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Obligations et contrats

Explorez les textes marocains relatifs à Obligations et contrats, avec leurs références vérifiées, métadonnées structurées et extraits publics limités.

Sources correspondantes

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  1. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 45Article 45 · 24/07/2017L'établissement conserve pendant dix ans tous les justificatifs relatifs aux opérations effectuées par les relations d'affaires, les clients occasionnels, les bénéficiaires effectifs et les correspondants bancaires y compris celles se…Ouvrir la référence
  2. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 46Article 46 · 24/07/2017L'organisation de la conservation des documents doit notamment permettre de reconstituer toutes les transactions et de communiquer dans les délais requis, les informations demandées par toute autorité habilitée, y compris celles demandées…Ouvrir la référence
  3. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 47Article 47 · 24/07/2017Les résultats des analyses et vérifications menées sur les opérations réalisées et les documents y afférents sont conservés dix ans à compter de leur production.Ouvrir la référence
  4. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 48Article 48 · 24/07/2017L'établissement s'assure que ses succursales ou filiales, dont le siège est établi à l'étranger, se conforment aux obligations prévues par les lois n°43-05 et n°103-12 précitées ainsi que par les dispositions de la présente circulaire, à…Ouvrir la référence
  5. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 49Article 49 · 24/07/2017L'établissement élabore une cartographie consolidée des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme à l'échelle du groupe.Ouvrir la référence
  6. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 24/07/2017Sur la base de la compréhension des risques auxquels il est exposé, l'établissement doit appliquer une approche dite « approche basée sur les risques » et ce en vue de répartir ses ressources et mettre en œuvre des mesures afin de prévenir…Ouvrir la référence
  7. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 50Article 50 · 24/07/2017L'établissement nomme un responsable de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour l'ensemble du groupe dont la mission est de définir et de coordonner une stratégie en la matière et d'évaluer sa mise…Ouvrir la référence
  8. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 51Article 51 · 24/07/2017Les politiques et procédures, visées à l'article 3 de la présente circulaire, doivent être uniformément appliquées dans l'ensemble du groupe.Ouvrir la référence
  9. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 52Article 52 · 24/07/2017L'établissement est tenu, sous réserve du respect de la législation régissant le secret professionnel et la protection des données à caractère personnel, de mettre en œuvre au niveau du groupe des politiques et des procédures suivantes :Ouvrir la référence
  10. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 53Article 53 · 24/07/2017La maison-mère doit recueillir, en temps opportun, auprès de ses succursales et filiales les informations relatives, en particulier, aux clients communs, y compris les parties liées ou affiliées, notamment les clients qui présentent un…Ouvrir la référence
  11. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 54Article 54 · 24/07/2017L'établissement ayant des filiales ou des succursales, installées dans des places financières offshore ou dans des pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les recommandations du Groupe d'action financière, doit veiller à ce…Ouvrir la référence
  12. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 55Article 55 · 24/07/2017La maison-mère doit coordonner la surveillance des relations de correspondance bancaire engagées au sein du groupe, et veiller à ce que des mécanismes adéquats de partage d'information soient en place au sein du groupe à ce sujet.Ouvrir la référence
  13. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56Article 56 · 24/07/2017L'établissement inclut dans le rapport sur les activités de la fonction conformité, qu'il est tenu d'adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre retraçant le dispositif de vigilance mis en place ainsi que les activités et les résultats de…Ouvrir la référence
  14. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56 bisArticle 56 bis · 24/07/2017Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n°43-05 précitée, le non-respect des obligations auxquelles fait référence ledit article et visées par la présente circulaire, est passible de sanctions pécuniaires prévues par la loi…Ouvrir la référence
  15. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 57Article 57 · 24/07/2017Est abrogée la circulaire n°2/G/2012 du 18 avril 2012 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit.Ouvrir la référence
