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Droit du travail

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Sources correspondantes

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  1. Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 341-05 du 29 hija 1425 (9 février 2005) fixant les modalités d'application des articles de 187 à 192 du code du travail — article 1Article 1 · 09/02/2005Pour appliquer les dispositions des articles du 187 à 192 du code du travail, et en vue d'adaptér la durée du travail au programme adopté pour l'organisation du travail.Ouvrir la référence
  2. Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 341-05 du 29 hija 1425 (9 février 2005) fixant les modalités d'application des articles de 187 à 192 du code du travail — article 2Article 2 · 09/02/2005Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.Ouvrir la référence
  3. Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle n° 347-05 du 29 hija 1425 (9 février 2005) fixant le modèle du livre de paie — article 1Article 1 · 09/02/2005Est établi, tel qu'annexé au présent arrêté, le modèle du livre de paie, prévu dans l'article 371 du code du travail.Ouvrir la référence
  4. Code du travail — article 1Article 1 · 04/07/2005Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes liées par un contrat de travail quels que soient ses modalités d'exécution, la nature de la rémunération et le mode de son paiement qu'il prévoit et la nature de l'entreprise…Ouvrir la référence
  5. Code du travail — article 10Article 10 · 04/07/2005Il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré.Ouvrir la référence
  6. Code du travail — article 100Article 100 · 04/07/2005Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès- verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée àOuvrir la référence
  7. Code du travail — article 101Article 101 · 04/07/2005Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous la dénomination de «< Conseil de la négociation collective << ayant pour mission de :Ouvrir la référence
  8. Code du travail — article 102Article 102 · 04/07/2005Le conseil de la négociation collective présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant est composé par des représentants de l'administration et des représentants des organisations professionnelles des employeurs et des…Ouvrir la référence
  9. Code du travail — article 103Article 103 · 04/07/2005Le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont fixés par voie réglementaire.Ouvrir la référence
  10. Code du travail — article 104Article 104 · 04/07/2005<<La convention collective de travail» est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions…Ouvrir la référence
  11. Code du travail — article 105Article 105 · 04/07/2005Les conventions collectives de travail contiennent les dispositions concernant les relations de travail, notamment:Ouvrir la référence
  12. Code du travail — article 106Article 106 · 04/07/2005La convention collective de travail doit être déposée sans frais, aux soins de la partie la plus diligente, au greffe du tribunal de première instance compétent de tout lieu où elle doit être appliquée et auprès de l'autorité…Ouvrir la référence
  13. Code du travail — article 107Article 107 · 04/07/2005Les dispositions de l'article précédent sont applicables à toute modification ou révision d'une convention collective de travail.Ouvrir la référence
  14. Code du travail — article 108Article 108 · 04/07/2005Les représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu:Ouvrir la référence
  15. Code du travail — article 109Article 109 · 04/07/2005L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de provoquer la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion…Ouvrir la référence
  16. Code du travail — article 11Article 11 · 04/07/2005Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables consenties aux salariés par les statuts, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les…Ouvrir la référence
  17. Code du travail — article 110Article 110 · 04/07/2005Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention collective de travail peut y adhérer ultérieurement.Ouvrir la référence
  18. Code du travail — article 111Article 111 · 04/07/2005Les parties doivent stipuler que la convention collective de travail est applicable, soit dans l'ensemble de l'entreprise, soit dans un ou plusieurs établissements qui en dépendent et ce, soit dans une collectivité locale déterminée, soit…Ouvrir la référence
  19. Code du travail — article 112Article 112 · 04/07/2005Sont soumises aux obligations de la convention collective de travail: - les organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes ainsi que les personnes qui en sont ou en deviendront membres ;Ouvrir la référence
  20. Code du travail — article 113Article 113 · 04/07/2005Les dispositions de la convention collective de travail contractée par l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus par lui.Ouvrir la référence
  21. Code du travail — article 114Article 114 · 04/07/2005Une convention collective de travail n'est applicable qu'à l'expiration du troisième jour qui suit celui de son dépôt auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail.Ouvrir la référence
