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Obligations et contrats

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Sources correspondantes

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  1. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article 1.4.18 terArticle 1.4.18 ter · 20/01/1997L'exécution du contrat de liquidité doitOuvrir la référence
  2. Circulaire de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) [Version consolidée] — article II.2.43Article II.2.43 · 20/01/1997Les dépôts sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées dans le contrat.Ouvrir la référence
  3. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.1-31Article III.1-31 · 30/01/2012L'initiateur est tenu de conclure un contrat avec l'intermédiaire ou, lorsqu'un syndicat deOuvrir la référence
  4. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.1-32Article III.1-32 · 30/01/2012Le contrat de placement doit contenir les mentions minimales suivantes :Ouvrir la référence
  5. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article III.2-15Article III.2-15 · 30/01/2012Les émetteurs soumis à l'obligation de consolidation peuvent ne pas présenter leurs comptesOuvrir la référence
  6. Circulaire du CDVM (version janvier 2012) – Entrée en vigueur 1er avril 2012 — article IV.3-5Article IV.3-5 · 30/01/2012La Société gestionnaire arrête, pour chaque contrat d'animation, la fréquence de cotation que laOuvrir la référence
  7. Circulaire n° 14/G/06 du 20 juillet 2006 relative à la mise en place du système des règlements bruts du Maroc — article 23Article 23 · 20/07/2006Le participant est responsable de tout préjudice causé au système, aux autres participants et aux tiers du fait de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations découlant du présent règlement et des textes pris pour son application.Ouvrir la référence
  8. Circulaire n° 14/G/06 du 20 juillet 2006 relative à la mise en place du système des règlements bruts du Maroc — article 6 annexe 2Article 6 annexe 2 · 20/07/2006Article 6 - Durée, résiliation et clôture du compteOuvrir la référence
  9. Circulaire n° 14/G/06 du 20 juillet 2006 relative à la mise en place du système des règlements bruts du Maroc — article 8 annexe 2Article 8 annexe 2 · 20/07/2006Tout différend né à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat, sera, à défaut de règlement amiable, soumis aux juridictions compétentes de la ville de Rabat.Ouvrir la référence
  10. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 17 annexe 3Article 17 annexe 3 · 18/07/2016Le titulaire du compte doit notifier par écrit contre accusé de réception, ou par une lettre recommandée avec avis de réception, son agence bancaire teneur de compte de toute résiliation ou modification du mandat.Ouvrir la référence
  11. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 17 annexe 5Article 17 annexe 5 · 18/07/2016Le titulaire du compte doit informer par écrit, son agence teneur de compte de toute résiliation ou modification du mandat, que ce soit directement contre reçu ou par voie de lettre recommandée avec avis de réception.Ouvrir la référence
  12. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 24Article 24 · 18/07/2016Le titulaire du compte doit notifier par écrit contre accusé de réception, ou par une lettre recommandée avec avis de réception, son agence bancaire teneur de compte de toute résiliation ou modification du mandat.Ouvrir la référence
  13. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 36 annexe 4Article 36 annexe 4 · 18/07/2016La banque peut octroyer au client une carte bancaire moyennant le paiement des frais convenus et la signature d'un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte que le client s'engage à conserver et…Ouvrir la référence
  14. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 37Article 37 · 18/07/2016La banque peut octroyer au client une carte bancaire moyennant le paiement des frais convenus et la signature d'un contrat spécifique qui fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de la carte que le client s'engage à respecter.Ouvrir la référence
  15. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 48Article 48 · 18/07/2016Le client qui souhaite bénéficier d'une carte bancaire doit se conformer aux conditions du contrat y afférent qui régit les conditions et modalités de l'opposition en cas de perte ou de vol.Ouvrir la référence
  16. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 50 annexe 2Article 50 annexe 2 · 18/07/2016Le client qui souhaite bénéficier d'une carte bancaire doit se conformer aux conditions du contrat y afférent qui régit les conditions et modalités de l'opposition en cas de perte ou de vol.Ouvrir la référence
  17. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 56Article 56 · 18/07/2016La clôture du compte entraîne la restitution immédiate de tous les moyens de paiement mis à la disposition du client y compris les formules de chèques non utilisées, ainsi que la résiliation de tous les avis de retraits ou instructions…Ouvrir la référence
