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Droit des sociétés

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  1. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-39Article II.2-39 · 30/01/2012Dans le cadre de la gestion de sa position en actifs libellés en devises, la société de gestion peutOuvrir la référence
  2. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-58Article II.2-58 · 30/01/2012La société de gestion doit transmettre de manière immédiate, au(x) dépositaire(s) des OPCVM gérés, tous les engagements hors-bilan conclus à l'occasion des opérations de placement à l'étranger.Ouvrir la référence
  3. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-59Article II.2-59 · 30/01/2012Avant de transmettre un ordre de placement à l'étranger à son intermédiaire, marocain ou étranger, la société de gestion doit observer les diligences nécessaires permettant le bon dénouement de l'opération.Ouvrir la référence
  4. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-60Article II.2-60 · 30/01/2012En cas de vente ou autre situation de réception de produits, l'établissement dépositaire avise la société de gestion de la réception du montant en devises correspondant auxdits produits.Ouvrir la référence
  5. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-61Article II.2-61 · 30/01/2012Les délais d'exécution des différentes étapes des opérations de placements à l'étranger doivent être convenus d'un commun accord entre la société de gestion et l'établissement dépositaire, d'une part, et entre ce dernier et les teneurs de…Ouvrir la référence
  6. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-65Article II.2-65 · 30/01/2012La société de gestion transmet à tout porteur de parts, selon l'échéance prévue dans la noteOuvrir la référence
  7. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.2-66Article II.2-66 · 30/01/2012En application de l'article 89 du dahir portant loi n° 1-93-213 précité, la société de gestion doitOuvrir la référence
  8. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-10Article II.3-10 · 30/01/2012Lorsque la société de gestion de portefeuilles contribue à la réalisation d'une opération d'appelOuvrir la référence
  9. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-11Article II.3-11 · 30/01/2012Le gérant doit assurer la transparence des opérations qu'il réalise pour son propre compte.Ouvrir la référence
  10. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-12Article II.3-12 · 30/01/2012La fonction de gestion sous mandat au sein d'une société de gestion de portefeuilles doit être indépendante des autres fonctions de la société.Ouvrir la référence
  11. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-13Article II.3-13 · 30/01/2012Lorsque le gérant agit au nom de plusieurs clients en vertu d'un mandat, il peut passer un ordre unique pour le compte desdits clients.Ouvrir la référence
  12. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-2Article II.3-2 · 30/01/2012La société de gestion de portefeuilles est tenue de signer une convention de mandat de gestionOuvrir la référence
  13. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-4Article II.3-4 · 30/01/2012La société de gestion de portefeuilles doit agir dans l'intérêt exclusif du client.Ouvrir la référence
  14. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-5Article II.3-5 · 30/01/2012La société de gestion de portefeuilles doit adresser au client, selon une périodicité convenueOuvrir la référence
  15. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-6Article II.3-6 · 30/01/2012Sur la base d'une valorisation mensuelle, la société de gestion de portefeuilles avertit le clientOuvrir la référence
  16. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-7Article II.3-7 · 30/01/2012La société de gestion de portefeuilles doit exercer ses activités avec diligence, loyauté et dans leOuvrir la référence
  17. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-8Article II.3-8 · 30/01/2012La société de gestion de portefeuilles, ainsi que les membres de son personnel en charge de laOuvrir la référence
  18. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article II.3-9Article II.3-9 · 30/01/2012La société de gestion de portefeuilles ne peut souscrire pour le compte des clients dont elleOuvrir la référence
  19. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.1-46Article III.1-46 · 30/01/2012La société de bourse qui assiste un émetteur dans l'élaboration de la note d'information exigéeOuvrir la référence
  20. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-21Article III.2-21 · 30/01/2012La société désigne un responsable de la déontologie chargé de veiller au respect permanent desOuvrir la référence
  21. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-22Article III.2-22 · 30/01/2012La fonction de responsable de la déontologie est permanente au sein de la société.Ouvrir la référence
  22. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-23Article III.2-23 · 30/01/2012La société informe le CDVM, par écrit, de l'identité de la personne désignée en qualité de responsable de la déontologie et ce, au plus tard le jour de la première cotation.Ouvrir la référence
  23. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-24Article III.2-24 · 30/01/2012La société met à la disposition du responsable de la déontologie tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, notamment :Ouvrir la référence
