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Banque et assurance

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Sources correspondantes

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  1. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 29Article 29 · 30/10/2014Les membres des organes d'administration et de direction doivent, avant leur nomination, faire une déclaration de conflit d'intérêt où ils informent l'organe d'administration notamment :Ouvrir la référence
  2. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 3Article 3 · 30/10/2014L'organe d'administration doit exercer une surveillance efficace de la gestion par l'organe de direction des activités de l'établissement en s'appuyant sur les travaux des fonctions d'audit interne, de conformité, de contrôle permanent et…Ouvrir la référence
  3. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 30Article 30 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à l'application des politiques et des procédures appropriées afin de promouvoir l'intégrité, le devoir de diligence et de loyauté ainsi que la conduite professionnelle des différentes fonctions de…Ouvrir la référence
  4. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 31Article 31 · 30/10/2014La politique visée par l'article 28 ci-dessus doit couvrir toutes les situations de conflits d'intérêts pouvant apparaître au sein d'un établissement du fait, aussi bien, de la pluralité de ses activités et parties prenantes que de sa…Ouvrir la référence
  5. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 32Article 32 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à la mise en place d'une procédure permettant au personnel de lui communiquer en toute confidentialité par l'intermédiaire notamment de l'audit interne ou de la fonction de conformité, des préoccupations…Ouvrir la référence
  6. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 33Article 33 · 30/10/2014L'organe d'administration s'assure de la mise en place d'une structure organisationnelle appropriée et des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques…Ouvrir la référence
  7. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 34Article 34 · 30/10/2014L'organe de direction est responsable de la conception et de la mise en place des fonctions de contrôle suivantes :Ouvrir la référence
  8. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 35Article 35 · 30/10/2014La nomination ou la révocation du responsable de la fonction de gestion et contrôle des risques est approuvée par l'organe d'administration et portée à l'information de Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  9. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 36Article 36 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à ce que la fonction de gestion et contrôle des risques soit dotée de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à…Ouvrir la référence
  10. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 37Article 37 · 30/10/2014Les fonctions de gestion et contrôle des risques aussi bien au niveau de l'établissement qu'au niveau de ses filiales ou de ses lignes de métiers doivent avoir un positionnement approprié de telle sorte que les questions soulevées par…Ouvrir la référence
  11. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 38Article 38 · 30/10/2014La gestion des risques doit s'appuyer sur des approches aussi bien quantitatives que qualitatives et couvrir une variété de scénarios intégrant des hypothèses réalistes.Ouvrir la référence
  12. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 39Article 39 · 30/10/2014L'organe d'administration veille sur la qualité, l'exhaustivité et l'exactitude des données internes et externes utilisées dans le cadre du processus de prise de décisions stratégiques ou opérationnelles sur les risques.Ouvrir la référence
  13. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 4Article 4 · 30/10/2014L'organe de direction est chargé de la gestion courante des activités de l'établissement et assure le pilotage effectif de la réalisation des orientations stratégiques fixées par l'organe d'administration.Ouvrir la référence
  14. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 40Article 40 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction veillent à ce que le système de tarification interne du risque contribue à une gestion efficace des risques.Ouvrir la référence
  15. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 41Article 41 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à la mise place d'un système efficace de communication au sein de l'établissement sur la stratégie en matière de risques et le niveau d'exposition.Ouvrir la référence
  16. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 42Article 42 · 30/10/2014L'organe d'administration utilise efficacement les travaux des commissaires aux comptes ainsi que des fonctions chargées de l'audit interne, de la conformité, du contrôle permanent, de gestion et du contrôle des risques et veille à ce que :Ouvrir la référence