  18. Circulaire n° 15/W/16 fixant les conventions types précisant les clauses minimales du compte à vue, à terme, et de compte titres — article 56 annexe 2Article 56 annexe 2 · 18/07/2016Dans tous les cas susvisés, la clôture du compte entraîne la restitution immédiate de tous les moyens de paiement mis à la disposition du client y compris les formules de chèques non utilisées, ainsi que la résiliation de tous les avis de…Ouvrir la référence
  19. Circulaire n° 19/G/2006 du 23 octobre 2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit — article 6Article 6 · 23/10/2006Le taux effectif global, excluant les frais de dossiers à concurrence de 150 dirhams hors taxe, ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels en vigueur au moment de la signature du contrat de crédit et à l'occasion du…Ouvrir la référence
  20. Circulaire n° 26/G/2006 du 5 décembre 2006 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels des établissements de crédit, selon l'approche standard — article 18Article 18 · 05/12/2006Lorsque le contrat « CDS » prévoit un dénouement de la position en casOuvrir la référence
  21. Circulaire n° 4/W/16 du 10 juin 2016 relative aux conditions de publication des états de synthèse et des états financiers par les établissements de crédit — article 8Article 8 · 10/06/2016Les établissements de crédit dont le total bilan dépasse 30 milliards de dirhams et assujettis à l'obligation d'établir des états financiers consolidés conformément aux dispositions du chapitre 4 du PCEC, sont tenus de publier, dans un…Ouvrir la référence
  22. Circulaire n° 4/W/2022 du 19 mai 2022 relative au contrôle interne de la société de financement collaboratif réalisant les opérations de catégorie « prêt » ou « don » — article 21Article 21 · 19/05/2022La SFC est soumise aux dispositions de la circulaire n°5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence
  23. Circulaire n° 5/W/2023 du 1er février 2023 relative à la classification des créances des institutions de microfinance et leur couverture par des provisions — article 8Article 8 · 01/02/2023Sont considérées comme des créances restructurées, les créances ayant fait l'objet d'un réaménagement de contrat les concernant, en termes de capital, de rémunération, de durée ou toute autre modification qui n'aurait pas été accordée si…Ouvrir la référence
  24. Circulaire n° 8/G/2010 du 31 décembre 2010 relative aux exigences en fonds propres pour la couverture des risques de crédit, de marché et opérationnels selon les approches internes aux établissements de crédit — article 38Article 38 · 31/12/2010Les établissements déterminent les actifs pondérés au titre des paiements minimaux, que la contrepartie est tenue d'effectuer pendant la durée d'un contrat de crédit-bail, selon la formule de calcul des actifs pondérés figurant en annexe…Ouvrir la référence
  25. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 5Article 5 · 19/05/2022Préalablement à la conclusion de tout contrat lié à une opération de financement collaboratif, le contributeur doit confirmer avoir pris connaissance et accepté :Ouvrir la référence
  26. Circulaire n° 8/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de réalisation des opérations de financement collaboratif de catégorie « prêt » — article 6Article 6 · 19/05/2022La SFC doit préciser dans le contrat de financement de catégorie << prêt>> les caractéristiques des commissions à percevoir en couverture de ses services ainsi que leurs modalités de calcul.Ouvrir la référence
  27. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 61Article 61 · 27/07/2018Pour les opérations de Mourabaha autres que celles visées à l'article 60: - l'exigence en fonds propres relative au risque de marché est obtenue en multipliant la valeur nette comptable du bien, objet du contrat, par 15%; - les actifs…Ouvrir la référence
  28. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 62Article 62 · 27/07/2018Dans le cas de l'inexécution de la vente du bien détenu dans le cadre d'opérations de Mourabaha pour le donneur d'ordre d'achat, l'établissement continue à appliquer les dispositions prévues au premier tiret des articles 60 et 61 jusqu'à…Ouvrir la référence
  29. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 66Article 66 · 27/07/2018Pour tout type de contrat ljara, l'exigence en fonds propres relative au risque de marché pendant la période de location est obtenue en multipliant la valeur résiduelle du bien, objet du contrat, par 8%.Ouvrir la référence
  30. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 68Article 68 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit pendant la période de location pour tout type de contrat ljara.Ouvrir la référence