  16. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 24/07/2017L'établissement doit identifier et évaluer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme susceptibles de résulter :Ouvrir la référence
  17. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 24/07/2017L'établissement doit se doter de systèmes d'informations appropriés permettant de :Ouvrir la référence
  18. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7 bisArticle 7 bis · 24/07/2017L'établissement doit exécuter le gel des avoirs conformément aux dispositions de la loi n°43-05 précitée et les textes pris en son application et respecter les interdictions de réaliser des opérations avec des personnes et entités…Ouvrir la référence
  19. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 24/07/2017L'établissement met en place une structure indépendante chargée de la gestion du dispositif de vigilance et de veille interne.Ouvrir la référence
  20. Circulaire n°5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 24/07/2017L'établissement veille à ce que les dirigeants et le personnel, directement ou indirectement concerné par la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire, bénéficient d'une formation continue, adéquate et adaptée au profil des…Ouvrir la référence
  21. Circulaire n°7/W/16 du 10 juin 2016 fixant les modalités d'exercice des services de paiement, telle que modifiée et complétée — article 9Article 9 · 10/06/2016Par dérogation aux dispositions de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib relative à l'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit, les exigences en matière d'identification des titulaires de compte de paiement sont…Ouvrir la référence
  22. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 15Article 15 · 26/05/1919Article 15 Le propriétaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ouOuvrir la référence
  23. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 164Article 164 · 26/05/1919Article 164 Quelle que soit la durée du contrat, le capitaine ne peut le résilier ni le rompre en cours de route.Ouvrir la référence
  24. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 165Article 165 · 26/05/1919Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire de mer armé sous pavillon chérifien, est un contrat d'engagement maritime, régi par les…Ouvrir la référence
  25. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 167Article 167 · 26/05/1919Article 167 Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement maritime doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit devant l'autorité maritime.Ouvrir la référence
  26. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 168Article 168 · 26/05/1919n° 1-61-223, 24 octobre 1961 - 14 joumada I 1381, article ler) Le contrat d'engagement doit contenir des dispositions indiquant s'il est conclu pour une durée indéterminée ou pour un voyage.Ouvrir la référence
  27. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 169Article 169 · 26/05/1919Le contrat d'engagement maritime doit, en outre, mentionner expressément :Ouvrir la référence
  28. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 170Article 170 · 26/05/1919Article 170 L'autorité chargée de la police de la navigation doit s'assurer, par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des…Ouvrir la référence
  29. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 171Article 171 · 26/05/1919Article 171 Le contrat d'engagement est signé par l'armateur et le marin.Ouvrir la référence
  30. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172Article 172 · 26/05/1919Article 172 L'autorité maritime vise le contrat et y appose son cachet si le contrat ne contient rien de contraire aux dispositions d'ordre public.Ouvrir la référence
  31. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 172 bisArticle 172 bis · 26/05/1919Article 172 bis : Le texte des dispositions légales et réglementaires qui régissent le contrat d'engagement doit, comme le texte des conditions du contrat, se trouver à bord pour être communiqué par le capitaine au marin, sur sa demande.Ouvrir la référence
  32. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 176Article 176 · 26/05/1919Article 176: En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte sans la permission de l'armateur.Ouvrir la référence
  33. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 177Article 177 · 26/05/1919Article 177 Tout contrat d'engagement aux termes duquel la rémunération duOuvrir la référence
  34. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 184Article 184 · 26/05/1919Article 184 Les avances et les délégations ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat d'engagement par le fait de l'armateur, du capitaine ou des officiers.Ouvrir la référence
  35. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 195Article 195 · 26/05/1919Article 195: Le contrat d'engagement prend fin s'il a été conclu pour une durée déterminée, par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.Ouvrir la référence