  17. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 43Article 43 · 30/10/2014L'organe d'administration veille à l'élaboration, la mise en œuvre et la surveillance d'une politique de rémunération visant à prévenir les conflits d'intérêts et à promouvoir une gestion efficace des risques, notamment pour les membres de…Ouvrir la référence
  18. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 44Article 44 · 30/10/2014La politique de rémunération de l'établissement prend en compte, au minimum, les principes suivants:Ouvrir la référence
  19. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 45Article 45 · 30/10/2014La rémunération reçue par les membres non exécutifs doit refléter leur degré d'implication, leurs responsabilités, le cas échéant, dans les différents comités et le temps qu'ils consacrent aux travaux de l'organe d'administration.Ouvrir la référence
  20. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 46Article 46 · 30/10/2014La rémunération du personnel des fonctions en charge de l'audit interne, de la conformité, du contrôle permanent et de gestion et contrôle des risques est fixée indépendamment des revenus des lignes commerciales dont ils valident ou…Ouvrir la référence
  21. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 47Article 47 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent appréhender la structure opérationnelle de l'établissement et les risques qui en découlent notamment lorsqu'il opère dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures, qui…Ouvrir la référence
  22. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 48Article 48 · 30/10/2014L'organe d'administration, ou le cas échéant l'organe de direction, veillent à ce que l'établissement dispose, pour ses entités exerçant des activités dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures qui empêchent la…Ouvrir la référence
  23. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 49Article 49 · 30/10/2014Les organes d'administration et de direction doivent veiller à la mise en place et à la maintenance d'un dispositif rigoureux de diffusion de l'information.Ouvrir la référence
  24. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 5Article 5 · 30/10/2014La taille de l'organe d'administration doit concorder avec la taille, la complexité, la diversité et les perspectives de développement de l'activité de l'établissement.Ouvrir la référence
  25. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 50Article 50 · 30/10/2014Sans porter préjudice aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, l'établissement est tenu de fournir dans son rapport annuel ou dans tout autre support approprié des informations liées :Ouvrir la référence
  26. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 51Article 51 · 30/10/2014Sont abrogées les dispositions de la directive n°50/G/2007 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit.Ouvrir la référence
  27. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 6Article 6 · 30/10/2014Un administrateur est qualifié d'indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec l'établissement, son groupe ou son organe de direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement.Ouvrir la référence
  28. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 7Article 7 · 30/10/2014La qualification d'administrateur indépendant doit être réexaminée chaque année par l'organe d'administration ou le comité des nominations, visé par l'article 20 ci-dessous.Ouvrir la référence
  29. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 8Article 8 · 30/10/2014L'organe d'administration doit être structuré de manière à ce qu'il y ait un équilibre des pouvoirs décisionnels et ce, même en présence d'actionnaires dominants ou de contrôle.Ouvrir la référence
  30. Directive n° 1/W/14 du 30 octobre 2014 relative à la gouvernance au sein des établissements de crédit — article 9Article 9 · 30/10/2014Les membres de l'organe d'administration et des comités qui en sont l'émanation doivent disposer individuellement ou collectivement de compétences appropriées notamment dans les domaines des opérations de crédit, des systèmes de paiement…Ouvrir la référence
  31. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 1Article 1 · 19/05/2021Les établissements de crédit et organismes assimilés, désignés ci-après « établissement (s) », sont tenus de mettre en place au niveau de son implantation nationale et étrangère, un dispositif anti-corruption, dans les conditions prévues…Ouvrir la référence
  32. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 10Article 10 · 19/05/2021L'établissement organise des formations continues, destinées aux dirigeants et au personnel le plus exposé aux risques de corruption.Ouvrir la référence
