Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 194
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RéférenceArticle 194
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil d'administration ou le directoire leur paraissent exactes et sincères.
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