  31. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 69Article 69 · 27/07/2018Pour tout type de contrat ljara, les actifs pondérés au titre du risque de crédit correspondent à la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et le montant visé à l'alinéa b):Ouvrir la référence
  32. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 70Article 70 · 27/07/2018L'établissement calcule, pour l'opération de Moucharaka, le montant des actifs pondérés au titre du risque de crédit, pour tout type de contrat Moucharaka en multipliant le montant de l'exposition par la pondération prévue à l'article 16…Ouvrir la référence
  33. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 72Article 72 · 27/07/2018L'établissement détermine, pour l'opération de Moudaraba, le montant des actifs pondérés au titre du risque de crédit, pour tout type de contrat Moudaraba en multipliant le montant de l'exposition par la pondération prévue à l'article 16…Ouvrir la référence
  34. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 74Article 74 · 27/07/2018L'établissement calcule, pour l'opération de Salam, une exigence en fonds propres relative au risque de marché pour un contrat Salam « établissement acheteur » depuis le paiement du prix de la marchandise jusqu'à sa cession et livraison à…Ouvrir la référence
  35. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 75Article 75 · 27/07/2018L'exigence en fonds propres relative au risque de marché sur tout contrat de Salam << établissement acheteur » est obtenue en multipliant le prix d'achat de la marchandise par 15%.Ouvrir la référence
  36. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 76Article 76 · 27/07/2018Dans le cas d'un contrat Salam parallèle, l'exigence en fonds propres au titre du risque de marché est calculée selon la méthode dite de « tableau d'échéance >> ou la méthode dite « simplifiée », telles que définies dans la partie IV de…Ouvrir la référence
  37. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 77Article 77 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit depuis la conclusion d'un contrat Salam « établissement acheteur »> jusqu'à la réception de la marchandise.Ouvrir la référence
  38. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 78Article 78 · 27/07/2018Les actifs pondérés au titre du risque de crédit sur tout contrat de Salam sont obtenus en multipliant le montant payé par l'établissement par la pondération applicable au vendeur, telle que définie par l'article 15 de la présente…Ouvrir la référence
  39. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 79Article 79 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit pour tout contrat Istisnaa, pour lequel l'établissement est vendeur (banque vendeuse/Sanii), qu'il soit adossé ou non à un contrat Istisnaa parallèle, en multipliant…Ouvrir la référence
  40. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 81Article 81 · 27/07/2018L'établissement calcule des actifs pondérés au titre du risque de crédit, pour tout contrat Istisnaa, pour lequel l'établissement est acheteur (Mostasnii), qu'il soit adossé ou non à un contrat Istisnaa parallèle, en multipliant le montant…Ouvrir la référence
  41. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 83Article 83 · 27/07/2018Pour les besoins de la présente circulaire, le contrat Istisnaa parallèle est un contrat Istisnaa par lequel:Ouvrir la référence
  42. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 84Article 84 · 27/07/2018Pour les besoins de la présente circulaire, on entend par Mousawama tout contrat de vente d'un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de l'établissement, à un prix négocié et convenu entre le client en tant qu'acheteur et…Ouvrir la référence
  43. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 85Article 85 · 27/07/2018L'établissement calcule, pour les opérations de Moussawama, des actifs pondérés relatifs au risque de crédit et une exigence en fonds propres au titre du risque de marché pour tout contrat Moussawama selon les dispositions prévues aux…Ouvrir la référence
  44. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 86Article 86 · 27/07/2018Pour les besoins de la présente circulaire, on entend par Wakala Bil Isthitmar tout contrat de mandat à travers lequel un mandant ou Mouwakil place un montant versé en un seul versement ou en plusieurs versements, auprès d'un mandataire ou…Ouvrir la référence
  45. Circulaire n° 9/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux exigences en fonds propres portant sur les risques de crédit, de marché et opérationnels des banques participatives (approche standard) — article 98Article 98 · 27/07/2018L'établissement calcule une exigence en fonds propres au titre du risque de marché pour tout contrat Istisnaa en multipliant la position détenue par 1,6% :Ouvrir la référence
  46. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 1Article 1 · 19/05/2022Toute SFC, doit pour les besoins des activités de la plateforme de financement collaboratif, désignée ci-après « Plateforme » conclure un contrat de prestation de service, ci-après désigné «< Contrat »>, avec un établissement.Ouvrir la référence