  22. Code du travail — article 115Article 115 · 04/07/2005La convention collective de travail peut être conclue pour une durée déterminée, pour une durée indéterminée ou pour la durée de la réalisation d'un projet.Ouvrir la référence
  23. Code du travail — article 116Article 116 · 04/07/2005La convention collective de travail à durée indéterminée peut toujours cesser à n'importe quel moment par la volonté de l'une des parties.Ouvrir la référence
  24. Code du travail — article 117Article 117 · 04/07/2005Si l'une des parties représente soit plusieurs organisations syndicales de salariés les plus représentatives, soit plusieurs employeurs ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, la convention collective à durée indéterminée…Ouvrir la référence
  25. Code du travail — article 118Article 118 · 04/07/2005La dénonciation de la convention collective de travail par une organisation syndicale des salariés la plus représentative ou par une organisation professionnelle d'employeurs entraîne de plein droit la cessation de la convention pour les…Ouvrir la référence
  26. Code du travail — article 119Article 119 · 04/07/2005Lorsque la convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à trois années.Ouvrir la référence
  27. Code du travail — article 12Article 12 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.Ouvrir la référence
  28. Code du travail — article 120Article 120 · 04/07/2005La convention collective de travail conclue pour la durée de réalisation d'un projet demeure valable jusqu'à l'achèvement dudit projet.Ouvrir la référence
  29. Code du travail — article 121Article 121 · 04/07/2005Lorsque la convention collective de travail arrive à expiration ou lorsqu'elle est dénoncée et tant que n'est pas intervenu un nouvel accord individuel ou collectif stipulant des avantages plus favorables, les salariés conservent le…Ouvrir la référence
  30. Code du travail — article 122Article 122 · 04/07/2005Les organisations syndicales de salariés ou les organisationsOuvrir la référence
  31. Code du travail — article 123Article 123 · 04/07/2005Les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre…Ouvrir la référence
  32. Code du travail — article 124Article 124 · 04/07/2005Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions…Ouvrir la référence
  33. Code du travail — article 125Article 125 · 04/07/2005Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les actions en justice qui naissent…Ouvrir la référence
  34. Code du travail — article 126Article 126 · 04/07/2005Lorsqu'une action née d'une convention collective de travail est intentée par une personne, par une organisation syndicale de salariés.Ouvrir la référence
  35. Code du travail — article 127Article 127 · 04/07/2005Les conflits collectifs de travail entre les parties liées par la convention collective de travail, sont réglés conformément au livre VI de la présente loi, relatif au règlement des conflits collectifs de travail, à défaut de dispositions…Ouvrir la référence
  36. Code du travail — article 128Article 128 · 04/07/2005Outre les compétences qui leur sont conférées par l'article 532 ci- dessous, les agents chargés de l'inspection du travail sont compétents en matière de contrôle de l'application des clauses de la convention collective de travail.Ouvrir la référence
  37. Code du travail — article 129Article 129 · 04/07/2005Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams le non-respect des stipulations de la convention collective de travail.Ouvrir la référence
  38. Code du travail — article 13Article 13 · 04/07/2005La période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.Ouvrir la référence
  39. Code du travail — article 130Article 130 · 04/07/2005Les établissements concernés par l'application d'une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage.Ouvrir la référence
  40. Code du travail — article 131Article 131 · 04/07/2005En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci-dessus, la convention collective de travail demeure en vigueur entre les salariés de…Ouvrir la référence
  41. Code du travail — article 132Article 132 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  42. Code du travail — article 133Article 133 · 04/07/2005Lorsqu'une convention collective de travail, conclue dans les conditions prévues aux chapitres précédents du présent titre, concerneOuvrir la référence
  43. Code du travail — article 134Article 134 · 04/07/2005La convention collective de travail étendue cesse d'être obligatoire lorsque la convention initiale prend fin.Ouvrir la référence
  44. Code du travail — article 135Article 135 · 04/07/2005Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente loi et envisageant d'ouvrir une entreprise, un établissement ou un chantier dans lequel elle va employer des salariés, est tenue d'en faire déclaration à l'agent…Ouvrir la référence
  45. Code du travail — article 136Article 136 · 04/07/2005Une déclaration analogue à celle prévue dans l'article 135 ci-dessus doit être également faite par l'employeur dans les cas suivants:Ouvrir la référence