  24. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-30Article III.2-30 · 30/01/2012Les dirigeants s'assurent, en permanence, que toute information diffusée par la société estOuvrir la référence
  25. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-41Article III.2-41 · 30/01/2012La société doit déposer auprès du CDVM son dossier pour visa au moins quarante cinq (45) jours avant la date prévue de l'assemblée générale ordinaire appelée à autoriser ce programme.Ouvrir la référence
  26. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-42Article III.2-42 · 30/01/2012La société dépose auprès du CDVM un projet de note d'information conforme au modèle présenté à l'annexe III.2.N, en quatre (4) exemplaires, accompagné d'un dossier comprenant les documents et informations figurant dans la liste A et la…Ouvrir la référence
  27. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-47Article III.2-47 · 30/01/2012Le CDVM peut demander à la société de modifier certaines caractéristiques ou modalités deOuvrir la référence
  28. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-49Article III.2-49 · 30/01/2012La note d'information, portant visa du CDVM, est publiée à l'initiative de la société, dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date du visa, et au minimum quinze (15) jours avant la date prévisionnelle de l'assemblée…Ouvrir la référence
  29. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-50Article III.2-50 · 30/01/2012La société informe la société gestionnaire du programme de rachat et de ses caractéristiques au moins cinq (5) jours avant son démarrage et ce, conformément aux dispositions de l'article 3.12.1 du règlement général de la Société…Ouvrir la référence
  30. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-51Article III.2-51 · 30/01/2012Lorsqu'une opération sur titres (OST) a un impact sur le nombre d'actions ou leur valeur nominale, comme une augmentation de capital ou une division ou un regroupement d'actions, la société prend, à l'avance, les dispositions nécessaires…Ouvrir la référence
  31. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-52Article III.2-52 · 30/01/2012La société informe le CDVM, au plus tard le cinquième jour suivant la clôture de chaque mois : du nombre d'actions achetées et d'actions éventuellement cédées et ce, selon le modèle fixé à l'annexe III.2.P.Ouvrir la référence
  32. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-53Article III.2-53 · 30/01/2012Le cas échéant, la société déclare tout franchissement de seuil de participation, conformément aux dispositions des articles 68 ter et 68quater du dahir portant loi n° 1-93-211 précité.Ouvrir la référence
  33. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-54Article III.2-54 · 30/01/2012La société doit prévoir, dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire soumis à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels, une partie consacrée au programme de rachats d'actions.Ouvrir la référence
  34. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-55Article III.2-55 · 30/01/2012Lorsque les actions de la société sont cotées sur une bourse étrangère, elle est tenue d'adresser au CDVM le détail des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat sur ladite bourse étrangère, selon le modèle présenté à…Ouvrir la référence
  35. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-3Article IV.3-3 · 30/01/2012Toute société de bourse exerçant l'activité d'animation du marché d'un titre doit offrirOuvrir la référence
  36. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-4Article IV.3-4 · 30/01/2012Les titres offerts à l'achat et à la vente par la société de bourse chargée de l'activité d'animationOuvrir la référence
  37. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-5Article IV.3-5 · 30/01/2012La Société gestionnaire arrête, pour chaque contrat d'animation, la fréquence de cotation que laOuvrir la référence
  38. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-6Article IV.3-6 · 30/01/2012La Société gestionnaire met en place une référence spéciale permettant de distinguer les ordresOuvrir la référence
  39. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-8Article IV.3-8 · 30/01/2012La Société gestionnaire met en place une référence spéciale permettant de distinguer les ordresOuvrir la référence
  40. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 32 annexe 3Article 32 annexe 3 · 18/07/2016La banque transmet l'ordre du client à la société de bourse avec diligence.Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 20/G/2006 du 30 novembre 2006 relative au capital minimum ou la dotation minimum des établissements de crédit et des établissements de paiement — article 2Article 2 · 30/11/2006Tout établissement de crédit agréé en qualité de société de financement doit justifier à son bilan d'un capital effectivement libéré ou d'une dotation totalement versée d'un montant minimum de :Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 1Article 1 · 19/05/2022Le système de contrôle interne consiste en un ensemble de dispositifs visant à assurer en permanence, notamment :Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 10Article 10 · 19/05/2022La SFC doit se doter d'un manuel décrivant le système de contrôle interne visant à identifier, mesurer et surveiller les risques encourus.Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 11Article 11 · 19/05/2022La SFC met en place les fonctions indépendantes de contrôle et de gestion des risques.Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 12Article 12 · 19/05/2022La SFC met en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques adaptés à sa taille, la nature et au volume de ses opérations.Ouvrir la référence