  47. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 2Article 2 · 19/05/2022Le Contrat visé à l'article premier ci-dessus doit comporter les clauses minimales suivantes :Ouvrir la référence
  48. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 3Article 3 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser que la SFC doit ouvrir, auprès de l'établissement, un compte spécial affecté à chaque projet référencé au niveau de la plateforme dont elle est gestionnaire, désigné ci-après << projet ».Ouvrir la référence
  49. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 4Article 4 · 19/05/2022L'établissement demande, avant l'ouverture de tout compte spécial relatif au projet bénéficiaire de financement collaboratif, la communication d'éléments se rapportant notamment à :Ouvrir la référence
  50. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 5Article 5 · 19/05/2022Le compte spécial fonctionne en position nette créditrice et aucun prêt, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur ce compte.Ouvrir la référence
  51. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 6Article 6 · 19/05/2022Le Contrat doit préciser de manière expresse que les fonds collectés et versés dans le compte spécial ne peuvent faire l'objet d'un droit résultant de créances propres, détenues par l'établissement sur la SFC.Ouvrir la référence
  52. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 7Article 7 · 19/05/2022L'établissement est tenu de délivrer gratuitement à la SFC un exemplaire du Contrat dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence
  53. Circulaire n°10/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de prestation de service conclu entre la société de financement collaboratif et l'établissement de crédit teneur de comptes — article 8Article 8 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence
  54. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 1Article 1 · 19/05/2022Tout contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don >>Ouvrir la référence
  55. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 2Article 2 · 19/05/2022Le contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don >> doit »Ouvrir la référence
  56. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 3Article 3 · 19/05/2022Le contrat de financement de catégorie « prêt » doit, outre les éléments sus- indiqués, préciser les éléments suivants :Ouvrir la référence
  57. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 4Article 4 · 19/05/2022Le taux d'intérêt applicable à une opération de financement collaboratif de catégorie << prêt >> est exprimé avec deux décimales et à terme échu.Ouvrir la référence
  58. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 5Article 5 · 19/05/2022La SFC est tenue de délivrer gratuitement à chacune des parties (contributeur et porteur de projet) un exemplaire du contrat de financement collaboratif de catégorie prêt ou don, dûment signé par les deux parties.Ouvrir la référence
  59. Circulaire n°11/W/2022 du 19 mai 2022 fixant les clauses minimales du contrat de financement collaboratif de catégorie « prêt » ou « don » — article 6Article 6 · 19/05/2022Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.Ouvrir la référence
  60. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 24/07/2017Au sens de la présente circulaire, on entend par :Ouvrir la référence
  61. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 24/07/2017L'établissement est tenu de sensibiliser son personnel, d'une manière permanente, aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confronté l'établissement s'il venait à être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de…Ouvrir la référence
  62. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11Article 11 · 24/07/2017L'établissement doit procéder à des contrôles permanents et périodiques du dispositif de vigilance visant, en particulier, à vérifier:Ouvrir la référence
  63. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 11 bisArticle 11 bis · 24/07/2017L'établissement, recourant à des agents mandataires, dans le cadre de ses activités, doit les intégrer dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et surveiller leur respect des…Ouvrir la référence
  64. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12Article 12 · 24/07/2017L'établissement est tenu de recueillir et de vérifier les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui :Ouvrir la référence
  65. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 13Article 13 · 24/07/2017Préalablement à l'ouverture de tout compte, l'établissement doit établir des entretiens avec les postulants et, le cas échéant, leurs mandataires, en vue de:Ouvrir la référence