  36. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 196Article 196 · 26/05/1919Article 196 Lorsque l'engagement a été contracté pour un temps déterminé et que le terme vient à échoir au cours d'un voyage, sans qu'aucune prolongation n'ait été prévue au contrat, l'engagement continue, s'il s'exécute sur un navire de…Ouvrir la référence
  37. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 197Article 197 · 26/05/1919Article 197 En cas de mort du marin pendant la durée du contrat, ses salaires, s'il est payé au mois, sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.Ouvrir la référence
  38. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201Article 201 · 26/05/1919Article 201: La rupture du contrat d'engagement par le marin sans motif, donne droit à indemnité au profit de l'armateur.Ouvrir la référence
  39. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 201 bisArticle 201 bis · 26/05/1919n° 1-69-177, 20 janvier 1970 - 12 kaada 1389, article 1er) Dans les ports du Maroc, la résiliation du contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de…Ouvrir la référence
  40. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 206Article 206 · 26/05/1919Article 206: L'affrètement est le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en y affectant soit la…Ouvrir la référence
  41. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 207Article 207 · 26/05/1919Article 207 L'affrètement ou contrat de transport maritime se constate par charte-partie, connaissement ou tout autre écrit.Ouvrir la référence
  42. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 255Article 255 · 26/05/1919Article 255 Le contrat d'affrètement ou de transport est résilié de plein droit, sans indemnité de part ni d'autre, lorsqu'avant tout commencement d'exécution, il se produit un cas de force majeure qui empêche complètement cette exécution.Ouvrir la référence
  43. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 257Article 257 · 26/05/1919Article 257 En cas d'affrètement total du navire, l'affréteur peut résilier le contrat en payant la moitié du fret stipulé, à la condition qu'il n'ait pas encore donné au capitaine l'ordre du départ ou, s'il a chargé tout ou partie de la…Ouvrir la référence
  44. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 259Article 259 · 26/05/1919Article 259 Sauf le cas prévu par l'article 257, l'affréteur ne peut résilier le contrat, à moins de payer le fret entier, les surestaries et tous autres frais grevant la cargaison.Ouvrir la référence
  45. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 261Article 261 · 26/05/1919Article 261 Dans les cas où il doit le fret entier pour résiliation de contrat,Ouvrir la référence
  46. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 263Article 263 · 26/05/1919Article 263: Toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites parOuvrir la référence
  47. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 270Article 270 · 26/05/1919Article 270 Le contrat d'affrètement à temps est celui par lequel le fréteur loue son navire pour un temps déterminé et pour tout emploi licite et normal à la convenance de l'affréteur.Ouvrir la référence
  48. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 284Article 284 · 26/05/1919Article 284 Le capitaine est tenu, sous peine de résiliation du contrat et deOuvrir la référence
  49. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 286Article 286 · 26/05/1919Article 286: La résiliation du contrat peut être prononcée et le passager a droit àOuvrir la référence
  50. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 332Article 332 · 26/05/1919Article 332 Toutes demandes en contribution pour avaries communes et toutes actions dérivant du contrat d'affrètement sont prescrites dans le délai d'un an, à compter de la date de l'arrivée de la marchandise ou, si elle n'a pas achevé son…Ouvrir la référence
  51. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 344Article 344 · 26/05/1919Article 344 Toute action dérivant d'un contrat de prêt à la grosse est prescrite, après deux ans, à compter de la date d'exigibilité de la créance.Ouvrir la référence
  52. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 345Article 345 · 26/05/1919Article 345: Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit.Ouvrir la référence
  53. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 347Article 347 · 26/05/1919Article 347 Lorsque l'assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.Ouvrir la référence
  54. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 348Article 348 · 26/05/1919Article 348 Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l'estimation est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris…Ouvrir la référence
  55. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 349Article 349 · 26/05/1919Article 349: Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l'ancre ou démarré jusqu'au moment où il est ancré et amarré au port ou au lieu…Ouvrir la référence