  46. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 13Article 13 · 19/05/2022Les dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques doivent permettre d'appréhender l'ensemble des risques encourus par la SFC, notamment, opérationnel, juridique, technologique, de non-conformité, de cybercriminalité, de…Ouvrir la référence
  47. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 14Article 14 · 19/05/2022Les systèmes d'analyse visés à l'article 12 permettent à la SFC de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques et de disposer d'une cartographie des risques qui identifie et évalue les risques…Ouvrir la référence
  48. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 15Article 15 · 19/05/2022La cartographie des risques mise en place devrait être actualisée, au moins une fois par an, et prendre en compte l'ensemble des risques encourus, évaluer leur adéquation par rapport aux évolutions de l'activité et identifier les actions…Ouvrir la référence
  49. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 16Article 16 · 19/05/2022La SFC procède à un examen régulier des dispositifs de mesure, de maîtrise et de surveillance des risques afin d'en vérifier la pertinence et l'exhaustivité au regard de sa taille, la nature et la complexité des risques inhérents à son…Ouvrir la référence
  50. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 17Article 17 · 19/05/2022La SFC doit disposer d'un plan de continuité de l'activité lui permettant d'assurer le fonctionnement continu de ses activités, de traiter les risques susceptibles de se concrétiser et de limiter les pertes, en cas de perturbations dues…Ouvrir la référence
  51. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 18Article 18 · 19/05/2022La SFC définit des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, des dirigeants sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.Ouvrir la référence
  52. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 19Article 19 · 19/05/2022Les activités externalisées sont les activités pour lesquelles la SFC confie à un tiers, de manière durable, la réalisation de prestations de services.Ouvrir la référence
  53. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 2Article 2 · 19/05/2022La SFC veille à ce que les moyens, les systèmes et les procédures soient adaptés à sa taille, à la nature et au volume de ses activités.Ouvrir la référence
  54. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 20Article 20 · 19/05/2022Pour l'externalisation de ses activités, la SFC doit respecter les dispositions suivantes :Ouvrir la référence
  55. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 21Article 21 · 19/05/2022La SFC est soumise aux dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence
  56. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 22Article 22 · 19/05/2022La SFC met en place des procédures pour la réception des réclamations des clients, leur traitement et la fixation du délai de traitement.Ouvrir la référence
  57. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 23Article 23 · 19/05/2022La SFC doit disposer de systèmes d'information efficaces, fiables et adaptés.Ouvrir la référence
  58. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 24Article 24 · 19/05/2022Les systèmes d'information doivent être contrôlés de manière à s'assurer que : - le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les actions correctrices sont entreprises; - des…Ouvrir la référence
  59. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 25Article 25 · 19/05/2022La SFC établit au moins une fois par an, un rapport sur les activités du contrôle interne qu'elle adresse à l'organe d'administration et au comité d'audit et des risques.Ouvrir la référence
  60. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 26Article 26 · 19/05/2022La SFC est tenue de fournir dans le rapport visé à l'article 25 ci-dessus ou dans tout autre support approprié des informations relatives à sa politique en matière de conflits d'intérêts.Ouvrir la référence
  61. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 27Article 27 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence
  62. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 3Article 3 · 19/05/2022L'organe d'administration est responsable de l'approbation et de la surveillance du système de contrôle interne.Ouvrir la référence
  63. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 4Article 4 · 19/05/2022L'organe d'administration institue, en son sein, un comité d'audit et des risques chargé de l'assister en matière de contrôle interne et de gestion des risques.Ouvrir la référence
  64. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 5Article 5 · 19/05/2022Les membres de l'organe d'administration et du comité d'audit et des risques doivent disposer individuellement ou collectivement de l'expérience et de la compétence appropriées.Ouvrir la référence