  66. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14Article 14 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte, ou toute autre entrée en relation d'affaires au nom de chaque client personne physique au vu des énonciations portées sur tout document d'identité officiel.Ouvrir la référence
  67. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 15Article 15 · 24/07/2017Une fiche client est établie, préalablement à l'ouverture de tout compte ou toute autre entrée en relation d'affaires, au nom de chaque client personne morale dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces…Ouvrir la référence
  68. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 162-37Article 162-37 · 24/07/2017Lorsque l'établissement recourt à des tiers pour l'identification de la clientèle, de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, il doit être en mesure :Ouvrir la référence
  69. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 17Article 17 · 24/07/2017L'établissement s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance prévus aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus sont à jour.Ouvrir la référence
  70. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 18Article 18 · 24/07/2017Sauf en cas de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, l'établissement peut appliquer des mesures de vigilance simplifiées en matière d'identification de la clientèle aux organismes marocains listés ci- après :Ouvrir la référence
  71. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19Article 19 · 24/07/2017Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et sauf l'existence de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, la liste des documents d'identification à recueillir auprès des titulaires de comptes de…Ouvrir la référence
  72. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 24/07/2017L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de vigilance et de veille interne couvrant les relations d'affaires, les clients occasionnels et les bénéficiaires effectifs permettant la mesure, la maîtrise et la…Ouvrir la référence
  73. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20Article 20 · 24/07/2017Sont soumises aux mêmes conditions visées aux articles 12 à 15 ci-dessus, les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique.Ouvrir la référence
  74. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 21Article 21 · 24/07/2017Les documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer de leur régularité apparente et, le cas échéant, être rejetés si les informations fournies par le client ne concordent pas…Ouvrir la référence
  75. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 22Article 22 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client.Ouvrir la référence
  76. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 23Article 23 · 24/07/2017L'établissement vérifie, lors de l'ouverture d'un compte, si le postulant dispose déjà d'autres comptes ouverts sur ses livres et, le cas échéant, l'historique des opérations effectuées dans ces comptes.Ouvrir la référence
  77. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 24Article 24 · 24/07/2017Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, l'établissement prend toutes les mesures nécessaires pour comprendre le régime de la propriété et la structure de contrôle de ladite personne morale.Ouvrir la référence
  78. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 25Article 25 · 24/07/2017L'établissement ne doit pas tenir des comptes anonymes, ni des comptes sous des noms fictifs.Ouvrir la référence
  79. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 26Article 26 · 24/07/2017Lorsque les données d'identification des personnes concernées sont incomplètes ou manifestement fictives, l'établissement doit s'abstenir d'établir la relation d'affaires et d'effectuer toute opération.Ouvrir la référence
  80. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 27Article 27 · 24/07/2017Les informations devant accompagner les virements électroniques transfrontaliers, émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels, indépendamment de leurs montants comportent au minimum:Ouvrir la référence
  81. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 28Article 28 · 24/07/2017Les virements et transferts de fonds nationaux émis et reçus, dans le cadre d'une relation d'affaire ou par des clients occasionnels indépendamment des montants objets de transfert, doivent inclure les mêmes informations prévues à…Ouvrir la référence
  82. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 29Article 29 · 24/07/2017L'établissement du bénéficiaire et l'établissement intermédiaire doit mettre en place des procédures, fondées sur les risques, afin de traiter le cas des virements et des transferts de fonds reçus, non accompagnés des informations prévues…Ouvrir la référence
  83. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 24/07/2017En vue de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif de vigilance et de veille interne doit comprendre les politiques et procédures régissant :Ouvrir la référence
