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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 58

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Extrait public

Article 58: Aucune vente ne peut être effectuée qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 37 ci-dessus, donnée par le chef de l'administration dont relève le comptable chargé du recouvrement.

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