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Source juridique marocaine vérifiée

Code du travail — article 234

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Document protégéma00_7fb80132150bd9e614ccce472dab5e95
Extrait public

La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté défini à l'article 232 ci-dessus est appréciée soit à la date de départ en congé annuel payé, soit à la date d'expiration du contrat lorsque celui-ci ouvre droit à…

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