  56. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 351Article 351 · 26/05/1919Article 351 Si l'assuré tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, ni la prime payée, l'assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résiliation du contrat.Ouvrir la référence
  57. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 352Article 352 · 26/05/1919Article 352 Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'assurance.Ouvrir la référence
  58. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 361Article 361 · 26/05/1919Article 361 Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude ou dol de la part de celui-ci.Ouvrir la référence
  59. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 364Article 364 · 26/05/1919Article 364 Si, cependant, l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré connaissait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat.Ouvrir la référence
  60. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 365Article 365 · 26/05/1919Article 365 La prime stipulée par le contrat, soit pour une assurance en voyage, soit pour une assurance à temps, est acquise en entier à l'assureur lorsqu'il a commencé à couvrir les risques.Ouvrir la référence
  61. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 390Article 390 · 26/05/1919Article 390 : Toutes autres actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de la date d'exigibilité de la créance, à moins que le créancier ne justifie qu'il a été dans l'impossibilité d'agir en temps utile.Ouvrir la référence
  62. Code de commerce maritime (31 mars 1919) — article 83Article 83 · 26/05/1919Article 83 Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signature privée.Ouvrir la référence
  63. Code de procédure civile — article 413Article 413 · 28/09/1974Dès que la caution a été présentée ou qu'il a été statué sur les contestations relatives à son admission, le garant se rend au greffe et déclare l'étendue de son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement admis par le tribunal.Ouvrir la référence
  64. Code de procédure civile — article 448Article 448 · 28/09/1974Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son procès-verbal et rend compte au président lequel prononce une astreinte…Ouvrir la référence
  65. Code de procédure civile — article 528Article 528 · 28/09/1974Dans tous les cas où l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement d'une taxe judiciaire ou le versement d'une consignation, cette formalité doit, à peine de nullité, être accomplie avant l'expiration des délais légaux…Ouvrir la référence
  66. Code de procédure pénale — article 104Article 104 · 03/10/2002104- Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information de chercher des documents sous réserve de respecter l'obligation stipulée parOuvrir la référence
  67. Code de procédure pénale — article 184Article 184 · 03/10/2002184 Lorsque la liberté provisoire est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, celui-ci garantit ce qui suit:Ouvrir la référence
  68. Code de procédure pénale — article 635Article 635 · 03/10/2002Art.635- La procédure de la contrainte par corps peut être appliquée en cas d'inexécution des jugements de condamnation à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais s'il apparaît que les formalités tendant à obtenir les…Ouvrir la référence
  69. Code du travail — article 1Article 1 · 04/07/2005Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise…Ouvrir la référence
  70. Code du travail — article 104Article 104 · 04/07/2005<<La convention collective de travail» est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions…Ouvrir la référence
  71. Code du travail — article 11Article 11 · 04/07/2005Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les…Ouvrir la référence
  72. Code du travail — article 13Article 13 · 04/07/2005La période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.Ouvrir la référence
  73. Code du travail — article 15Article 15 · 04/07/2005La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et…Ouvrir la référence
  74. Code du travail — article 152Article 152 · 04/07/2005La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement…Ouvrir la référence
  75. Code du travail — article 154Article 154 · 04/07/2005La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci.Ouvrir la référence
  76. Code du travail — article 158Article 158 · 04/07/2005La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.Ouvrir la référence
  77. Code du travail — article 159Article 159 · 04/07/2005L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.Ouvrir la référence
  78. Code du travail — article 16Article 16 · 04/07/2005Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.Ouvrir la référence
  79. Code du travail — article 18Article 18 · 04/07/2005La preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens.Ouvrir la référence
