autorisation préalable accordée par l'administration après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.Ouvrir la référence
  57. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 79Article 79 · 22/11/2006Article 79: Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration.Ouvrir la référence
  58. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 94Article 94 · 22/11/2006Article 94: L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration après avis du conseil national…Ouvrir la référence
  59. Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie — article 97Article 97 · 22/11/2006Article 97 Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation.Ouvrir la référence
  60. Loi n° 17-04 — article 102Article 102 · 07/12/2006L'autorisation d'exercice est retirée au pharmacien selon le cas, par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou par l'administration à la suite:Ouvrir la référence
  61. Loi n° 17-04 — article 12Article 12 · 07/12/2006Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration.Ouvrir la référence
  62. Loi n° 17-04 — article 126Article 126 · 07/12/2006Lorsqu'un pharmacien propriétaire d'officine est atteint d'une incapacité ou d'une maladie de longue durée figurant sur une liste fixée par l'administration et le mettant dans l'obligation de cesser temporairement ou définitivement toute…Ouvrir la référence
  63. Loi n° 17-04 — article 13Article 13 · 07/12/2006Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de faire connaître, sans délai, à l'administration, tout élément nouveau entraînant ou susceptible d'entraîner une modification ou un complément aux éléments d'une autorisation…Ouvrir la référence
  64. Loi n° 17-04 — article 15Article 15 · 07/12/2006l'autorisation est retirée ou suspendue par l'administration, selon les modalités prévues par voie réglementaire, lorsqu'il est établi :Ouvrir la référence
  65. Loi n° 17-04 — article 16Article 16 · 07/12/2006Nonobstant toutes législatives et réglementaires instituant un système de protection de quelque nature qu'il soit relatif à une spécialité pharmaceutique, l'administration est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour…Ouvrir la référence
  66. Loi n° 17-04 — article 17Article 17 · 07/12/2006Nonobstant toutes dispositions législatives et réglementaires contraires, le prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés continue à être réglementé par l'administration selon les conditions et modalités définies…Ouvrir la référence
  67. Loi n° 17-04 — article 23Article 23 · 07/12/2006Sauf cas de calamité nationale, les médicaments et les produits pharmaceutiques non médicamenteux en provenance de l'étranger à titre de dons doivent faire l'objet d'une déclaration par le destinataire à l'administration dans un délai de…Ouvrir la référence
  68. Loi n° 17-04 — article 24Article 24 · 07/12/2006Tout établissement pharmaceutique industriel exportant un médicament doit demander à l'administration l'octroi d'un certificat de libre vente attestant que le médicament objet de l'exportation a fait l'objet d'une autorisation de mise sur…Ouvrir la référence
  69. Loi n° 17-04 — article 45Article 45 · 07/12/2006Toute publicité en faveur des établissements pharmaceutiques industriels autorisés doit être préalablement déclarée à l'administration selon les modalités définies par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  70. Loi n° 17-04 — article 49Article 49 · 07/12/2006Les pharmaciens responsables sont tenus de déclarer leurs délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, leurs représentants et visiteurs médicaux à l'administration qui délivre à ces personnes une attestation pour le port des…Ouvrir la référence
  71. Loi n° 17-04 — article 52Article 52 · 07/12/2006Préalablement à leur mise sur le marché, les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration.Ouvrir la référence
  72. Loi n° 17-04 — article 79Article 79 · 07/12/2006Tout projet d'extension ou projet de modification des locaux du ou des sites figurant dans l'autorisation définitive visée à l'article 76 ci-dessus doit être déclaré à l'administration.Ouvrir la référence
  73. Loi n° 17-04 — article 94Article 94 · 07/12/2006L'exercice à titre privé de la profession de pharmacien par des étrangers, sous quelque forme que ce soit, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration après avis du conseil national de l'ordre…Ouvrir la référence
  74. Loi n° 17-04 — article 97Article 97 · 07/12/2006Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation.Ouvrir la référence
  75. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 106Article 106 · 30/08/1996En cas de fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le…Ouvrir la référence
  76. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 135Article 135 · 30/08/1996Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la personne désignée dans les statuts.Ouvrir la référence
  77. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 142Article 142 · 30/08/1996Le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations…Ouvrir la référence
  78. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 170Article 170 · 30/08/1996Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.Ouvrir la référence
  79. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 173Article 173 · 30/08/1996Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle.Ouvrir la référence
  80. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 194Article 194 · 30/08/1996Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil d'administration ou le directoire leur paraissent exactes et sincères.Ouvrir la référence
  81. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 199Article 199 · 30/08/1996Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le ou les commissaires aux…Ouvrir la référence
  82. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 207Article 207 · 30/08/1996Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles 204…Ouvrir la référence
  83. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 213Article 213 · 30/08/1996L'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.Ouvrir la référence
  84. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 227Article 227 · 30/08/1996Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.Ouvrir la référence
  85. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 233Article 233 · 30/08/1996Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se…Ouvrir la référence
  86. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 241Article 241 · 30/08/1996Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration ou le directoire peut…Ouvrir la référence
  87. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 268Article 268 · 30/08/1996Les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d'une société anonyme et leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme…Ouvrir la référence
  88. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 276Article 276 · 30/08/1996Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d'acheteurs, le conseil d'administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans…Ouvrir la référence
  89. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 282Article 282 · 30/08/1996L'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au…Ouvrir la référence
  90. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 308Article 308 · 30/08/1996L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt et en général sur toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.Ouvrir la référence
  91. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 318Article 318 · 30/08/1996Dans le rapport qu'il doit présenter à l'assemblée, le conseil d'administration ou le directoire, est tenu d'indiquer les motifs de l'émission et de préciser le ou les délais au cours desquels l'option offerte aux porteurs d'obligations…Ouvrir la référence
  92. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 327Article 327 · 30/08/1996A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire dresse les états de synthèse tels que définis par la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30…Ouvrir la référence
  93. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 332Article 332 · 30/08/1996Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil d'administration ou le directoire.Ouvrir la référence
  94. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 357Article 357 · 30/08/1996Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent…Ouvrir la référence
  95. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 374Article 374 · 30/08/1996Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction…Ouvrir la référence
  96. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 384Article 384 · 30/08/1996Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme :Ouvrir la référence
  97. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 389Article 389 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires…Ouvrir la référence
  98. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 39Article 39 · 30/08/1996La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.Ouvrir la référence
  99. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 391Article 391 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 4 000 à 20 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de…Ouvrir la référence
  100. Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 392Article 392 · 30/08/1996Seront punis d'une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social :Ouvrir la référence