Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 173
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RéférenceArticle 173
Instrument / juridictionLoi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle.
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