  33. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 11Article 11 · 19/05/2021L'établissement organise des actions de sensibilisation en faveur de l'ensemble du personnel, tous niveaux d'exposition confondus, à l'effet de favoriser la prise de conscience des enjeux du phénomène de corruption dans l'établissement et…Ouvrir la référence
  34. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 12Article 12 · 19/05/2021L'établissement apprécie les risques de corruption préalablement à l'entrée en relation avec sa clientèle et ses tiers (notamment fournisseurs, prestataires, sous-traitants, etc.), afin de s'assurer que cette relation ne l'expose pas à des…Ouvrir la référence
  35. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 13Article 13 · 19/05/2021L'établissement met en œuvre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, un dispositif d'alerte destiné à recueillir des signalements internes et externes relatifs à l'existence de comportements ou de situations…Ouvrir la référence
  36. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 14Article 14 · 19/05/2021L'établissement adopte des mesures en vue d'assurer une large communication sur sa politique de prévention et de lutte contre la corruption auprès de l'ensemble de son personnel.Ouvrir la référence
  37. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 15Article 15 · 19/05/2021L'établissement met en place un dispositif de contrôle interne adapté et proportionné aux risques, en lien avec la corruption, auxquels il est exposé.Ouvrir la référence
  38. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 16Article 16 · 19/05/2021L'établissement analyse les manquements liés à la mise en œuvre des procédures afin d'en identifier l'origine et d'y remédier.Ouvrir la référence
  39. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 17Article 17 · 19/05/2021L'établissement veille à la stricte confidentialité des dossiers afférents aux sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de ses dirigeants et de son personnel et au respect des données à caractère personnel conformément à la…Ouvrir la référence
  40. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 18Article 18 · 19/05/2021L'établissement procède à un réexamen régulier des dispositifs de mesure, de contrôle et de suivi des risques de corruption afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés, de sa…Ouvrir la référence
  41. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 19Article 19 · 19/05/2021Les éléments du dispositif anti-corruption prévus par la présente directive constituent des normes minimales.Ouvrir la référence
  42. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 2Article 2 · 19/05/2021Un dispositif anti-corruption désigne l'ensemble des mesures prises et procédures mises en place par l'établissement pour identifier, analyser, évaluer, prévenir, détecter et sanctionner tout comportement susceptible d'être qualifié de…Ouvrir la référence
  43. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 20Article 20 · 19/05/2021Les établissements dont le total bilan excède 30 Milliards de Dirhams s'engagent dans une démarche de certification périodique externe leur permettant de s'assurer de la conformité de leurs systèmes anti-corruption aux normes reconnues en…Ouvrir la référence
  44. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 21Article 21 · 19/05/2021L'établissement inclut dans le rapport sur le contrôle interne qu'il est tenu d'adresser à Bank Al-Maghrib, un chapitre consacré au dispositif anti- corruption qu'il a mis en place ainsi qu'aux activités et résultats des contrôles…Ouvrir la référence
  45. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 22Article 22 · 19/05/2021Les dispositions de la présente directive entrent en vigueur douze mois après la date de sa signature.Ouvrir la référence
  46. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 3Article 3 · 19/05/2021Le dispositif anti-corruption est adapté au profil de risque, à la taille, à la nature, au volume et à la complexité des activités de l'établissement, à son importance systémique ainsi qu'au contexte des pays d'implantation.Ouvrir la référence
  47. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 4Article 4 · 19/05/2021L'organe d'administration s'engage à mettre en œuvre une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de corruption, place parmi ses priorités la prévention et la détection des faits de corruption et promeut et diffuse la culture…Ouvrir la référence
  48. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 5Article 5 · 19/05/2021Les membres de l'organe de direction s'engagent pour que l'exercice de leurs attributions et activités soit exempt de toute atteinte aux principes de probité et d'intégrité, notamment à travers :Ouvrir la référence
  49. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 6Article 6 · 19/05/2021La mise en place du dispositif anti-corruption incombe à l'organe de direction qui peut, le cas échéant, en déléguer la mise en œuvre opérationnelle àOuvrir la référence