  46. Code du travail — article 137Article 137 · 04/07/2005Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 135 et 136 ci-dessus.Ouvrir la référence
  47. Code du travail — article 138Article 138 · 04/07/2005Tout employeur occupant habituellement au minimum dix salariés est tenu, dans les deux années suivant l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, d'établir, après l'avoir communiqué aux délégués des salariés et aux représentants…Ouvrir la référence
  48. Code du travail — article 139Article 139 · 04/07/2005Lemodèle durèglement intérieurestfixéparl'autorité gouvernementale chargée du travail en consultation avec les organisations syndicales des salariés les plus représentatives et les organisations professionnelles des employeurs et doit…Ouvrir la référence
  49. Code du travail — article 14Article 14 · 04/07/2005La période d'essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :Ouvrir la référence
  50. Code du travail — article 140Article 140 · 04/07/2005L'employeur est tenu de porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés et de l'afficher dans un lieu habituellementOuvrir la référence
  51. Code du travail — article 141Article 141 · 04/07/2005L'employeur ou son représentant doit fixer dans le règlement intérieur les conditions, le lieu, les jours et heures pendant lesquels il reçoit individuellement tout salarié qui lui en fait la demande, accompagné ou non d'un délégué des…Ouvrir la référence
  52. Code du travail — article 142Article 142 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  53. Code du travail — article 143Article 143 · 04/07/2005Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.Ouvrir la référence
  54. Code du travail — article 144Article 144 · 04/07/2005L'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la santé publique de tous les mineurs salariés âgés de moins de dix-huit ans et tous…Ouvrir la référence
  55. Code du travail — article 145Article 145 · 04/07/2005Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou…Ouvrir la référence
  56. Code du travail — article 146Article 146 · 04/07/2005Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.Ouvrir la référence
  57. Code du travail — article 147Article 147 · 04/07/2005Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou…Ouvrir la référence
  58. Code du travail — article 148Article 148 · 04/07/2005Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale des mineurs placés sous sa conduite et justifier de leur identité par la…Ouvrir la référence
  59. Code du travail — article 149Article 149 · 04/07/2005En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d'interdiction de la représentation, l'intervention des agents…Ouvrir la référence
  60. Code du travail — article 15Article 15 · 04/07/2005La validité du contrat de travail est subordonnée aux conditions relatives au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et à la cause du contrat, telles qu'elles sont fixées par le code des obligations et…Ouvrir la référence
  61. Code du travail — article 150Article 150 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  62. Code du travail — article 151Article 151 · 04/07/2005Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.Ouvrir la référence
  63. Code du travail — article 152Article 152 · 04/07/2005La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement…Ouvrir la référence
  64. Code du travail — article 153Article 153 · 04/07/2005Les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement.Ouvrir la référence
  65. Code du travail — article 154Article 154 · 04/07/2005La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci.Ouvrir la référence
  66. Code du travail — article 155Article 155 · 04/07/2005La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.Ouvrir la référence
  67. Code du travail — article 156Article 156 · 04/07/2005En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze…Ouvrir la référence
  68. Code du travail — article 157Article 157 · 04/07/2005La mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail.Ouvrir la référence
  69. Code du travail — article 158Article 158 · 04/07/2005La salariée en état de grossesse attesté par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture du contrat.Ouvrir la référence
  70. Code du travail — article 159Article 159 · 04/07/2005L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement.Ouvrir la référence
  71. Code du travail — article 16Article 16 · 04/07/2005Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.Ouvrir la référence
  72. Code du travail — article 160Article 160 · 04/07/2005Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur…Ouvrir la référence
  73. Code du travail — article 161Article 161 · 04/07/2005Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré…Ouvrir la référence
  74. Code du travail — article 162Article 162 · 04/07/2005Une chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque cette entreprise occupe auOuvrir la référence
  75. Code du travail — article 163Article 163 · 04/07/2005Plusieurs entreprises voisines dans une zone déterminée peuvent contribuer à la création d'une garderie aménagée suivant les conditions appropriées.Ouvrir la référence
