Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 213
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RéférenceArticle 213
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
L'assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
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