  50. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 7Article 7 · 19/05/2021L'établissement met en place une cartographie des risques permettant l'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques de corruption.Ouvrir la référence
  51. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 8Article 8 · 19/05/2021La cartographie des risques s'appuie sur une analyse objective, structurée et documentée des risques de corruption auxquels l'établissement est exposé dans le cadre de ses activités.Ouvrir la référence
  52. Directive n° 1/W/2022 du 19 mai 2021 relative à la prévention et la gestion par les établissements de crédit des risques de corruption — article 9Article 9 · 19/05/2021L'établissement se dote d'un code de conduite, ou tout document équivalent quelle que soit sa dénomination, précisant les règles éthiques applicables à ses dirigeants et à son personnel.Ouvrir la référence
  53. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 1Article 1 · 10/06/2016Pour les besoins de la présente directive, on entend par :Ouvrir la référence
  54. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 2Article 2 · 10/06/2016Pour la constitution de leurs dossiers de crédit, les établissements recueillent auprès de leurs contreparties visées à l'article 1 er, les éléments d'information suivants :Ouvrir la référence
  55. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 3Article 3 · 10/06/2016Les établissements sont tenus, préalablement à l'octroi à leurs contreparties de tout concours par décaissement et/ou par signature, de consulter le Service de centralisation des risques géré par Bank Al-Maghrib ou, le cas échéant, par son…Ouvrir la référence
  56. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 4Article 4 · 10/06/2016Les établissements sont tenus de procéder au rapprochement, pour tout émetteur faisant partie du groupe, des éléments visés au premier tiret du point c de l'article 2 de la présente directive avec ceux issus du reporting Maroclear sur la…Ouvrir la référence
  57. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 5Article 5 · 10/06/2016Les établissements doivent procéder à la mise à jour des dossiers de crédit des contreparties par les éléments d'information, visés à l'article 2, au moins une fois par an et au plus tard à fin juin de chaque année.Ouvrir la référence
  58. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 6Article 6 · 10/06/2016Les dispositions de l'article 2 alinéa a) entrent en vigueur, pour la première application, au plus tard dans un délai de 3 ans et ce au titre de l'arrêté des comptes de l'exercice 2018, à l'exception du premier tiret.Ouvrir la référence
  59. Directive n° 2/W/16 du 10 juin 2016 relative aux éléments d'information devant être requis par les établissements de crédit — article 7Article 7 · 10/06/2016Les autres dispositions de la présente directive entrent en vigueur à compter de sa signature.Ouvrir la référence
  60. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 1Article 1 · 10/06/2016L'établissement doit évaluer la sécurité de son système d'information et inscrire la conduite régulière de tests dans un cadre global d'évaluation de l'efficacité des dispositifs de sécurité, s'appuyant sur une démarche basée sur les…Ouvrir la référence
  61. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 10Article 10 · 10/06/2016L'établissement doit établir une démarche et méthodologie, s'appuyant sur les bonnes pratiques en la matière, pour la réalisation des tests.Ouvrir la référence
  62. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 11Article 11 · 10/06/2016L'établissement est tenu d'établir une charte qui définit le cadre de réalisation des tests et les règles à observer par les équipes internes et externes en charge de leur réalisation.Ouvrir la référence
  63. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 12Article 12 · 10/06/2016Pour la réalisation des tests nécessitant de disposer d'informations explicites et confidentielles sur les systèmes ciblés, la banque privilégie le recours à ses équipes internes.Ouvrir la référence
  64. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 13Article 13 · 10/06/2016Les équipes internes de l'établissement, qui effectuent des tests, doivent disposer de l'expertise et des certifications nécessaires.Ouvrir la référence
  65. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 14Article 14 · 10/06/2016L'exécution des tests par un prestataire externe doit se faire dans le cadre d'une convention qui définit notamment le périmètre d'intervention, les modalités d'exécution et la responsabilité du prestataire.Ouvrir la référence
  66. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 15Article 15 · 10/06/2016L'établissement doit s'assurer que le choix du prestataire et la réalisation des tests tiennent compte, notamment, des éléments suivants :Ouvrir la référence
