Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 58
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RéférenceArticle 58
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 58: Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement.
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