  84. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 30Article 30 · 24/07/2017L'établissement classe ses clients par catégories, selon leur profil de risque en prenant en compte les résultats découlant de l'évaluation des risques visée à l'article 5 ci-dessus, des informations prévues à l'article 12 ci-dessus et…Ouvrir la référence
  85. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 31Article 31 · 24/07/2017Sont considérés comme relations d'affaires, ou bénéficiaires effectifs présentant un risque élevé pour l'établissement notamment :Ouvrir la référence
  86. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 32Article 32 · 24/07/2017L'établissement institue, pour chaque catégorie de clients, des seuils au-delà desquels des opérations pourraient être considérées comme inhabituelles.Ouvrir la référence
  87. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 33Article 33 · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les opérations effectuées par ses clients sont en parfaite adéquation avec sa connaissance de ces clients, leurs activités ainsi que leurs profils de risque.Ouvrir la référence
  88. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 34Article 34 · 24/07/2017Les opérations inhabituelles ou complexes visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, incluent notamment les opérations qui :Ouvrir la référence
  89. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 35Article 35 · 24/07/2017L'établissement doit porter une attention particulière aux opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou autres catégories d'agent, notamment les agents des établissements de paiement, des bureaux de change…Ouvrir la référence
  90. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 36Article 36 · 24/07/2017L'établissement doit prêter une attention particulière :Ouvrir la référence
  91. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 37Article 37 · 24/07/2017L'établissement doit prêter une attention particulière et mettre en place des politiques et procédures dédiées aux produits, pratiques et technologies n'impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l'anonymat.Ouvrir la référence
  92. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 38Article 38 · 24/07/2017L'établissement définit et met en œuvre des procédures permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne qui présente un risque élevé.Ouvrir la référence
  93. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 39Article 39 · 24/07/2017Les conditions d'ouverture de nouveaux comptes et les mouvements de fonds d'importance significative doivent faire l'objet de contrôle centralisé en vue de s'assurer que tous les renseignements relatifs aux clients concernés sont…Ouvrir la référence
  94. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 24/07/2017Les procédures visées à l'article 3 ci-dessus sont consignées dans un manuel qui doit être approuvé par l'organe d'administration de l'établissement et mis à jour périodiquement en vue de l'adapter aux textes législatifs et réglementaires…Ouvrir la référence
  95. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 40Article 40 · 24/07/2017Les mesures de vigilance renforcées à appliquer par l'établissement aux clients à risque élevé consistent notamment en une ou plusieurs des mesures suivantes :Ouvrir la référence
  96. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 41Article 41 · 24/07/2017L'établissement qui exerce des activités de correspondance bancaire doit évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme associés aux activités de ses correspondants et appliquer des mesures appropriées de…Ouvrir la référence
  97. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 42Article 42 · 24/07/2017L'établissement est tenu, avant d'ouvrir un compte à un correspondant bancaire étranger, et en sus des éléments d'identification prévus à l'article 15 ci-dessus :Ouvrir la référence
  98. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43Article 43 · 24/07/2017La décision d'accepter ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire doit être approuvée par l'organe de direction de l'établissement.Ouvrir la référence
  99. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 43 bisArticle 43 bis · 24/07/2017L'établissement doit s'assurer que les comptes de sa banque cliente ouverts sur ses livres ne sont pas utilisés par d'autres établissements clients de cette banque, sans son autorisation et sa connaissance.Ouvrir la référence
  100. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 44Article 44 · 24/07/2017Si l'établissement décide d'autoriser des tiers à utiliser directement les comptes de correspondants bancaires ouverts sur ses livres ou à effectuer des opérations pour leur propre compte, dénommés les «< comptes de passage », il doit…Ouvrir la référence