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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 61

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Extrait public

Article 61 : Par dérogation à l'article précédent, le débiteur saisi peut, sur sa demande et après autorisation du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement, procéder lui-même à la vente des biens saisis.

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