  67. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 16Article 16 · 10/06/2016L'établissement veille à ce que les tests ne présentent pas des risques de perturbation opérationnelle et ne mettent pas en cause la continuité du service du système d'information.Ouvrir la référence
  68. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 17Article 17 · 10/06/2016Les résultats des tests doivent être portés à la connaissance de l'organe de direction et au comité d'audit ou des risques, selon le cas.Ouvrir la référence
  69. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 18Article 18 · 10/06/2016L'établissement s'assure, dans le cas d'un système d'information externalisé auprès d'un prestataire, que l'ensemble des dispositions de la présente directive soit observé et pris en compte dans le contrat les liant.Ouvrir la référence
  70. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 19Article 19 · 10/06/2016L'établissement établit un plan d'actions à l'effet de corriger les vulnérabilités et faiblesses constatées à travers les tests.Ouvrir la référence
  71. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 2Article 2 · 10/06/2016L'établissement élabore une cartographie des risques de ses systèmes d'information au regard des risques d'intrusion ou de cyberattaques.Ouvrir la référence
  72. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 20Article 20 · 10/06/2016L'établissement adresse à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 31 mars, un rapport annuel sur les tests retraçant :Ouvrir la référence
  73. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 21Article 21 · 10/06/2016Les dispositions de la présente directive prennent effet à compter de la date de sa signature.Ouvrir la référence
  74. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 3Article 3 · 10/06/2016L'établissement arrête annuellement un programme de tests à mener, tenant compte de l'ensemble des exigences légales, réglementaires et contractuelles en la matière.Ouvrir la référence
  75. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 4Article 4 · 10/06/2016Les tests ont pour objet d'analyser l'état de sécurité du système d'information de l'établissement et d'évaluer sa capacité à faire face de manière adéquate à des attaques ciblant ledit système.Ouvrir la référence
  76. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 5Article 5 · 10/06/2016Le périmètre, la nature, l'étendue et la fréquence des tests doivent être adaptés aux systèmes d'information de l'établissement notamment :Ouvrir la référence
  77. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 6Article 6 · 10/06/2016Les systèmes d'information ouverts sur l'extérieur doivent faire l'objet de tests infra-annuels.Ouvrir la référence
  78. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 7Article 7 · 10/06/2016Des tests sont à effectuer à l'occasion de tout changement dans le système d'information susceptible d'impacter l'exposition globale aux risques de sécurité de l'information ou de cyberattaques.Ouvrir la référence
  79. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 8Article 8 · 10/06/2016Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information de l'établissement établit et pilote la réalisation du programme annuel des tests.Ouvrir la référence
  80. Directive n° 3/W/16 du 10 juin 2016 fixant les règles minimales à observer par les établissements de crédit pour réaliser les tests d'intrusion des systèmes d'information — article 9Article 9 · 10/06/2016Les tests doivent être réalisés aussi bien à partir du réseau informatique interne de l'établissement que depuis l'extérieur.Ouvrir la référence
  81. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 1Article 1 · 04/11/2019Conformément aux dispositions de l'article 5 de la circulaire n° 5/W/2017 relative à l'obligation de vigilance, les établissements définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment…Ouvrir la référence
  82. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 10Article 10 · 04/11/2019Les dispositions de la présente directive entrent en application à partir de la date de sa signature.Ouvrir la référence
  83. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 2Article 2 · 04/11/2019Adaptée à la nature, à la taille et à l'activité de l'établissement, l'approche basée sur les risques doit être documentée et auditable.Ouvrir la référence
  84. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 3Article 3 · 04/11/2019L'approche basée sur les risques repose sur l'élaboration d'une classification des risques en fonction des quatre axes ci-après :Ouvrir la référence
  85. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 4Article 4 · 04/11/2019La classification des risques prend en compte, à titre non limitatif, les sources d'informations internes et externes, ci-après :Ouvrir la référence
  86. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 5Article 5 · 04/11/2019L'établissement identifie et évalue les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter (a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes…Ouvrir la référence
