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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 121

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Extrait public

Article 121 En cas de revendication de meubles et effets mobiliers saisis, ou de demande en distraction d'objets insaisissables, le revendiquant doit adresser un mémoire au chef de l'administration dont relève le comptable chargé du…

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