  76. Code du travail — article 164Article 164 · 04/07/2005Toute convention contraire aux dispositions des articles 152 à 163 est nulle de plein droit.Ouvrir la référence
  77. Code du travail — article 165Article 165 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams:Ouvrir la référence
  78. Code du travail — article 166Article 166 · 04/07/2005Tout salarié devenu handicapé, pour quelque cause que ce soit, garde son emploi et est chargé, après avis du médecin de travail ou de la commission de sécurité et d'hygiène, d'un travail qui correspond à son handicap, après une formation…Ouvrir la référence
  79. Code du travail — article 167Article 167 · 04/07/2005Il est interdit d'employer les salariés handicapés à des travaux pouvant leur porter préjudice ou susceptibles d'aggraver leur handicap.Ouvrir la référence
  80. Code du travail — article 168Article 168 · 04/07/2005L'employeur doit soumettre à l'examen médical les salariés handicapés qu'il envisage d'employer.Ouvrir la référence
  81. Code du travail — article 169Article 169 · 04/07/2005L'employeur doit équiper ses locaux des accessibilités nécessaires pour faciliter le travail des salariés handicapés et veiller à leur procurer toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle.Ouvrir la référence
  82. Code du travail — article 17Article 17 · 04/07/2005Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois ou d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise ou lors du lancement d'un nouveau produit pour la première fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut être…Ouvrir la référence
  83. Code du travail — article 170Article 170 · 04/07/2005Les mesures favorables ayant pour objectif l'égalité effective dans les opportunités et le traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés ne sont pas considérées comme discriminatoires à l'égard de ces derniers.Ouvrir la référence
  84. Code du travail — article 171Article 171 · 04/07/2005Sont punies d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 166 à 169Ouvrir la référence
  85. Code du travail — article 172Article 172 · 04/07/2005Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations…Ouvrir la référence
  86. Code du travail — article 173Article 173 · 04/07/2005Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonnière ou dont le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des…Ouvrir la référence
  87. Code du travail — article 174Article 174 · 04/07/2005Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutives comprenant obligatoirement la période de travail de nuit telle que fixée à…Ouvrir la référence
  88. Code du travail — article 175Article 175 · 04/07/2005Ala suite de chômage résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de…Ouvrir la référence
  89. Code du travail — article 176Article 176 · 04/07/2005L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s'il s'agit de prévenir des accidents imminents, d'organiser des opérations de sauvetage ou de…Ouvrir la référence
  90. Code du travail — article 177Article 177 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams:Ouvrir la référence
  91. Code du travail — article 178Article 178 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams:Ouvrir la référence
  92. Code du travail — article 179Article 179 · 04/07/2005Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines.Ouvrir la référence
  93. Code du travail — article 18Article 18 · 04/07/2005La preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens.Ouvrir la référence
  94. Code du travail — article 180Article 180 · 04/07/2005Il est interdit d'employer les mineurs de moins de 18 ans dans des travaux, tant au jour qu'au fond, susceptibles d'entraver leur croissance ou d'aggraver leur état s'ils sont handicapés.Ouvrir la référence
  95. Code du travail — article 181Article 181 · 04/07/2005Il est interdit d'occuper les mineurs de moins de 18 ans, les femmes et les salariés handicapés à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.Ouvrir la référence
  96. Code du travail — article 182Article 182 · 04/07/2005Dans les établissements où des marchandises et des objets sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, chacune des salles où s'effectue le travail doit être munie d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y…Ouvrir la référence
  97. Code du travail — article 183Article 183 · 04/07/2005Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :Ouvrir la référence
  98. Code du travail — article 184Article 184 · 04/07/2005Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine.Ouvrir la référence
  99. Code du travail — article 185Article 185 · 04/07/2005Pour se protéger des crises périodiques passagères, l'employeur peut, après consultation des représentants des salariés et, le cas échéant,Ouvrir la référence
  100. Code du travail — article 186Article 186 · 04/07/2005Si l'employeur qui envisage de réduire la durée normale de travail occupe habituellement dix salariés ou plus, il doit en aviser les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants des syndicats dans l'entreprise, une semaine…Ouvrir la référence