  65. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 6Article 6 · 19/05/2022Le comité d'audit et des risques a notamment pour attributions:Ouvrir la référence
  66. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 7Article 7 · 19/05/2022L'organe de direction est responsable de la conception et la mise en place des dispositifs de contrôle et de gestion des risques.Ouvrir la référence
  67. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 8Article 8 · 19/05/2022L'organe d'administration veille à la formalisation et la mise en œuvre d'une politique et de procédures de prévention et de traitement des conflits d'intérêts réels ou potentiels qui doivent inclure, au minimum, les éléments ci-après :Ouvrir la référence
  68. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 9Article 9 · 19/05/2022Le système de contrôle interne doit permettre à la SFC, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de s'assurer notamment :Ouvrir la référence
  69. Circulaire n° 5/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité chargé du suivi du processus d'identification et de gestion des risques — article 11Article 11 · 27/07/2018Le comité des risques associe à ses travaux les responsables des fonctions de gestion et contrôle des risques, du contrôle périodique, des contrôles permanent et de conformité et, selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de…Ouvrir la référence
  70. Circulaire n° 6/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions de versement des cotisations au Fonds collectif de garantie des dépôts — article 11Article 11 · 27/07/2018En cas d'insuffisance des ressources du Fonds en vue d'indemniser les déposants, la société gestionnaire visée à l'article 132 de la loi n°103-12 précitée peut, dans les conditions fixées par le Wali de Bank Al-Maghrib, faire appel à des…Ouvrir la référence
  71. Circulaire n° 6/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux modalités d'information des contributeurs par le porteur de projet, à l'issue de la clôture de l'opération de financement pour les catégories « prêt » ou « don » — article 9Article 9 · 19/05/2022La société de financement collaboratif doit disposer de procédures lui permettant d'évaluer les modalités de communication par le porteur de projet des informations prévues par la présente circulaire et de vérifier leur fiabilité.Ouvrir la référence
  72. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 13Article 13 · 27/07/2018La société gestionnaire s'abstient d'octroyer des concours financiers si elleOuvrir la référence
  73. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 3Article 3 · 27/07/2018Les ressources du Fonds font l'objet d'opérations de placement par la société gestionnaire et sont investies dans des actifs à faible risque et suffisamment diversifiés pouvant être mobilisés dans des délais compatibles avec les délais…Ouvrir la référence
  74. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 4Article 4 · 27/07/2018La société gestionnaire dispose d'une politique d'investissement propre au Fonds qui définit les orientations et les règles de gestion encadrant les opérations de placement.Ouvrir la référence
  75. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 5Article 5 · 27/07/2018En application des dispositions des articles 136 et 137 de la loi n° 103-12 susvisée, les interventions de la société gestionnaire sont les suivantes :Ouvrir la référence
  76. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 8Article 8 · 27/07/2018Pour l'indemnisation des déposants, la société gestionnaire vérifie ou fait vérifier à partir des documents produits par l'établissement de crédit, les créances des déposants.Ouvrir la référence
  77. Circulaire n° 7/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux modalités de gestion des ressources du Fonds collectif de garantie des dépôts des établissements de crédit — article 9Article 9 · 27/07/2018La société gestionnaire, notifie aux déposants de l'établissement de crédit concerné par tout moyen les informations concernant l'indemnisation.Ouvrir la référence
  78. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 1 annexe 6Article 1 annexe 6 · 31/12/2010Pour l'application des dispositions de la présente circulaire, on entend par participation, toute détention, directe ou indirecte, par un établissement de crédit, d'une fraction du capital social ou des droits de vote d'une autre société.Ouvrir la référence
  79. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 18 annexe 6Article 18 annexe 6 · 31/12/2010Bank Al-Maghrib peut autoriser un établissement faisant partie d'un groupe bancaire à ne pas observer le coefficient maximum de division des risques sur base individuelle, lorsqu'il fait partie du périmètre de consolidation de la société…Ouvrir la référence
  80. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 1Article 1 · 19/05/2022Pour chaque projet, la société de financement collaboratif, désignée ci-après << SFC »>, doit mettre à la disposition des contributeurs, via la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme », notamment, les…Ouvrir la référence
  81. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 8Article 8 · 19/05/2022La SFC doit s'assurer de la signature des contrats et de la mise à disposition effective des fonds sur le compte bancaire associé à l'opération.Ouvrir la référence