  80. Code du travail — article 21Article 21 · 04/07/2005Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou du règlement intérieur.Ouvrir la référence
  81. Code du travail — article 231Article 231 · 04/07/2005Sauf dispositions plus favorables du contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même…Ouvrir la référence
  82. Code du travail — article 233Article 233 · 04/07/2005Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration dudit contrat.Ouvrir la référence
  83. Code du travail — article 234Article 234 · 04/07/2005La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à…Ouvrir la référence
  84. Code du travail — article 237Article 237 · 04/07/2005La durée de service continue» visée à l'article 231 ci-dessus s'entend de la période pendant laquelle le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même s'il est suspendu conformément aux 1°,2°, 3°, 4° et 5° de l'article 32…Ouvrir la référence
  85. Code du travail — article 251Article 251 · 04/07/2005Le salarié ayant au moins six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur et dont le contrat est rompu avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel payé ou, le cas échéant, des congés annuels…Ouvrir la référence
  86. Code du travail — article 252Article 252 · 04/07/2005Le salarié qui justifie avoir été occupé chez le même employeur ou dans la même entreprise pendant une période équivalente à un minimum d'un mois de travail, a droit, en cas de rupture de son contrat, à une indemnité compensatrice de congé…Ouvrir la référence
  87. Code du travail — article 254Article 254 · 04/07/2005L'indemnité compensatrice du congé annuel payé est due quels que soient les motifs de la rupture du contrat de travail.Ouvrir la référence
  88. Code du travail — article 255Article 255 · 04/07/2005Lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail sans respecter le préavis dû à son employeur dans les conditions prévues par l'article 43 ci-dessus, celui-ci peut opérer une compensation entre l'indemnité du congé annuel payé et l'indemnité…Ouvrir la référence
  89. Code du travail — article 257Article 257 · 04/07/2005Lorsqu'un salarié est décédé avant d'avoir bénéficié du congé annuel payé, il est versé à ses ayants droit par l'employeur l'indemnité compensatrice du congé que ce salarié aurait perçue, si le contrat avait été rompu le jour de son décès.Ouvrir la référence
  90. Code du travail — article 26Article 26 · 04/07/2005Lorsque le contrat de travail prévoit un cautionnement à la charge du salarié, ce cautionnement est régi par les dispositions du présent article et des articles 27, 28, 29 et 30 ci-après.Ouvrir la référence
  91. Code du travail — article 260Article 260 · 04/07/2005Dans les cas prévus aux articles 251 et 252 ci-dessus, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé est versée en même temps que le dernier salaire remis au salarié dont le contrat est rompu.Ouvrir la référence
  92. Code du travail — article 261Article 261 · 04/07/2005Par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir formant Code des obligations et contrats, le salarié bénéficie du privilège deOuvrir la référence
  93. Code du travail — article 273Article 273 · 04/07/2005Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladieOuvrir la référence
  94. Code du travail — article 276Article 276 · 04/07/2005Sauf disposition contraire du contrat du travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences prévues à l'article 274 ci-dessus ne sont payées qu'aux salariés rémunérés au mois.Ouvrir la référence
  95. Code du travail — article 312Article 312 · 04/07/2005Le médecin du travail est lié à l'employeur ou au chef du service médical inter-entreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle.Ouvrir la référence
  96. Code du travail — article 327Article 327 · 04/07/2005Dans les entreprises soumises à l'obligation de disposer d'un service médical du travail, doit faire l'objet d'un examen médical par le médecin du travail :Ouvrir la référence
  97. Code du travail — article 33Article 33 · 04/07/2005Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l'objet du contrat.Ouvrir la référence
  98. Code du travail — article 34Article 34 · 04/07/2005Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'employeur, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles de la section Ill ci-après relatives au délai de préavis.Ouvrir la référence
  99. Code du travail — article 350Article 350 · 04/07/2005A moins que le salaire ne soit basé sur l'ancienneté, en vertu d'une clause du contrat de travail, du règlement intérieur ou d'une convention collective de travail, tout salarié doit bénéficier d'une prime d'ancienneté dont le montant est…Ouvrir la référence
  100. Code du travail — article 379Article 379 · 04/07/2005Dans les établissements visés aux articles 376 et 378 ci-dessus, il est interdit à l'employeur ou à son représentant d'exiger d'un salarié comme condition de son emploi, soit au moment de la conclusion du contrat de travail, soit en cours…Ouvrir la référence