  87. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 6Article 6 · 04/11/2019L'établissement attribue une note de risque pour chaque facteur de risques des quatre axes, visés à l'article 3, puis une note globale du risque par relation d'affaires.Ouvrir la référence
  88. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 7Article 7 · 04/11/2019La classification des risques s'applique à toutes les activités, toutes les implantations géographiques et conduit in fine à classifier tous les clients.Ouvrir la référence
  89. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 8Article 8 · 04/11/2019La classification des risques doit être revue périodiquement et chaque fois que la situation de l'établissement évolue de façon significative (en termes de produits distribués, d'implantation ou de clientèle, etc.) ou lorsque des…Ouvrir la référence
  90. Directive n° 3/W/2019 du 4 novembre 2019 relative à la mise en place de l'approche basée sur les risques, en matière d'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 9Article 9 · 04/11/2019La classification des risques doit avoir un impact sur les processus d'entrée en relation, de connaissance permanente du client et de surveillance des opérations et des comptes.Ouvrir la référence
  91. Directive n° 4/G/10 du 28 décembre 2010 relative à l'ouverture de comptes de dépôt à vue, sans versement de fonds au préalable — article 2Article 2 · 28/12/2010Le titulaire du compte ne doit supporter aucun prélèvement de frais ou de commissions et ce, pendant une durée minimum de six mois à compter de la date d'ouverture de ce compte et tant qu'il n'enregistre aucun mouvement à son crédit.Ouvrir la référence
  92. Directive n° 4/G/10 du 28 décembre 2010 relative à l'ouverture de comptes de dépôt à vue, sans versement de fonds au préalable — article 3Article 3 · 28/12/2010Le compte peut être clôturé par la banque, sans préavis, s'il n'a fait l'objet d'aucun mouvement au crédit, dans un délai de six mois, à compter de sa date d'ouverture.Ouvrir la référence
  93. Directive n° 4/W/2019 du 4 novembre 2019 relative aux conditions et modalités de délivrance des mainlevées des suretés garantissant un financement bancaire — article 1Article 1 · 04/11/2019L'établissement doit procéder à la délivrance systématique des mainlevées des garanties bancaires assortissant un crédit, dès remboursement total du crédit par le client de l'établissement concerné et ce, quelle que soit la nature du…Ouvrir la référence
  94. Directive n° 4/W/2019 du 4 novembre 2019 relative aux conditions et modalités de délivrance des mainlevées des suretés garantissant un financement bancaire — article 2Article 2 · 04/11/2019L'établissement met à la disposition du client la mainlevée sur la garantie accordée dans un délai ne dépassant pas trente jours ouvrables et ce à partir de la date de remboursement total du crédit par le client et l'acquittement des frais…Ouvrir la référence
  95. Directive n° 4/W/2019 du 4 novembre 2019 relative aux conditions et modalités de délivrance des mainlevées des suretés garantissant un financement bancaire — article 3Article 3 · 04/11/2019L'établissement informe sa clientèle, par tout moyen, de la disponibilité de la mainlevée élaborée systématiquement suite au remboursement total du crédit, au niveau de son agence bancaire.Ouvrir la référence
  96. Directive n° 4/W/2019 du 4 novembre 2019 relative aux conditions et modalités de délivrance des mainlevées des suretés garantissant un financement bancaire — article 7Article 7 · 04/11/2019Le comité d'audit prévu à l'article 78 de la loi 103.12 relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés précitée, procède à une évaluation, au moins deux fois par an avec un suivi trimestriel à l'organe d'administration, des…Ouvrir la référence
  97. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 1Article 1 · 31/08/2007Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux établissements de crédit, désignés ci-après « établissement (s) », dont la liste est arrêtée par Bank Al-Maghrib.Ouvrir la référence
  98. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 10Article 10 · 31/08/2007Bank Al-Maghrib peut exiger la publication des informations visées aux articles 4,5 et 8 sur base trimestrielle.Ouvrir la référence
  99. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 11Article 11 · 31/08/2007Les établissements veillent à publier rapidement tout changement significatif affectant les éléments d'information visés aux articles 2, 7 et 8.Ouvrir la référence
  100. Directive n° 44/G/2007 du 31 août 2007 relative à la publication par les établissements de crédit des informations financières portant sur les fonds propres réglementaires et sur les risques — article 12Article 12 · 31/08/2007Les établissements publient les explications et commentaires nécessaires à la compréhension des informations financières communiquées.Ouvrir la référence