  82. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute SFC, doit pour les besoins des activités de la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme » conclure un contrat de prestation de service, ci-après désigné «< Contrat »>, avec un établissement.Ouvrir la référence
  83. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 2Article 2 · 19/05/2022Le Contrat visé à l'article premier ci-dessus doit comporter les clauses minimales suivantes :Ouvrir la référence
  84. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 3Article 3 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser que la SFC doit ouvrir, auprès de l'établissement, un compte spécial affecté à chaque projet référencé au niveau de la plateforme dont elle est gestionnaire, désigné ci-après << projet ».Ouvrir la référence
  85. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 4Article 4 · 19/05/2022L'établissement demande, avant l'ouverture de tout compte spécial relatif au projet bénéficiaire de financement collaboratif, la communication d'éléments se rapportant notamment à :Ouvrir la référence
  86. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 5Article 5 · 19/05/2022Le compte spécial fonctionne en position nette créditrice et aucun prêt, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur ce compte.Ouvrir la référence
  87. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 6Article 6 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser de manière expresse que les fonds collectés et versés dans le compte spécial ne peuvent faire l'objet d'un droit résultant de créances propres, détenues par l'établissement sur la SFC.Ouvrir la référence
  88. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement est tenu de délivrer gratuitement à la SFC un exemplaire du Contrat dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence
  89. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence
  90. Circulaire n°2/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux Banques offshore de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 27/07/2018Les banques offshore peuvent être exemptées du respect des dispositions visées aux articles 4 et 5, ci-dessus, lorsqu'elles font partie du périmètre de consolidation de la société mère et sous réserve que cette dernière :Ouvrir la référence
  91. Circulaire n°4/W/2018 du 27 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du comité d'audit chargé d'assurer la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne — article 8Article 8 · 27/07/2018Le comité d'audit associe à ses travaux les responsables des fonctions de contrôle périodique, de contrôle permanent et de conformité et selon l'ordre du jour, les commissaires aux comptes de l'établissement de crédit ainsi que toute…Ouvrir la référence
  92. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 23/06/2023L'établissement tient sa comptabilité conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit et aux dispositions spécifiques figurant en annexe 1.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 23/06/2023L'établissement désigne, après approbation de Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par elles, deux commissaires aux comptes à l'effet d'exercer la mission prévue par les dispositions de l'article 100 de la loi précitée n°103- 12.Ouvrir la référence
  94. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 23/06/2023L'établissement publie ses états de synthèse et ses états financiers conformément aux dispositions applicables aux établissements de crédit.Ouvrir la référence
  95. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 23/06/2023L'établissement établit des situations comptables et états annexes ainsi que tout autre document permettant à Bank Al-Maghrib d'effectuer le contrôle qui lui est dévolu.Ouvrir la référence
  96. Circulaire n°6/W/2023 du 23 juin 2023 relative aux conditions spécifiques d'application à la Société Nationale de Garantie et de Financement de l'Entreprise de certaines dispositions d'ordre comptable prévues par la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 23/06/2023Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à la date de sa signature.Ouvrir la référence
  97. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 137Article 137 · 26/05/1919Article 137 L'armateur gérant nommé par les copropriétaires du navire ne peut, sans pouvoir spécial de ces derniers, vendre ni hypothéquer le navire; mais ses pouvoirs généraux comportent la faculté de le faire assurer.Ouvrir la référence
  98. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 138Article 138 · 26/05/1919Article 138 L'armateur gérant représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce qui est relatif à l'armement et à l'expédition.Ouvrir la référence
  99. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 139Article 139 · 26/05/1919Article 139 Si les propriétaires du navire ont restreint, par des instructions spéciales, les pouvoirs de l'armateur gérant, cette restriction n'est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi avec ce dernier.Ouvrir la référence
  100. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 51Article 51 · 26/05/191918 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone française, un Français ou un Marocain, ou une société française ou marocaine devient acquéreur d'un tableau étranger et que ce bateau soit susceptible de devenir marocain dans les conditions…Ouvrir la référence
Droit des sociétés — droit marocain — page 11 | 9ANOUN